Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 janvier 2009 et le 20 juillet 2009, présentés pour M. Mohand A, demeurant chez M. Karim B ...), par Me Boudjellal ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0816821/5-2 en date du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er octobre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :
- le rapport de M. Marino, rapporteur,
- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,
- et les observations de Me Boudjellal, pour M. A ;
Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité le 18 août 2008 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté en date du 1er octobre 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire remis par M. A à la préfecture de police -le 18 août 2008 que le requérant a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'articles 6-5 et de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il résulte de l'examen de l'arrêté du 1er octobre 2008 que le préfet de police s'est contenté d'examiner la situation de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale sans avoir apprécié le bien-fondé de la demande en qualité de salarié dont il était également saisi ; que la circonstance que M. A n'aurait pas fourni un contrat de travail visé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et n'aurait pas été en mesure de justifier d'un visa de long séjour n'a pas d'incidence sur l'obligation qui était celle du préfet de police de procéder à un examen de la situation de l'intéressé au regard de l'ensemble des fondements de la demande dont il était saisi ; que le refus de titre est dès lors entaché d'illégalité et que, par voie de conséquence, l'obligation faite au requérant de quitter le territoire ainsi que la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement se trouvent privées de base légale ; que l'arrêté attaqué doit dès lors être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;
Considérant qu'à la suite de l'annulation d'une décision de refus de titre de séjour, il incombe à l'autorité administrative, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un refus de titre de séjour et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de prescrire au préfet de police de se prononcer sur la situation de M. A dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0816821/5-2 en date du 18 décembre 2008 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de police en date du 1er octobre 2008 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.
Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 09PA00185