Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2008 présentée pour la SOCIETE CLIMESPACE, dont le siège est 185 rue de Bercy à Paris (75012), représentée par ses représentants légaux, par Me Lallemand ; la SOCIETE CLIMESPACE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0315937/6-1 du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui payer la somme de 35 593,35 euros, augmentée des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de la carence fautive de la ville de Paris à faire réaliser dès avril 2002 les travaux de démolition de la voûte d'un branchement particulier d'égout en vue de permettre le passage des canalisations de la SOCIETE CLIMESPACE sur le réseau Ponthieu-Haussmann ;
2°) de condamner la ville de Paris à lui payer la somme de 35 593,35 euros, augmentée des intérêts et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :
- le rapport de M. Rousset, rapporteur,
- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,
- et les observations de Me Lallemand, pour la SOCIETE CLIMESPACE, et celles de Me Froger, pour la ville de Paris ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la ville de Paris ;
Considérant que la ville de Paris a concédé, le 28 janvier 1991, à la SOCIETE CLIMESPACE le service public de distribution d'énergie frigorifique ; que par une convention d'occupation du domaine public du 30 décembre 1996, elle a autorisé son concessionnaire à implanter ses canalisations de climatisation dans le réseau d'assainissement public ; que la SOCIETE CLIMESPACE a engagé au mois de janvier 2002 l'extension de son réseau de Ponthieu à Haussmann ; qu'elle a été contrainte d'interrompre ses travaux au mois de février 2002 en raison de la présence d'un branchement particulier d'égout reliant un immeuble situé au 25 rue de Courcelles occupé par la société Finama ; que la ville de Paris, chargée d'assurer la modification de cet ouvrage pour lui permettre de poursuivre l'extension de son réseau, est intervenue le 4 mars 2002 afin de supprimer le murage implanté au droit de l'égout dans la partie publique du branchement et de le reconstruire, au droit de l'immeuble, en limite de propriété ; que suite à ces travaux, il est apparu que la société Finama avait installé dans la partie publique du branchement deux réseaux de fibres optiques et un adoucisseur d'eau ; qu'un expert a été désigné par ordonnance du Tribunal de grande instance de Paris du 21 mars 2002 afin de relever les désordres et dommages éventuels causés aux sociétés Finama et CLIMESPACE ; que ni la société Finama, ni la SOCIETE CLIMESPACE n'ont sollicité la mise en cause de la ville de Paris qui, ainsi que cela ressort du rapport de l'expert, est intervenue volontairement à l'expertise le 9 octobre 2002 ; que les travaux de modification du branchement particulier ont été exécutés par la ville de Paris au mois de décembre 2002 ; que la SOCIETE CLIMESPACE fait appel du jugement du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui payer la somme de 35 593,35 euros TTC en réparation du préjudice qu'elle lui aurait causé en ne réalisant pas, dès le mois d'avril 2002, la modification du branchement particulier indispensable à la poursuite de l'extension de son réseau de Ponthieu à Haussmann ;
Considérant qu'aux termes du préambule de la convention d'occupation du domaine public du 30 décembre 1996 précitée : (...) Les travaux de pose de canalisations Climespace en égout induisent généralement des travaux de modifications d'ouvrages d'assainissement et d'ouvrages gérés par d'autres services (...). Dans l'intérêt général, (...) la section de l'assainissement de Paris et Climespace cherchent à harmoniser au mieux leurs interventions relatives à ces travaux afin qu'elles puissent s'effectuer dans les délais les plus brefs et entraîner un minimum de nuisances sur la voie publique. Par ailleurs la section de l'assainissement de Paris aidera Climespace à trouver les solutions les plus économiques ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5-2 du traité de concession d'énergie frigorifique du 28 janvier 1991 précité : Le concédant s'engage à communiquer au concessionnaire et sur demande de celui-ci, préalablement aux travaux, tous documents et plans en sa possession sur les ouvrages souterrains existants et à faciliter au concessionnaire les contacts avec les concessionnaires des autres réseaux publics ;
Considérant, d'une part, que la SOCIETE CLIMESPACE, n'établit pas, qu'alors qu'elle lui en aurait fait la demande, la ville de Paris aurait refusé, en méconnaissance des stipulations de l'article 5-2 du traité de concession du 28 janvier 1991 précitées, de lui communiquer des documents et plans en sa possession utiles à la réalisation des travaux d'extension de son réseau de Ponthieu à Haussmann ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que la ville de Paris qui est intervenue le 4 mars 2002, en urgence pour permettre la poursuite du chantier, sur la partie publique du branchement à l'origine du litige et non dans les parties privatives de l'immeuble occupé par la société Finama, n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SOCIETE CLIMESPACE ; qu'enfin, la société requérante ne saurait sérieusement soutenir que la ville de Paris aurait méconnu l'obligation prétendument mise à sa charge par le préambule de la convention du 30 décembre 1996 précitée d'aider son concessionnaire à trouver les solutions les plus économiques dans l'implantation de ses réseaux, en suspendant toute intervention sur un ouvrage qui donnait lieu à une expertise judiciaire et à laquelle aucune des parties en cause, au nombre desquelles figurait la SOCIETE CLIMESPACE, n'avait jugé utile de l'attraire ; qu'ainsi, et contrairement à ce que fait valoir la SOCIETE CLIMESPACE, la ville de Paris n'a méconnu aucune des obligations qu'auraient mises à sa charge le préambule de la convention d'occupation du domaine public du 30 décembre 1996 et l'article 5-2 du traité de concession d'énergie frigorifique du 28 janvier 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CLIMESPACE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées, à ce titre, par la SOCIETE CLIMESPACE doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE CLIMESPACE une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la ville de Paris et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE CLIMESPACE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE CLIMESPACE versera à la ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 08PA00755