Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2008, et le mémoire enregistré le 16 février 2009 présentés pour Mme Huguette A, demeurant ...), par Me Gambotti ; Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504682/5-2 du 17 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mars 2005 par laquelle le directeur adjoint du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Paris a rejeté sa candidature en qualité d'intervenante bénévole auprès des détenus de la maison d'arrêt de la Santé ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme d'un euro en réparation du préjudice subi ;
4°) d'enjoindre au ministre de la justice de réexaminer sa candidature dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
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Vu les autres pièces du dossiers ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :
- le rapport de M. Rousset, rapporteur,
- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,
- et les observations de Me Gambotti, pour Mme A ;
Considérant que Mme A demande l'annulation du jugement du 17 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 mars 2005 par laquelle M. B, directeur adjoint du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Paris, a rejeté sa candidature en qualité de bénévole pour enseigner l'informatique aux détenus de la maison d'arrêt de la Santé et, d'autre part, à lui verser un euro en réparation du préjudice moral résultant de la décision prétendument illégale ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la ministre de la justice :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté devant la cour une requête qui ne constituait pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance et énonçait à nouveau, de manière précise les critiques adressées à la décision dont elle avait demandé l'annulation au tribunal administratif ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la ministre de la justice dans la fin de non-recevoir qu'elle oppose, une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
Considérant, en deuxième lieu, que devant le Tribunal administratif de Paris, Mme A n'a pas contesté la légalité externe de la décision prise à son encontre le 7 mars 2005 ; que, par suite, si l'intéressée invoque devant la cour le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision, cette prétention, fondée sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait le moyen soulevé en première instance, constitue une demande nouvelle, présentée pour la première fois en appel et, par suite, non recevable ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article D 572 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur : Dans chaque département, est créé un service pénitentiaire d'insertion et de probation, service déconcentré de l'administration pénitentiaire, chargé d'exécuter les missions prévues par les articles D. 573 à D. 574. Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est placé sous l'autorité du directeur régional des services pénitentiaires. Le siège du service pénitentiaire d'insertion et de probation et la liste des antennes locales d'insertion et de probation sont fixés par arrêté du ministre de la justice ; qu'aux termes de l'article D 440 du code de procédure pénale : Des activités socioculturelles sont organisées dans chaque établissement pénitentiaire. Elles ont notamment pour objet de développer les moyens d'expression, les connaissances et les aptitudes des détenus. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation recherche à cet effet le concours d'intervenants extérieurs auxquels peut être confiée l'animation de certaines activités (...). ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu par la ministre de la justice, la décision du 26 novembre 2004 qui désignait M. B, directeur adjoint du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Paris, pour signer, durant les périodes d'absence du directeur, les actes de procédure visé aux articles 723-20 à 723-28 du code de procédure pénale, ne lui donnait pas compétence pour recruter, en application de l'article D 440 du code de procédure pénale, des intervenants extérieurs en charge des activités socioculturelles organisées au sein des établissements pénitentiaires ; que les dispositions de l'article D 440 du code de procédure pénale précitées ne lui donnaient pas davantage compétence pour décider du recrutement desdits intervenants extérieurs ; qu'il s'ensuit que Mme A est fondée à soutenir que la décision du 7 mars 2005 est illégale par suite de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; que le jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre la décision du 7 mars 2005 et la décision contestée du 7 mars 2005 doivent, en conséquence, être annulés ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le refus opposé à Mme A était notamment fondé sur les éléments d'information transmis par la préfecture de la Seine-Saint-Denis faisant état de ce que la requérante était défavorablement connue des services de police ; que si Mme A conteste ces faits et fait valoir que son extrait de casier judiciaire n° 2 est vierge, elle n'apporte pas la preuve qu'elle n'a pas été poursuivie pour non représentation d'enfant et dénonciation calomnieuse ainsi que cela ressort du rapport établi par le préfet de la Seine Saint-Denis le 18 février 2005 et par le directeur régional de l'administration pénitentiaire de Paris le 27 janvier 2006, ni qu'elle a été relaxée de ces poursuites ; qu'enfin, et en tout état de cause, elle ne démontre pas qu'elle aurait les capacités pour enseigner en prison, la seule fiche de notation qu'elle produit pour l'année 2000- 2001 faisant état de ses difficultés pour enseigner en lycée professionnel et de la nécessité de lui dispenser une formation avant d'envisager la reconduction éventuelle de son contrat ; qu'ainsi la décision litigieuse, si elle émanait d'une autorité administrative incompétente, n'était entachée au fond, d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice moral que lui aurait causé la décision contestée du 7 mars 2005 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que selon l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique seulement que le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Paris réexamine la candidature de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat ; que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gambotti, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0504682/5-2 du 17 avril 2008 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 2005 du directeur adjoint du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Paris et la décision du 7 mars 2005 du directeur adjoint du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Paris sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Paris de réexaminer la candidature de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Gambotti une somme totale de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gambotti, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande est rejeté.
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N° 08PA02824