Vu le recours, enregistré le 10 février 2009 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700601 du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a déchargé la SAS Denidis des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à son nom pour un montant total de 8 515 euros au titre de la période du 1er avril 1999 au 31 mars 2001 ;
2°) de rétablir à la charge de la SAS Denidis l'imposition contestée ;
Le ministre soutient :
- qu'il s'agit de la taxe grevant les cotisations à l'association Cefilec ; que la remise en cause de la déduction de cette taxe est fondée par les articles 271-I.1 et 271-II.1 du code général des impôts et par la considération que ces versements n'ont aucune contrepartie et n'ont pas été faits pour les besoins des opérations taxables de la société ;
- que l'invocation des dispositions de l'article 206, IV-2-1° de l'annexe II au code général des impôts est inopérante, ce texte étant entré en vigueur postérieurement à la période en litige ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 25 juin 2009 du président de la 5ème chambre dispensant l'affaire d'instruction ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :
- le rapport de M. Bernault, président ;
- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;
Considérant que la SAS Denidis, qui exploite un hypermarché sous l'enseigne E. Leclerc à Saint Denis les Sens, a déduit de ses résultats de la période du 1er avril 1999 au 31 mars 2001, les cotisations qu'elle a versées à l'association Cefilec , régie par la loi du 1er juillet 1901 ; que, simultanément, elle a exercé son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces cotisations ; que l'administration, estimant que cette dépense n'était pas nécessaire à l'exploitation de l'entreprise, a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée supportée à raison de ces cotisations et a notifié en conséquence à la société des rappels de taxe ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE fait appel du jugement en date du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a déchargé la société Denidis des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été ainsi assignés au titre de la période susévoquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) ; que l'article 230 de l'annexe II au même code, applicable à la période d'imposition en litige, précise : 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en contrepartie des avantages de clientèle et de prix de revient liés au renom de l'enseigne et aux économies ou ristournes réalisées sur les approvisionnements grâce à un référencement national des fournisseurs et à l'utilisation de centrales d'achats à forme coopérative que lui procure l'appartenance au réseau des centres de distribution E. Leclerc , la SAS Denidis est tenue de respecter diverses obligations contractuelles, notamment de participer aux associations ayant pour but des actions de développement du réseau auquel elle a adhéré, et que le manquement à ces obligations peut être une cause d'exclusion du groupement et de résiliation par voie de conséquence du contrat de panonceau ; que, de ce seul fait, cette société établit que les facturations effectuées par l'association Cefilec permettent à l'adhérent du mouvement E. Leclerc de bénéficier des avantages du réseau dont l'association est l'un des organes ; qu'ainsi la taxe déduite par la SAS Denidis, qui doit être regardée, contrairement à ce que soutient le ministre, comme grevant une prestation reçue par cette société et nécessaire à son exploitation, est légalement déductible en application des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a prononcé en faveur de la SAS Denidis la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux et pénalités afférentes ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Bernault, président de chambre,
M. Montsec, président-assesseur,
Mme Jourdan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2009.
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N° 09LY00268