Vu la requête enregistrée le 18 avril 2006, présentée pour la SOCIETE PYGMALION SA dont le siège est 66 rue Louis Becker à Villeurbanne (69100) ;
La SOCIETE PYGMALION SA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0205444 du Tribunal administratif de Lyon en date du 2 février 2006 en ce qu'il a limité à 23 532,20 euros outre intérêts moratoires à compter du 7 mai 2002 la condamnation du centre hospitalier du Vinatier prononcée en règlement du solde du marché d'entreprise générale passé pour la construction de l'unité du docteur A ;
2°) de porter la condamnation du centre hospitalier du Vinatier à la somme de 433 432,78 euros TTC outre intérêts moratoires à compter du 20 avril 2002 ;
3°) de condamner le centre hospitalier du Vinatier à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SOCIETE PYGMALION SA soutient que le Tribunal a irrégulièrement rejeté comme irrecevable la demande de révision des prix sur d'autres mois que novembre 2001 ; que cette restriction provient d'une erreur purement matérielle du mémoire de réclamation, démentie par le mémoire initial, et qu'il appartenait au Tribunal de rectifier ; que la somme correspondant aux révisions non payées s'élève en conséquence à 103 247,94 francs et à 5 144 francs ; que les travaux supplémentaires, d'un montant global de 523 250,80 francs HT, correspondent soit à des travaux non commandés par ordre de service mais indispensables au respect des règles de l'art, soit à des travaux commandés mais non réglés ou réglés à des prix ne correspondant pas à leur coût ; que les justifications de la demande sont contenues dans l'étude détaillée produite en première instance ; que les retards de chantier ne lui sont pas imputables dès lors que l'arrivée d'eau qui en est la cause principale provenait d'une fuite de canalisation appartenant au maître de l'ouvrage ; que ce phénomène découvert au cours de l'exécution des terrassements a occasionné des dépenses supplémentaires liées, d'une part, à l'augmentation de la masse des travaux caractérisée par la réfection complète des décapages et remblaiements, et, d'autre part, à un rallongement des délais ; que ne saurait lui être opposé l'avenant n° 2 dont l'objet est de régler les conséquences indemnitaires de cet incident, en raison de la nullité dont il est affecté ; que son consentement à l'indemnisation de 50 % du montant réel de ses préjudices a été obtenu par la violence exercée sur elle par la personne responsable du marché en raison de sa position dominante ; que les trois derniers avenants sont affectés du même vice ; que les représentants de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'oeuvre ont déserté le chantier au cours de la période estivale, la laissant seule face à l'exécution des terrassements ; que les plans d'exécution lui ont été transmis avec un retard qui a pu atteindre dix mois alors que l'article 8-1 du cahier des clauses techniques particulières prévoyait une remise, au plus tard, au cours de la période de préparation ; que ces retards sont imputables au bureau d'études structures qui n'a pas examiné et validé en temps utile les solutions qu'elle lui a soumises ; que le refus de réceptionner l'ouvrage en juillet 2001 n'est pas la conséquence de malfaçons mais de l'inexécution de travaux étrangers au marché et à ses avenants ; que toutes les prestations contractuelles étaient réalisées à cette échéance ; que les travaux litigieux ont dû être réalisés sans avenant ou sous couvert de l'avenant n° 5 notifié la veille de la date de réception ; que la réception n'a finalement été prononcée qu'implicitement ; que le délai de quinze jours de levée des réserves a été irrégulièrement fixé par le maître d'oeuvre dès lors que l'article 41.6 du cahier des clauses administratives générales réserve cette prérogative à la personne responsable du marché ; qu'au-delà de ce délai, l'accès au site a été interdit, ce qui l'a conduite à indemniser ses sous-traitantes des frais de main-d'oeuvre qu'elles ont exposés en pure perte ; que ne saurait lui être imputée une insuffisance d'effectifs pour mettre à sa charge les conséquences de ce retard, lequel aurait dû conduire la personne responsable à reporter la date de réception contractuelle bien au-delà du 26 septembre 2001 ; qu'en attestent la remise dans les délais des fiches techniques et plans d'atelier à la maîtrise d'oeuvre, l'établissement de treize calendriers détaillés d'exécution et l'accomplissement de sa mission de coordination du chantier ; qu'elle a recruté et affecté des sous-traitants supplémentaires au terrassement et au gros oeuvre ; que l'absence de manquement à ses obligations contractuelles doit entraîner, d'une part, la réintégration au solde de sa rémunération de la totalité des pénalités de retard, d'autre part, l'indemnisation des préjudices et frais exposés du fait de l'allongement du chantier, lesquels s'élèvent, selon les justificatifs annexés au mémoire de réclamation, à 770 850 francs, y compris la perte de chiffre d'affaires de 600 000 francs qu'elle aurait dû réaliser du 26 juillet au 27 novembre 2001 ; que les travaux commandés par le marché initial et ses cinq avenants excèdent le vingtième de la masse initiale ; qu'en vertu de l'article 15-3 du cahier des clauses administratives générales, elle a droit à être indemnisée du préjudice résultant de cette variation, qui résulte également de la désorganisation du chantier caractérisée par les commandes tardives de la personne responsable du marché ; que ce poste s'élève à 537 279 francs ; que la personne responsable du marché n'ayant pas communiqué les dates de mandatement, les intérêts moratoires doivent courir jusqu'à la date de paiement de chaque acompte, en vertu de l'article 178 du code des marchés publics ; que la réfaction pour absence de découpe du revêtement mural sous la cornière du faux plafond est indue dès lors que les documents du marché ne prévoyaient pas cette prestation et qu'aucune consigne ne lui a été donnée en ce sens par le maître de l'ouvrage ou son maître d'oeuvre ; que ne saurait être retenue une somme de 1 193,84 francs pour absence d'installation d'un haut-parleur dans la chambre d'isolement, dès lors qu'elle avait elle-même commandé ce matériel et que le maître d'ouvrage s'est abstenu de lui demander de le poser ; qu'elle justifie dans l'annexe à sa réclamation de sa demande de révision des prix, fondée sur l'article 3.4.4 du cahier des clauses administratives particulières ; que le constat ordonné en urgence a mis en évidence l'absence de fondement de la majorité des réserves ; qu'il a été utile à la résolution du litige ; que les frais et honoraires d'expertise doivent être mis à la charge du centre hospitalier du Vinatier ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les lettres du 12 mai 2009, adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, et selon lesquelles la Cour est susceptible de soulever d'office la nullité du marché de travaux conclu le 8 mars 2000 qui attribue à la SOCIETE PYGMALION SA l'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier, élément de la mission maîtrise d'oeuvre qui ne peut être confié à l'entreprise chargée des travaux (application des articles 7 et 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 et du décret n° 93-1270 du 29 novembre 1993) et, en conséquence, l'absence d'effet des stipulations de ce marché sur le droit à rémunération de la requérante ;
Vu le mémoire enregistré le 25 mai 2009, présenté pour le centre hospitalier du Vinatier, dont le siège est 95 boulevard Pinel à Bron (69677 cedex) ;
Le centre hospitalier du Vinatier conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de condamner la SOCIETE PYGMALION SA à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le centre hospitalier du Vinatier acquiesce au moyen susceptible d'être soulevé d'office, tiré de la nullité du marché et soutient que la constatation de cette nullité a pour effet de limiter aux dépenses utiles l'indemnisation de l'entreprise, lesquelles ne sauraient excéder le montant de la rémunération qui aurait été retiré du marché, s'il avait été opposable ; que tous les travaux réalisés ayant été payés, la requérante a nécessairement perçu une indemnisation correspondant à ce qu'aurait été sa rémunération contractuelle ; que la SOCIETE PYGMALION SA ne rapporte la preuve ni du caractère utile des prestations en litige ni du bénéfice dont l'a privée la nullité du marché ; qu'en outre, elle n'est pas créancière des sommes dont elle demande le paiement et qui correspondent à des travaux sous-traités qu'elle n'a pas réalisés ; qu'elle ne justifie pas avoir livré des travaux à hauteur de 279 543,44 euros TTC, correspondant à l'excédent des travaux sous-traités ; que, pour le même motif, elle n'est pas créancière des révisions de prix décomptés sur des travaux réalisés par ses sous-traitants ;
Vu le mémoire enregistré le 29 mai 2009 par lequel la SOCIETE PYGMALION SA, répliquant à la communication du moyen susceptible d'être soulevé d'office, soutient que les dispositions des articles 7 et 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 et du décret n° 93-1270 du 29 novembre 1993, qui encadrent les marchés de conception-réalisation, ne sont pas applicables dès lors que le marché qui lui a été attribué ne comporte aucune mission de conception ; que l'attribution d'une mission de coordination se justifie par le fait qu'elle est intervenue en tant qu'entreprise générale ; que, subsidiairement, elle demande le paiement des mêmes sommes sur le fondement de l'enrichissement sans cause du centre hospitalier du Vinatier, bénéficiaire des dépenses utiles engagées dans l'intérêt de l'opération ; que, par le même motif, les réfactions pratiquées sur le solde de sa rémunération sont privées de fondement ; que la nullité du marché étant imputable à l'établissement public contractant, elle a droit aux bénéfices qu'elle aurait retirés du paiement de l'intégralité des prestations litigieuses ; que tel est également le cas des intérêts moratoires et de la révision des prix ;
Vu le mémoire enregistré le 26 juin 2009 par lequel le centre hospitalier du Vinatier conclut aux mêmes fins que son premier mémoire par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
Vu le décret n° 93-1270 du 29 novembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,
- les observations de Me Lacoste, avocat de la SOCIETE PYGMALION SA et de Me Brocheton, avocat du centre hospitalier du Vinatier,
- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,
la parole ayant été à nouveau donnée à Me Lacoste et à Me Brocheton ;
Sur les conclusions de la requête tendant au règlement du solde du marché :
En ce qui concerne la nullité du marché :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 : La mission de maîtrise d'oeuvre que le maître de l'ouvrage peut confier à une personne de droit privé ou à un groupement de personnes de droit privé doit permettre d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme mentionné à l'article 2. Pour la réalisation d'un ouvrage, la mission de maîtrise d'oeuvre est distincte de celle d'entrepreneur. Le maître de l'ouvrage peut confier au maître d'oeuvre tout ou partie des éléments de conception et d'assistance suivants : 1°) Les études d'esquisse ; 2°) Les études d'avant-projets ; 3°) Les études de projet ; 4°) L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du contrat de travaux ; 5°) Les études d'exécution ou l'examen de la conformité au projet et le visa de celles qui ont été faites par l'entrepreneur ; 6°) La direction de l'exécution du contrat de travaux ; 7°) L'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier ; 8°) L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement (...) ; qu'aux termes de l'article 10 de la même loi : Des décrets en Conseil d'Etat fixent (...) 1°) Le contenu détaillé des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre spécifiques (...) 2°) Le contenu de la mission de base pour les ouvrages de bâtiment (...) ; qu'aux termes du I de l'article 18 de la même loi : Nonobstant les dispositions du titre II de la présente loi, le maître de l'ouvrage peut confier par contrat à un groupement de personnes de droit privé ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à une personne de droit privé, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux, lorsque des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa en modifiant, en tant que de besoin, pour les personnes publiques régies par le code des marchés publics, les dispositions de ce code. ; qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 pris pour l'application de l'article 7 précité de la loi du 12 juillet 1985 : L'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier ont respectivement pour objet : a) D'analyser les tâches élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux, de déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique par des documents graphiques ; b) D'harmoniser dans le temps et dans l'espace les actions des différents intervenants au stade des travaux ; c) Au stade des travaux et jusqu'à la levée des réserves dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, de mettre en application les diverses mesures d'organisation arrêtées au titre de l'ordonnancement et de la coordination ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si les huit éléments, dont l'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier, qui entrent dans la mission complète de maîtrise d'oeuvre peuvent ne pas être tous confiés au même maître d'oeuvre, aucun d'eux ne peut l'être à l'entrepreneur chargé des travaux, en dehors du régime du marché de conception-réalisation organisé par l'article 10 de la loi du 12 juillet 1985 et le décret n° 93-1270 du 29 novembre 1993 pris pour son application ;
Considérant que par marché signé le 8 mars 2000 le centre hospitalier du Vinatier a attribué à la SOCIETE PYGMALION SA l'exécution des travaux, divisés en quatorze lots techniques, de l'unité de soins du docteur A mais également, en vertu de l'article 1.7 du cahier des clauses administratives particulières, l'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier ; qu'ayant été conclus en violation de l'article 7 précité de la loi du 12 juillet 1985, en ce qu'il prévoit que pour la réalisation d'un ouvrage, la mission de maîtrise d'oeuvre est distincte de celle d'entrepreneur , le marché et ses avenants sont nuls et n'ont pu faire naître d'obligations à la charge des parties ; que, par suite, la SOCIETE PYGMALION SA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté, au-delà de la somme de 23 532,20 euros, sa demande de condamnation de l'établissement public hospitalier à lui verser, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le solde de sa rémunération ;
En ce qui concerne les pénalités de retard :
Considérant que les pénalités de retard ayant été infligées sur le fondement des stipulations de l'article 4.3.3 du cahier des clauses administratives particulières annexé au marché entaché de nullité et le centre hospitalier du Vinatier ne se prévalant, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle de la requérante, d'aucun préjudice né du retard ayant affecté l'achèvement de l'ouvrage que lesdites pénalités avaient vocation à réparer forfaitairement, la somme de 205 041,76 francs HT doit être regardée comme ayant été retenue indument ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'examen du décompte général que le centre hospitalier du Vinatier n'a retenu sur la rémunération de la SOCIETE PYGMALION SA qu'une réfaction de 27 537,11 francs HT calculée au prorata de la valeur des prestations restant dues à l'entreprise principale rapportée au montant total du marché, soit 13,43 %, le surplus ayant été retenu sur la rémunération versée directement aux sous-traitants ; que si la réfaction de 27 537,11 francs HT a été pratiquée indument, le Tribunal a déjà réintégré de ce chef une somme de 112 614,97 francs TTC (90 542,43 francs HT) au crédit de la requérante ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à une remise supplémentaire de pénalités ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne le surplus des conclusions :
Considérant que l'entrepreneur dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, l'entrepreneur peut en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration ; qu'à ce titre, il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l'exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé par sa nullité, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l'indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée ;
S'agissant des dépenses utiles engagées pour le compte du centre hospitalier du Vinatier et des réfactions pratiquées pour absence de levée de réserves :
Considérant qu'à l'appui de sa demande de paiement des prestations supplémentaires qu'elle aurait livrées et dont elle chiffre le coût à 523 250,80 francs HT, la SOCIETE PYGMALION SA présente un tableau récapitulatif ;
Considérant, en premier lieu, que ce tableau n'est appuyé d'aucune pièce tendant à établir l'utilité, ni même la réalité, des dépenses qui auraient été engagées pour la rehausse de l'allège béton de la salle de soins (lot 1 : 2 500 francs), la fourniture et la pose d'un bandeau en tôle (lot 2 : 6 128 francs), les capots de protection sur les vérins de désenfumage (lot 4 : 5 560 francs), la modification du nombre de cylindres (lot 6 : 3 506 francs), les équipements supplémentaires de la chambre d'isolement et les frais d'annulation de commande de paillasses (lot 6 : 540 francs et 6 500 francs, lot 11 : 972 francs), les socles en pied des alimentations de lavabos (lot 7 : 2 400 francs), la reprise de peinture sur revêtements muraux (lot 9 : 1 950 francs), la pose de deux disconecteurs (lot 11 : 960 francs), le déplacement de prises et la modification du précablage (lot 13 : 1 200 francs et 14 950 F francs), les fouilles supplémentaires pour l'éclairage extérieur, la mise en place d'un regard sur le dispositif d'alimentation électrique et l'engazonnement supplémentaire (lot 14 : 7 440 F francs, 1 809 francs et 12 180 francs) ; que, par suite, la demande d'indemnisation de ces sommes ne peut qu'être rejetée ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les travaux afférents à l'installation d'équipements électriques supplémentaires d'un montant total de 10 873,70 francs HT détaillé dans le devis n° 26, à la mise en place d'une joue de faux plafond supplémentaire dans l'atrium 1 d'un montant de 7 198,80 francs HT détaillé dans le devis n° 34, à l'enlèvement de racines aux abords du bâtiment pour un montant de 5 000 francs HT détaillé dans le devis n° 37, au déplacement d'un ventilo-convecteur dans l'atrium 1 et à la pose d'une tôle de protection de baignoire et d'un coffret de protection de thermostats, d'un montant total de 18 900 francs HT, détaillé dans le devis n° 36, aux suppléments de pass partiels d'un montant de 10 290 francs HT détaillé dans le devis n° 40, à la pose d'une équerre de maintien des portes va-et-vient dans les atriums 1 et 2 d'un montant de 6 700 francs HT détaillé dans le devis n° 44 ont fait l'objet de commandes supplémentaires passées par l'établissement hospitalier ou son maître d'oeuvre et étaient nécessaires au respect des règles de l'art, il ne résulte pas de l'instruction que la SOCIETE PYGMALION SA les aurait elle-même réalisés, alors qu'il est constant que de telles prestations relevaient de lots techniques, tous sous-traités ; que n'ayant pas été exposées par la SOCIETE PYGMALION SA, les dépenses qui se rapportent à ces travaux ne correspondent pas à un appauvrissement personnel dont elle serait fondée à demander l'indemnisation, et pas davantage à une perte de sa marge bénéficiaire ;
Considérant, en troisième lieu, que les conclusions tendant au paiement d'une somme de 395 693,30 francs HT qui correspond à la différence entre, d'une part, 523 250,80 francs HT représentant l'intégralité des prestations supplémentaires que soutient avoir livrées la SOCIETE PYGMALION SA dans ses écritures et, d'autre part, 127 557,50 francs HT représentant la somme des postes de dépenses analysées ci-dessus tels qu'ils figurent au tableau annexé à la réclamation après déduction des huit chefs de préjudice liés au prolongement du chantier, ne sont appuyées d'aucun commencement de démonstration ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des rectifications opérées par le maître d'oeuvre sur le décompte final de l'entreprise, intégralement reprises dans le décompte général du centre hospitalier du Vinatier, que des réfactions auraient été pratiquées pour l'absence de découpe du revêtement mural sous les cornières et d'installation d'un haut-parleur dans la chambre d'isolement ; que, par suite et en tout état de cause, la SOCIETE PYGMALION SA n'est pas fondée à demander que lui soit allouée l'entière rémunération de ces prestations alors qu'au surplus, elle ne précise pas le montant de la retenue qui aurait été pratiquée pour les cornières ;
S'agissant de la révision des prix :
Considérant que l'arriéré de révision de prix dont la SOCIETE PYGMALION SA demande le versement trouve sa cause dans les stipulations de l'article 3.4 du cahier des clauses administratives particulières annexé au marché entaché de nullité ; qu'elle ne se prévaut, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle de l'établissement hospitalier, d'aucune hausse du prix de revient des prestations livrées justifiant que lui soit versé un complément de rémunération, que ladite clause de révision avait vocation à déterminer forfaitairement ;
S'agissant de l'indemnisation des autres dépenses exposées pour l'exécution des travaux :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les commandes supplémentaires de travaux passées au cours du chantier auraient, d'une part, provoqué la démission du conducteur de chantier et l'affectation, trois mois et demi avant son départ, de son successeur, occasionnant un supplément de frais de personnels au cours de cette période, d'autre part, nécessité l'affectation d'un conducteur principal pour réorganiser le chantier ; que même si la SOCIETE PYGMALION SA avait été recevable à se prévaloir, sur le fondement du contrat, de l'article 15.3 du cahier des clauses administratives générales qui ouvre droit à l'indemnisation des surcoûts engendrés par la variation de plus du vingtième de la masse des travaux rémunérés à prix forfaitaire, sa demande aurait été rejetée au motif qu'elle reposait sur un préjudice dont la réalité n'est pas établie ; qu'il suit de là que la faute du centre hospitalier du Vinatier ayant consisté à conclure un marché nul n'a pas eu pour effet de priver la société requérante d'obtenir une indemnité contractuelle dont elle serait fondée à demander l'équivalent sur le fondement quasi délictuel ;
Considérant, en deuxième lieu, que la demande d'indemnisation des préjudices nés du retard du chantier , dont le montant total s'élève à 770 850 francs HT, correspond aux dépenses qu'aurait engagées la SOCIETE PYGMALION SA au cours de l'exécution des travaux pour pallier la désorganisation du chantier et aux dépenses et frais financiers qu'elle aurait supportés du 26 juillet 2001, date du refus de réception de l'ouvrage, au 27 novembre 2001, date d'achèvement complet des finitions ;
Considérant, d'une part, qu'aux dates de signature des avenants par lesquels le centre hospitalier du Vinatier s'est obligé à indemniser la SOCIETE PYGMALION SA des surcoûts de travaux de terrassement exposés après la découverte d'une fuite d'eau dans le sous-sol ainsi que des autres travaux supplémentaires ou modifiés, l'entreprise avait connaissance des conditions réelles d'exécution du chantier ; qu'elle a néanmoins accepté les prix rémunérant les prestations en cause et n'établit pas, en se bornant à l'alléguer, que son consentement aurait été vicié par des pressions du maître de l'ouvrage constitutives de violences, au sens des articles 1111 et 1112 du code civil ; qu'il suit de là que la rémunération supplémentaire qui lui a été allouée couvre l'ensemble des sujétions rencontrées au cours du chantier ; que si le marché n'était pas entaché de nullité à raison de son objet, le centre hospitalier du Vinatier serait fondé à opposer à la requérante l'absence de préjudice dépassant son forfait de rémunération ; que la nullité du marché ne l'ayant privée d'aucune rémunération supplémentaire au titre de la responsabilité contractuelle de l'établissement hospitalier, elle n'est pas davantage fondée à en demander le versement sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle ;
Considérant, d'autre part, que si des plans d'exécution ont été transmis par la maîtrise d'oeuvre à l'entreprise après l'expiration du délai prévu par les stipulations du cahier des clauses administratives particulières, de telle sorte que le centre hospitalier du Vinatier serait tenu de répondre des conséquences de ces retards si le marché n'était pas entaché de nullité, la SOCIETE PYGMALION SA n'identifie pas autrement qu'en dénonçant l'inconfort de ses conditions de travail, de dépenses découlant directement du manque d'organisation ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que le refus de réceptionner l'ouvrage au 21 juillet 2001 repose sur le constat d'inachèvement des prestations commandées par les avenants n° 4 et 5 par lesquels la SOCIETE PYGMALION SA s'était engagée, respectivement le 7 mai 2001 et le 11 juin 2001, à livrer l'ouvrage le 20 juillet puis le 26 juillet 2001 ; qu'ainsi qu'il est dit précédemment, il n'est pas établi par ses seules allégations que son consentement aurait été vicié ; qu'il suit de là que si le marché n'était pas entaché de nullité à raison de son objet, le centre hospitalier du Vinatier serait fondé à se prévaloir de la méconnaissance des engagements de la requérante en matière de délais pour s'opposer à toute indemnisation de dépenses engagées du 26 juillet au 27 novembre 2001 ou de pertes d'industrie constatées au cours de la même période en raison de l'affectation des moyens de l'entreprise à l'achèvement de l'ouvrage ; que la nullité du marché ne l'ayant privée d'aucune rémunération supplémentaire au titre de la responsabilité contractuelle de l'établissement hospitalier, la SOCIETE PYGMALION SA n'est pas davantage fondée à en demander le versement sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle ;
En ce qui concerne le paiement des intérêts moratoires courant sur les situations de travaux ;
Considérant que si le marché n'était pas entaché de nullité, la SOCIETE PYGMALION SA pourrait demander, en vertu de l'article 3.3.5 du cahier des clauses administratives particulières, l'allocation d'intérêts moratoires courant du 36ème jour suivant la transmission de chaque demande d'acompte jusqu'à la date de leur mandatement ; qu'en soutenant que le délai contractuel a été dépassé pour le paiement des dix-sept acomptes au motif que le paiement des sommes, au lieu de leur mandatement, serait intervenu après le délai de trente-cinq jours, la requérante n'établit pas que l'établissement hospitalier aurait manqué à ses obligations si le marché avait été applicable ; qu'elle n'est, par suite, pas davantage fondée à demander, sur le fondement quasi délictuel, le paiement d'une somme représentative des intérêts moratoires décomptés en fonction des dates de paiement ;
En ce qui concerne les intérêts moratoires courant sur la condamnation de première instance :
Considérant que la SOCIETE PYGMALION SA n'appuie d'aucune argumentation sa demande tendant à ce que les intérêts moratoires courent à compter du 20 avril 2002 ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal a fixé leur point de départ au 7 mai 2002 ;
Sur les dépens de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise (...) ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ;
Considérant que l'inventaire des réserves qui a fait l'objet du constat ordonné en janvier 2002 par le tribunal administratif, n'a été d'aucune utilité pour la solution du litige et, notamment, pour établir le bien-fondé des demandes d'indemnisation des dépenses engagées par la SOCIETE PYGMALION SA postérieurement au 26 juillet 2001 ; que ces circonstances particulières justifiaient que par le jugement attaqué, le Tribunal refusât de mettre à la charge du centre hospitalier du Vinatier, partie perdante de première instance, le coût de cette mesure d'instruction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PYGMALION SA n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal a limité à 23 532,20 euros outre intérêts moratoires à compter du 7 mai 2002 la condamnation du centre hospitalier du Vinatier ; que les conclusions susmentionnées de sa requête doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la SOCIETE PYGMALION SA doivent être rejetées ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier du Vinatier ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE PYGMALION SA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier du Vinatier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PYGMALION SA, au centre hospitalier du Vinatier et au ministre de la santé et des sports.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
Mme Chalhoub, président-assesseur,
M. Arbarétaz, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 26 novembre 2009.
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N° 06LY00786
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