Vu le recours, enregistré le 28 juillet 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-2484 en date du 27 mars 2008 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a accordé à l'EURL TAO le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 13 487 euros au titre du troisième trimestre 2003 et a condamné l'Etat à verser à l'EURL TAO une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de remettre à la charge de l'EURL TAO les sommes dont le tribunal a ordonné le remboursement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2009 :
- le rapport de M. Grangé, président ;
- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées au recours du ministre ;
Sur le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) II. 1. dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a. Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (...) ; qu'aux termes de l'article 256 du même code : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les (...) prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ; qu'enfin aux termes du 7° de l'article 257 du même code sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (...) 2 Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :- aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens (...) ;
Considérant que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur différentes factures délivrées à l'EURL TAO dans le cadre de l'opération d'achat, d'aménagement et de mise en location sous le régime des loueurs en meublé professionnels de lots situés dans un ensemble immobilier dénommé Hôtel Le Celtique à Fouesnant (Finistère) ; qu'elle a considéré que les prestations ainsi facturées étaient exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et ne pouvaient, dès lors, donner lieu à la déduction par le preneur de la taxe sur la valeur ajoutée facturée en vertu des dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les lots acquis par acte du 30 avril 2002 ont fait l'objet de travaux de rénovation des parties communes et privatives à la suite d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 octobre 2002 qui a choisi de retenir parmi les devis proposés celui de la société Mona Lisa Etudes et Promotion (MLEP) ; qu'il n'est pas établi que les copropriétaires auraient été liés par des décisions prises antérieurement par les sociétés du groupe Mona Lisa quant à la nature et au mode de réalisation de ces travaux ; que par suite, leur coût ne peut être regardé comme une composante du prix de vente de ces lots ; qu'alors même que l'immeuble était achevé depuis plus de cinq ans, l'administration ne peut se prévaloir des dispositions précitées du 2 du 7° de l'article 257 du code général des impôts pour soutenir que lesdits travaux étaient exclus du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que dès lors l'administration ne pouvait refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur des factures émises les 13 novembre 2002, 20 novembre 2002, 12 décembre 2002 et 8 juillet 2003 par la société MLEP relatives à des avances contractuelles sur travaux pour un total de taxe de 9 849,72 euros ; qu'il en est de même pour la facturation de kitchenettes et de meubles d'occasion pour un montant de 21 272,29 euros, comprenant 3 427,09 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, en second lieu, que les commissions de recherche d'un bien, les honoraires de recherche d'un locataire, et les honoraires de prestations de services consistant en des intermédiations diverses représentent la rémunération de prestations de services effectuées à titre onéreux entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 256 du code général des impôts ; que la circonstance, à la supposer établie, que ces rémunérations pourraient être regardées comme des charges augmentatives du prix de vente de l'immeuble pour l'assujettissement de cette vente aux droits d'enregistrement, n'est pas de nature à faire obstacle à la déduction par le preneur de la taxe ayant grevé l'exécution de ces prestations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de l'EURL TAO ;
Sur les conclusions de l'EURL TAO à fin de dommages et intérêts :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces conclusions n'ont pas en tout état de cause été précédées d'une réclamation adressée à l'administration ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'EURL TAO une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions à fin de dommages et intérêts présentées par l'EURL TAO sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros (mille euros) à l'EURL TAO au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à l'EURL TAO.
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N° 08NT02044
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