Vu la requête, enregistrée en télécopie le 18 janvier 2007, régularisée le 19 janvier 2007, présentée pour M. et Mme Lucien X, demeurant ... par la SCP Alcade et Associés ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0303087 en date du 26 octobre 2006 du Tribunal administratif de Montpellier, pris sur une soumission d'office par le directeur du contrôle fiscal Sud-Pyrénées de Montpellier de leur réclamation tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 300 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2009,
- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;
- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
- et les observations de Me Dehors de la SCP Alcade et Associés pour M. et Mme X ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des mentions sur l'enveloppe d'envoi et des attestations des services postaux en date du 15 mai 2000 et du 18 février 2003, que le service a adressé le 23 juillet 1999 à M. et Mme X, par lettre recommandée avec avis de réception n° 02712213 5 FR, la notification de redressements du 20 juillet 1999 établie à l'issue du contrôle sur pièces dont ces derniers ont fait l'objet au titre de l'année 1997 ; que le pli recommandé a été présenté au domicile des époux X à Sérignan le 24 juillet 1999 ; qu'à défaut de remise à une personne habilitée lors de cette présentation, ce pli a fait l'objet, le même jour, d'un avis de passage établi par le préposé à la distribution du courrier, a été mis en instance le 27 juillet 1999, au bureau de poste de Valras-Plage dont relève Sérignan, puis, à défaut de retrait par les intéressés, a été renvoyé au service le 9 août 1999 avec la mention sur l'enveloppe Avisé-Valras et non réclamé, retour à l'envoyeur ; que, dans ces conditions, alors que les époux X ont été régulièrement avertis par un avis de passage de l'existence du pli postal recommandé et de sa mise en instance par les services postaux, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que l'administration fiscale ne leur aurait pas régulièrement adressé la notification de redressements ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. ... ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes versées à un salarié à l'occasion de la rupture du contrat de travail, sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne réparent pas un préjudice autre que celui, résultant, pour ce salarié, de la perte de son revenu ; que ces dispositions trouvent également à s'appliquer aux sommes versées au gérant d'une société à l'occasion de sa révocation ;
Considérant que M. X, associé à hauteur de 25 % de la SARL X, a été révoqué des fonctions de cogérant qu'il exerçait depuis 1984, par décision du 5 mars 1997 de l'assemblée générale des associés ; qu'en application d'un protocole d'accord qu'il a signé le 29 août 1997 avec la SA X, issue de la transformation juridique de la SARL X par décision du 11 avril 1997, lui a été versée une indemnité de 152 449,01 euros (1 000 000 F), à raison de 91 496,41 euros (600 000 F), pour compenser la clause de non concurrence s'imposant à lui, et de 60 979,61 euros (400 000 F) au titre de sa renonciation à tout recours ; que le contrôle sur pièces des époux X, au titre de l'année 1997, mis en oeuvre à la suite de la vérification de comptabilité de la SA X, ayant révélé que les requérants n'avaient pas déclaré cette indemnité de 152 449,01 euros (1 000 000 F) dans leur revenu imposable, le service a procédé à sa réintégration dans leur base d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997 sur le fondement de l'article 79 précité du code général des impôts ;
Considérant que si le protocole d'accord susmentionné prévoit une limitation du droit de réinstallation de M. X dans les activités du commerce des produits de la mer exercées par la SARL X qu'il cogérait avec son frère Henri X, notamment en ce qui concerne le commerce de gros et demi-gros, il résulte de l'instruction, que lorsque M. X a créé sa nouvelle entreprise sous forme de société à responsabilité limitée le 1er avril 1997 pour exercer notamment la vente au détail des produits de la mer, parallèlement, la SA X a abandonné cette activité le 31 mars 1997 ; que cette circonstance révèle un partage d'activité en matière du commerce de détail conformément à l'accord ; que d'une part, M. X, qui ne soutient, ni même n'allègue qu'il aurait signé cet accord sous la contrainte, invoque la circonstance que le passage de sa qualité de cogérant d'une société dans laquelle il n'aurait pas eu en charge le commerce de détail, laissé aux femmes de la famille, mais aurait eu la charge du commerce de gros et demi-gros des produits de la mer à égalité avec son frère, ce qui, au demeurant, n'est pas établi par les seules pièces du dossier, à la qualité d'entrepreneur dans le commerce du détail, aurait entraîné une dévalorisation de son statut auprès des professionnels de ce secteur et les moqueries et le mépris de ceux-ci ; que, toutefois, alors qu'après son éviction de cogérant de la SARL X, il a créé et est devenu l'unique gérant d'une société à responsabilité limitée, ayant, outre une activité de fabrication et de commercialisation de plats cuisinés, une activité dans le commerce des produits de la mer, de détail mais aussi d'import-export et de gros et demi-gros dans les zones et avec les clients autorisés par le protocole d'accord du 29 août 1997, librement signé, avec pour contrepartie du manque à gagner du fait de la clause de non concurrence la somme de 91 496,41 euros (600 000 F), cette allégation assortie d'aucun élément probant, ne saurait faire regarder la somme litigieuse perçue par M. X, dans son intégralité ou pour partie, comme indemnisant un préjudice moral ou un préjudice autre que celui résultant d'une perte de revenu ; que, d'autre part, les époux X soutiennent que la révocation de M. Lucien X en sa qualité de cogérant de la SARL X ayant eu pour raison des dissensions avec son frère Henri X et un choix des autres associés, ses parents, n'est pas fondée sur de justes motifs ; que, toutefois, les seuls éléments du dossier n'établissent pas que cette éviction puisse être regardée comme abusive ; que, par suite, alors qu'il n'est établi, ni que le changement de situation de M. X aurait entraîné un statut professionnel et social plus défavorable après cette révocation, ni qu'un éventuel recours lui aurait permis d'obtenir une indemnité au titre d'une révocation abusive ou pour d'autres motifs fondant un préjudice autre que celui résultant d'une perte de revenu, d'un montant supérieur à l'indemnité de 60 979,61 euros (400 000 F) qui lui a été versée en contrepartie de sa renonciation à tout recours consentie par transaction, c'est à bon droit que les premiers juges ont confirmé la réintégration dans la base imposable à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1997, des époux X, de l'intégralité de la somme perçue par M. X sur le fondement du protocole d'accord du 29 août 1997 signé avec la SA X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de M. et Mme X doivent, dès lors, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Lucien X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 07MA00172 2