Vu la requête, enregistrée le 19 février 2007, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par la SCP Cabinet Bernard Lagarde ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301763 en date du 11 janvier 2007 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2009,
- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. ... ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes versées à un salarié à l'occasion de la rupture du contrat de travail, sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne réparent pas un préjudice autre que celui, résultant, pour ce salarié, de la perte de son revenu ;
Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société Sofinco, l'administration a relevé que M. X avait perçu, le 4 avril 1998, de cette société, sur le fondement d'un protocole d'accord transactionnel signé le 19 mars 1998 avec effet au 1er avril 1998, à la suite de la rupture de son contrat de travail, une indemnité de 1 200 743 F constituée d'une somme de 87 658,18 euros (575 000 F) qualifiée d'indemnité transactionnelle à titre de dommages et intérêts et d'une somme de 95 393,91 euros (625 743 F) qualifiée d'indemnité de licenciement conventionnelle ; qu'à la suite du contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme X, le service a constaté que ces derniers n'avaient déclaré aucune somme au titre de cette indemnité et a, en conséquence, rehaussé leur revenu imposable de la somme de 70 455,38 euros (462 157 F) considérée comme représentative de la perte de revenus et, à ce titre, imposable à l'impôt sur le revenu de l'année 1998, au titre de l'article 79 du code général des impôts ; qu'à la suite de la réclamation de M. X, l'administration a déchargé partiellement l'imposition en accordant au contribuable le bénéfice du système du quotient des revenus exceptionnels prévu à l'article 160 OA du code général des impôts ; que M. X demande la décharge de son imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu restant en litige en soutenant d'une part, que l'administration ne pouvait pas appliquer les dispositions de l'article 80 duodecies du code général des impôts issues de l'article 3 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999, portant loi de finances pour 2000, non applicable à l'année 1998 en litige et d'autre part, qu'eu égard à sa situation, l'intégralité de l'indemnité qu'il a perçue sur le fondement du protocole d'accord transactionnel du 19 mars 1998 doit être regardée comme réparant des préjudices autres que celui résultant de la perte de revenu ;
Considérant que pour chiffrer la part de l'indemnité qui présente un caractère imposable comme compensant la perte de revenu, l'administration s'est inspirée, par mesure de bienveillance, des dispositions de l'article 3 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999, codifiées au nouvel article 80 duodecies du code général des impôts, applicable légalement à compter des revenus au titre de l'année 2000 ; que cette mesure a eu pour effet de fixer la part de l'indemnité non imposable, au double de la rémunération annuelle brute perçue par M. X au cours de l'année civile 1997, précédant celle de la rupture de son contrat de travail, soit à la somme de 118 075,42 euros (774 524 F) et 64,5 % du montant de la totalité de l'indemnité perçue ; que M. X invoque son âge de cinquante-cinq ans au moment de cette rupture de contrat de travail, son ancienneté de trente-deux ans dans la société Sofinco, la circonstance qu'il n'a connu aucun autre employeur, ni aucune expérience professionnelle extérieure à cette société, qu'il ne pouvait faire état d'aucun diplôme, éléments qui l'ont empêché de retrouver un emploi, son brusque licenciement à la suite d'une proposition de mutation parfaitement inacceptable dès lors qu'elle aurait entraîné un déménagement de plus de huit cents kilomètres entre la Seyne sur Mer et Evry dans l'Essonne, et enfin, la perte de statut social et des droits à pension en raison des prises en charge plafonnées des Assedic ; que, toutefois, à défaut de précision sur la perte de revenus effective, et alors que M. X ne soutient, ni même n'allègue avoir perçu une autre indemnité que celle prévue par le protocole d'accord transactionnel qu'il a signé le 19 mars 1998 qui aurait eu pour objet de réparer la perte de revenu et que ce protocole ne fixait la fraction correspondant à des dommages et intérêts qu'à la somme de 87 658,18 euros (575 000 F), soit 47,88 % de l'indemnité totale, l'administration, en portant la part de l'indemnité non imposable à la somme de 118 075,42 euros (774 524 F), soit 64,5 % de l'indemnité totale perçue par le salarié, doit être regardée comme ayant fait une juste appréciation de la situation susmentionnée de M. X en imposant la seule somme de 64 976,67 euros (426 219 F) comme directement liée à la perte de revenu consécutive au licenciement de celui-ci et comme imposable, à ce titre, dans la catégorie des salaires ; que ce faisant, alors même qu'il s'est inspiré des dispositions de la loi susmentionnée du 30 décembre 1999, le service n'a pas méconnu le droit applicable en la matière aux revenus de l'année 1998 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de M. X doivent, dès lors, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 07MA00564 2