Vu la requête, enregistrée en télécopie le 5 février 2007, régularisée le 7 février 2007, présentée pour M. et Mme Charles demeurant ... par Me Agnetti ; demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0303592 en date du 14 novembre 2006 du Tribunal administratif de Nice rejetant leur demande tendant d'une part, à la réduction des cotisations supplémentaires, en droits et pénalités, d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1995, du fait de l'abandon de la réintégration, dans leur revenu agricole imposable, de la somme de 345 094,72 euros (2 263 673 F) et, d'autre part, à l'imputation du déficit agricole de l'année 1995 d'un montant de 74 624,86 euros (489 507 F) résultant de la diminution de ce résultat imposable, sur le montant de la plus-value professionnelle à long terme imposable d'un montant de 429 746,77 euros (2 818 954 F) réalisée par M. lors de la cessation de son exploitation ;
2°) de prononcer la réduction à hauteur de 122 561 euros des droits et pénalités d'un montant de 176 482 euros qui leur restent assignés à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de 1 % au titre de l'année 1995, du fait, d'une part, de la décharge des cotisations supplémentaires, en droits et pénalités, d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la réintégration, dans leur revenu agricole imposable, de la somme de 345 094,72 euros (2 263 673 F) et, d'autre part, de l'imputation sur le montant de la plus-value professionnelle à long terme imposable d'un montant de 429 746,77 euros (2 818 954 F) réalisée par M. lors de la cessation de son exploitation, du déficit agricole de l'année 1995 d'un montant de 74 624,86 euros (489 507 F) résultant de la diminution de ce résultat imposable ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009,
- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
Considérant qu'en 1976, le Groupement foncier agricole a donné à l'un de ses associés, M. , en bail à ferme, pour une durée de vingt-cinq ans, des terres vinicoles dans l'arrière pays niçois et à Nice ; qu'en qualité d'exploitant agricole, M. était imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, selon le régime réel simplifié ; qu'en février 1995, le Groupement foncier agricole , devenu précédemment le Groupement foncier agricole et fils, a convenu avec M. en sa qualité de fermier, de résilier le bail à l'amiable avant son terme, résiliation assortie de la reprise par le bailleur des locaux professionnels, des immobilisations et des stocks par le bailleur ; que par acte du 6 février 1995, les associés du Groupement foncier agricole et fils ont cédé la totalité de leurs parts détenues dans le groupement au profit de la Société anonyme Pisoni, le groupement prenant l'intitulé de Groupement foncier agricole Château de Cremat et la direction de l'exploitation ; que M. a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ; que ce contrôle a permis de constater que malgré la cessation de son activité, ce dernier avait déposé, au titre de l'année 1995, une déclaration de résultats sur laquelle il avait mentionné l'ensemble de l'actif et du passif de l'entreprise se rapportant à l'année civile, notamment un ensemble des dettes qui ont été regardées comme éteintes du fait de la cessation d'activité ou comme apurées par le Groupement foncier agricole Château de Cremat ; que parmi ces dettes réintégrées au bénéfice agricole imposable de M. par le service vérificateur sur le fondement de l'article 38-2 du code général des impôts, figuraient notamment un emprunt et un découvert bancaire accordés par le Crédit Agricole, pour un montant total, en droits et intérêts, de 345 094,72 euros (2 263 673 F), lesquels ont été regardés par le service comme remboursés par le Groupement foncier agricole Château de Cremat ; que les redressements à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de 1 % y afférents ont été notifiés à M. , selon la procédure contradictoire, au titre de l'année 1995 ; que contestent le bien-fondé de ces redressements en faisant valoir que le remboursement de cette dette a été effectué par prélèvements sur le montant de l'indemnité de résiliation de bail de 670 775,67 euros (4 400 000 F) que le groupement foncier agricole devait à M. , que l'administration a doublement imposé la somme en cause en l'imposant d'une part, au titre du bénéfice agricole et d'autre part, en plus-value professionnelle à long terme réalisée par ce dernier lors de la cession amiable du bail à ferme dont il était titulaire ; qu'ils demandent la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales afférentes à ce redressement du bénéfice agricole au titre de l'année 1995 ainsi que la compensation, dans le cadre de la cessation de l'exploitation de M. , du déficit en résultant sur le montant de la plus-value à long terme imposable ; que, par suite, et eu égard également aux déficits globaux antérieurs de 1993 et 1994 restant à imputer, ils estiment que sur la somme totale de 176 482 euros due au titre des impositions restant en litige, ils doivent être déchargés de la somme de 122 561 euros ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 38 sexdecies C de l'annexe III au code général des impôts, le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé selon les dispositions prévues à l'article 72 du code général des impôts, lesquelles prescrivent que le bénéfice agricole des exploitants placés sous un régime réel est déterminé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, sous réserve des aménagements prévus aux articles 38 sexdecies D et suivants de l'annexe III au code général des impôts ; qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts relatif aux entreprises industrielles et commerciales Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ; que, lorsque des dettes sont maintenues à tort au passif, cette majoration du passif entraîne une minoration indue de l'actif net et la somme correspondante doit être réintégrée dans le bénéfice de l'exercice en application des dispositions de l'article 38-2 précitées ; qu'il appartient au contribuable de justifier de l'existence et de la réalité des dettes inscrites au passif de son bilan ;
Considérant qu'il résulte du protocole d'accord du 6 février 1995 que la Société anonyme Pisoni, l'acheteur des parts du Groupement foncier agricole et fils pour 0,15 euros (1 F) symbolique, devient propriétaire des biens immobiliers évalués à la somme de 2 286 735,20 euros (15 000 000 F) et en contrepartie, s'engage notamment à régler d'une part, la dette de 609 796,06 euros (4 000 000 F) à l'égard du Crédit Agricole dont l'emprunt n° 39332701 d'un montant de 198 183,72 euros (1 300 000 F) et une ouverture de crédit sur le compte n°36639016 d'un montant de 100 206,51 euros (657 311,62 F) et d'autre part, la dette de 670 775,67 euros (4 400 000 F) dont M. est créditeur au titre de son indemnité de résiliation de bail à ferme ; que dans le cadre de la mise en oeuvre de son droit de communication par le service auprès du Crédit Agricole, cet organisme bancaire a précisé que d'une part, l'emprunt de 198 183,72 euros (1 300 000 F) avec les intérêts de 53 050,82 euros (347 990,59 F) a été remboursé par le Groupement foncier agricole Château de Cremat et que d'autre part, ce dernier a également remboursé le découvert bancaire de 100 206,51 euros (657 311,62 F) et les intérêts y afférents pour un montant total de 103 718,11 euros (680 346,22 F) ; que, par suite, le service vérificateur a estimé que la somme de 2 263 673,38 F ayant été remboursée par le Groupement foncier agricole Château de Cremat au Crédit Agricole, les dettes maintenues au passif du bilan devaient être diminuées d'autant ;
Considérant que s'ils admettent le caractère non contestable de la réponse de l'organisme bancaire concernant le remboursement de l'emprunt et intérêts ainsi que du découvert bancaire et intérêts, les époux soutiennent que cette réponse ne saurait pour autant constituer le support du redressement litigieux dans la mesure où cette dette d'un montant de 345 094,72 euros (2 263 673,38 F) aurait été éteinte par voie de compensation car soldée par un virement de Me Olivares-Vives, notaire, le 6 mai 1996 au Crédit Agricole, pour une somme de 86 476,40 euros (567 248 F) sur un montant total reçu par son étude de 343 010,29 euros (2 250 000 F) en provenance du groupement foncier agricole au titre de l'indemnité de résiliation due à M. et par un virement du groupement foncier agricole audit organisme bancaire, d'un montant de 275 995,22 euros (1 810 410 F), la différence de 17 376,90 euros (113 985 F) représentant des intérêts excédentaires à déduire du bénéfice agricole ; que, toutefois, d'une part, les conclusions du Groupement foncier agricole Château de Cremat destinées au juge judiciaire des référés dans le cadre d'un litige opposant ce groupement foncier agricole aux époux et l'extrait du Grand Livre des comptes de l'étude du notaire ayant eu à connaître de la vente, produits par les époux , n'établissent pas de correspondance entre les versements susmentionnés au Crédit Agricole et les sommes qui auraient dû être versées à M. au titre de l'indemnité de résiliation de bail à ferme ; que, d'autre part, le tableau intitulé détail du versement de l'indemnité établi par les requérants eux-mêmes ne peut être regardé comme apportant la preuve de cette correspondance ; que, dans ces conditions, les époux n'établissent pas que c'est à tort que le service a remis en cause l'inscription en dette au passif du bilan, de la somme de 345 094,72 euros (2 263 673 F) et a réintégré cette somme aux résultats agricoles ; que, par conséquence, ne peuvent être regardés d'une part, comme justifiant de leur allégation selon laquelle cette somme aurait été doublement imposée au titre de cette réintégration au bénéfice agricole et au titre de la plus-value professionnelle long terme réalisée par M. lors de la cession amiable du bail à ferme dont il était titulaire et d'autre part, comme fondés à demander que le déficit agricole qui aurait résulté de la remise en cause de ce redressement, soit imputé sur le montant de cette plus-value à long terme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de doivent, dès lors, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Charles et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 07MA00340