Vu la requête et les pièces complémentaires, respectivement enregistrées les 5 décembre 2008 et 31 juillet 2009, présentées pour Mlle Samia A, demeurant ..., par Me Bremaud ; Mlle A demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0815107 en date du 29 octobre 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2008 du préfet de police refusant de lui accorder l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les trois décisions contenues dans cet arrêté ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , et à défaut de lui enjoindre, sous astreinte, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de son conseil, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 19 mars 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant à la requérante le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 10 décembre 2008 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France de ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2009 :
- le rapport de M. Privesse, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;
Considérant que Mlle A, née le 29 septembre 1989 et de nationalité algérienne, est entrée en France le 3 août 2004 à l'âge de 15 ans, et a sollicité un premier titre de séjour une fois sa majorité acquise, en octobre 2007, le préfet de police le lui refusant, après un examen effectué en préfecture le 13 novembre 2007, par l'arrêté litigieux du 18 août 2008, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle A relève régulièrement appel de l'ordonnance susmentionnée en date du 29 octobre 2008, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a soulevé devant le tribunal plusieurs moyens à l'appui de sa contestation de la décision litigieuse, notamment relatifs à sa situation familiale, ces moyens étant justifiés par les pièces et documents permettant d'en apprécier le bien fondé ; que les termes dans lesquels ces moyens étaient exprimés, permettaient d'en saisir le sens et la portée, et étaient suffisants pour permettre au juge d'exercer son office en en appréciant le bien-fondé au regard des preuves fournies ; que dans ces conditions, sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris ne pouvait être rejetée par l'ordonnance attaquée, en application des dispositions précitées, par le motif qu'elle n'était manifestement pas assortie de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que Mlle A est dès lors fondée à solliciter l'annulation de l'ordonnance querellée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande et de la requête :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'intéressée est arrivée en France à l'âge de 15 ans pour y rejoindre son père, titulaire d'une carte de résident, son frère et sa soeur encore mineurs, ainsi que son demi-frère et sa demi-soeur de nationalité française ; qu'après avoir suivi trois années de préparation dans un lycée professionnel de Paris, elle a obtenu un brevet d'études professionnelles dans les métiers de la comptabilité à la cession de juin 2007, poursuivant avec succès l'année suivante son cursus dans le but d'obtenir un baccalauréat professionnel de comptabilité en juin 2009 ; qu'ainsi, à la date où est intervenue la décision litigieuse, l'intéressée s'apprêtait à suivre une classe terminale dans le même lycée professionnel ; que compte-tenu de l'ensemble de ces circonstances, et nonobstant la résidence de la mère de l'intéressée en Algérie, la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mlle A ; que par suite, Mlle A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 août 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mlle A se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de l'arrêté attaqué, l'exécution de cet arrêt implique nécessairement la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale à l'intéressée ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de police de procéder à ladite délivrance dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes (...) ; que Mlle A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions sus-rappelées des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à payer à Me Bremaud, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 0815107 en date du 29 octobre 2008 du vice-président du Tribunal administratif de Paris, et l'arrêté du préfet de police du 18 août 2008 sont annulés.
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Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mlle A un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. L'administration tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des mesures prises à cette fin.
Article 3 : L'Etat versera à Me Bremaud une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mlle A est rejeté.
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N° 08PA06024