Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901065 du 18 février 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 13 février 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohand A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2009 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Briançon, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 21 décembre 2009, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Bachini, rapporteur public,
- et les observations de Me Azincourt, pour M. A ;
Considérant que M. A, de nationalité algérienne, entré en France en 2001 sous couvert d'un visa Schengen, a sollicité l'asile territorial qui lui a été refusé par arrêté en date du 29 novembre 2002 ; qu'il a fait l'objet d'un premier arrêté de reconduite à la frontière le 23 août 2007 qui n'a pas été exécuté ; qu'à la suite d'une nouvelle interpellation, le préfet de police a pris à son encontre, le 13 février 2009, un arrêté de reconduite à la frontière dont il a demandé l'annulation devant le Tribunal administratif de Melun qui, par un jugement en date du 18 février 2009, a fait droit à sa demande en annulant l'arrêté litigieux ; que le PREFET DE POLICE relève appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant que ni l'erreur matérielle commise dans la requête d'appel concernant la localité du tribunal alors que le jugement attaqué était joint à cette requête ni la circonstance que le jugement ait été exécuté ne sont de nature à entacher d'irrecevabilité la requête du PREFET DE POLICE enregistrée le 10 avril 2009 et dirigée contre le jugement en date du 18 février 2009 qui lui a été notifié le 11 mars 2009 ;
Sur la légalité de l'arrêté en date du 13 février 2009 :
Considérant qu'aux termes de l'article 7-b) de l'accord franco-algérien : Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 bis du même accord : Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g ; qu'enfin, aux termes de l'article 9 de l'accord : (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) ;
Considérant que l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit, ou qu'une convention internationale stipule, que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. A fait valoir qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il remplit les conditions des articles 7 b) et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas présenté de demande en vue de bénéficier d'un certificat de résidence en application des stipulations précitées de l'article 7 de l'accord franco-algérien et qu'il a fait l'objet d'une décision de reconduite à la frontière après une interpellation alors qu'il se trouvait en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que s'il soutient que l'arrêté du 13 février 2009 est intervenu en violation des stipulations de l'article 7-b) de l'accord franco-algérien qui définissent les conditions dans lesquelles peuvent être attribués un certificat de résidence, il est constant que M. A ne se trouvait pas dans une situation ouvrant droit à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence prévue par le quatrième alinéa de l'article 7 bis de l'accord ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur l'absence d'examen du dossier de M. A au regard des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien pour prononcer l'annulation de l'arrêté litigieux, alors même qu'il invoque sa présence en France depuis 2001 et peut justifier d'un séjour régulier durant plus de trois mois ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; et qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans en Algérie où résident son épouse et leur enfant ainsi que l'ensemble de sa famille ; que s'il fait valoir qu'il réside de manière ininterrompue depuis huit ans en France, qu'il a toujours travaillé pour subvenir aux besoins de sa famille, ces seuls éléments compte tenu notamment des conditions de séjour de M. A en France, ne suffisent pas à établir que l'arrêté du préfet de police en date du 13 février 2009 pris à son encontre porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
Considérant que si M. A fait valoir qu'il ne peut retourner en Algérie, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 18 février 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 13 février 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 901065 du 18 février 2009 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Melun et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 09PA02056