Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA03520, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;
Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0801860 du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 11 mars 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. Faouzi A ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Pena, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;
Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 11 mars 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. Faouzi A ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'après avoir obtenu le 24 avril 2006, un premier titre de séjour d'un an en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article 10 a) de l'accord franco-tunisien, M. A a tout d'abord sollicité auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes le renouvellement de ce titre le 12 avril 2007 ; que suite à la rupture de la vie commune d'avec son épouse, l'intéressé a alors saisi le préfet concerné, le 3 septembre 2007, d'une demande de changement de statut afin de se voir délivrer un titre en qualité de salarié ; qu'en l'absence de réponse de l'administration au terme d'un délai de quatre mois, M. A a sollicité, par un courrier reçu par son destinataire le 14 février 2008, la communication des motifs de la décision implicite de rejet dont il estimait, à juste titre, avoir fait l'objet ; que par la décision litigieuse du 11 mars 2008, le PREFET DES ALPES-MARITIMES lui a opposé un refus de titre de séjour accompagné d'une obligation de quitter le territoire français ;
Considérant que dans ces conditions, en se bornant à opposer à M. A la rupture de la communauté de vie des époux ainsi que l'absence d'atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors que l'intéressé avait sollicité, postérieurement à la demande de renouvellement du titre qu'il possédait, la délivrance d'un titre en qualité de salarié , le PREFET DES ALPES-MARITIMES, qui doit être regardé comme ayant répondu par la décision attaquée du 11 mars 2008, dans le délai d'un mois prévu par l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, à la demande de communication des motifs de la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois, s'est mépris sur la nature de la demande dont il était saisi et a par suite, et ainsi que l'ont à juste titre estimé les premiers juges, entaché sa décision d'erreur de fait ;
Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 11 mars 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à M. A la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Faouzi A.
Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.
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N° 08MA03520 2
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