Vu le recours, enregistré le 19 mars 2008, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 05-3375 du 17 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 8 juillet 2003, rejetant la demande de M. José Nelson X tendant à la validation des services qu'ils a accomplis au Chili de 1971 à 1974, en tant que ce jugement lui fait injonction de valider lesdits services ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord de sécurité sociale passé entre la République française et la République du Chili le 25 juin 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
Considérant que le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, qui ne porte que sur l'injonction qui lui a été faite par le jugement du 17 janvier 2008 du Tribunal administratif de Rennes de valider dans un délai de trois mois les services accomplis par M. X au Chili du 1er avril 1971 au 1er mars 1972 et du 1er avril 1972 au 1er mars 1974, doit être regardé comme tendant à l'annulation de l'article 2 dudit jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 8 juillet 2003 par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a déclaré irrecevable la demande de validation des services effectués par M. X au Chili, au motif que les dispositions de l'article D2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui font obstacle à ce l'intéressé présente une demande de validation complémentaire pour des services qui n'étaient pas mentionnés dans ses demandes de validation précédentes, ne pouvaient être opposées au demandeur, dès lors que les stipulations de la convention franco-chilienne dont il invoquait le bénéfice ouvraient un délai de deux ans à compter du 31 août 2001 pour demander la validation des services accomplis au Chili et, en outre, n'étaient pas en vigueur à la date de ses précédentes demandes de validations ; que, pour l'exécution de ce jugement, il incombait au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE d'admettre la recevabilité de la demande de M. X, d'examiner ses droits au regard des stipulations de la convention de sécurité sociale conclue le 29 juin 1999 entre la France et le Chili et de prendre une nouvelle décision ; que l'exécution du jugement n'impliquait pas, en revanche, que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE procède à la validation desdits services ; que, par suite, les conclusions de M. X, qui ne demandaient pas le bénéfice des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et tendaient exclusivement à l'application de l'article L. 911-1 dudit code ne pouvaient être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes lui a fait injonction de procéder à la validation des services accomplis par M. X au Chili ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 17 janvier 2008 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE de prendre en considération les services qu'il a effectués en tant que professeur certifié au Chili sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, à M. José Nelson X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée au ministre des affaires étrangères et européennes.
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N° 08NT00752 2
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