Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2008, et le mémoire complémentaire enregistré le 23 mars 2009, présentés pour M. Tayeb A, demeurant ..., par Me Thabet ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802860 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juin 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai ;
2°) d'annuler l'arrêté ;
3°) au besoin ordonner une expertise médicale, subsidiairement, ordonner la communication du dossier médical ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative contre renoncement de l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- le refus de séjour sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien est insuffisamment motivé ;
- il remplit les conditions pour obtenir un titre sur ce fondement ;
- il y a erreur manifeste d'appréciation sur son état de santé dès lors que le médecin inspecteur ne l'a pas examiné et n'a pas demandé son dossier médical ;
- il ne peut produire les éléments qui ont été transmis au médecin inspecteur ;
- c'est à tort que le Tribunal a statué sans ordonner d'expertise médicale ou la communication de son dossier médical ;
- la Cour ne peut se contenter de l'avis du médecin inspecteur pour apprécier la gravité de sa pathologie ;
- faute pour l'administration de produire le rapport du médecin hospitalier dont a dû avoir communication le médecin inspecteur, l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;
- il ne détient aucun rapport permettant de discuter l'avis du médecin inspecteur ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu, enregistré le 30 décembre 2008, le mémoire en défense présenté pour l'Etat par le préfet du Bas-Rhin;
Le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 12 juin 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne la légalité du refus de la délivrance d'un certificat de résidence de 10 ans :
Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau, tirés de ce que la décision contestée ne serait pas suffisamment motivée et méconnaîtrait les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé ;
En ce qui concerne la légalité du refus du renouvellement du certificat de résidence d'un an pour maladie :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé: (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : ... le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; et qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 remplacé par l'article R. 313-22 précité : Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, par les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé. (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'avis du médecin inspecteur que le dossier de M. A lui a été transmis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le rapport médical élaboré par un médecin agréé ou le praticien hospitalier n'y figurait pas ; que la circonstance que M. A ne soit pas détenteur dudit rapport n'est pas de nature à vicier la procédure dès lors qu'aucune disposition n'impose la transmission de ce document au demandeur ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que le médecin inspecteur formule son avis après avoir pris connaissance du rapport élaboré par un médecin agréé ou le praticien hospitalier au vu du dossier médical qui lui a été communiqué par l'étranger lui-même ou, à la demande de celui-ci, par ses médecins traitants ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le médecin inspecteur, qui n'était pas tenu d'examiner l'intéressé, ne disposait d'aucun élément pour apprécier son état de santé qu'il a, au demeurant, jugé suffisamment grave pour constater que le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale ou la production du dossier médical de l'intéressé, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 juin 2008 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. A, contre renoncement au versement de l'indemnité d'aide juridictionnelle, la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N°08NC01633