Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin 2007 et 14 septembre 2007, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA PLAINE CENTRALE DU VAL DE MARNE, dont le siège est EUROPARC 14 rue Le Corbusier à Creteil Cedex (94046), par la SCP Peignot - Garreau ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA PLAINE CENTRALE DU VAL DE MARNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0406556 du 5 avril 2007 par lequel Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 20 septembre 2004 de la commission d'appel d'offres de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA PLAINE CENTRALE DU VAL DE MARNE ayant rejeté l'offre de la société GILLOOTS ;
2°) de rejeter la demande de la société Gilloots ;
3°) de mettre à la charge de la société Gilloots la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2009 :
- le rapport de M. Guillou, rapporteur,
- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,
- et les observations de Me Melka, représentant la SCP Peignot-Garreau, pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA PLAINE CENTRALE DU VAL DE MARNE, et de Me Mialot, représentant la SELARL Hélians, pour la société Giloots ;
Considérant qu'aux termes de l'article 53 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au litige : I. - Les offres non conformes à l'objet du marché sont éliminées. II. - Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, la personne publique se fonde sur divers critères variables selon l'objet du marché, notamment le coût d'utilisation, la valeur technique de l'offre, son caractère innovant, ses performances en matière de protection de l'environnement, ses performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, le délai d'exécution, les qualités esthétiques et fonctionnelles, le service après-vente et l'assistance technique, la date et le délai de livraison, le prix des prestations. (..) III. - Les offres sont classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée est retenue. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aux termes de l'article 2.4 du règlement de consultation : Le candidat devra obligatoirement répondre à l'offre de base ; qu'aux termes de l'article 5.2.3 du C.C.T.P., document de consultation : Aérations latérales (des serres plastiques) : les ouvrants latéraux seront de type continu à enroulement vertical ascendant. (..). Les ouvrants latéraux seront de dimension maximum sachant que l'étanchéité en partie basse sera assurée par le tube d'enroulement (..). ;
Considérant que le lot n° 25 a été attribué à la société Heuvel-folies dont l'offre de base comportait des ouvrants latéraux non pas à enroulement vertical ascendant mais à panneaux amovibles sur la moitié de leur hauteur ; que la commission d'appel d'offres était par suite tenue d'éliminer cette offre, non conforme aux caractéristiques techniques de l'objet du marché stipulées par le C.C.T.P. ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir, que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA PLAINE CENTRALE DU VAL DE MARNE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 20 septembre 2004 de la commission d'appel d'offres de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA PLAINE CENTRALE DU VAL DE MARNE ayant rejeté l'offre de la société GILLOOTS ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la société Gilloots, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamnée sur leur fondement à verser à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA PLAINE CENTRALE DU VAL DE MARNE une somme correspondant aux frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA PLAINE CENTRALE DU VAL DE MARNE à verser à la société Gilloots, en application de ces dispositions, une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA PLAINE CENTRALE DU VAL DE MARNE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA PLAINE CENTRALE DU VAL DE MARNE versera à la société Gilloots une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 07PA02022