Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2008, présentée pour M. Roger A, demeurant ... par Mes Lelievre et Deloffre ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0118476/2 du 25 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société en participation Fox et Gharbi au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1993 et le 31 juillet 1997 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans l'instance ;
.................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 :
- le rapport de Mme Merloz, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances ou autres sommes qui font l'objet de cet avis (...) ;
Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société en participation Fox Gharbi a fait l'objet, et dont M. A est associé, l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée par lettres du 22 décembre 1997, pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, et du 2 avril 1998, pour la période du 1er janvier 1995 au 31 juillet 1997, correspondant, d'une part, à de la taxe non déclarée sur des cessions de biens immobiliers effectuées dans le cadre de son activité de marchands de biens, soumises à imposition en vertu de l'article 257-6 du code général des impôts, et, d'autre part, à de la taxe déduite à tort alors qu'il n'était que redevable partiel ; que la société ne disposait à cet égard que d'un droit à déduction limité du fait de l'exercice, en sus de son activité de marchands de biens, d'une activité de location de locaux nus exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 261 D du code général des impôts, conduisant à l'application du prorata prévu aux articles 212-1 et 219 de l'annexe II au même code ;
Considérant que M. A fait valoir que la mention dans l'avis de recouvrement du 22 mars 1999 taxe sur la valeur ajoutée, CGI articles 256 et suivants n'est pas suffisante à la connaissance des droits qui faisaient l'objet de cet avis, au regard du 1° de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il exerçait deux activités distinctes, et qu'il existe une contradiction entre la mention portée dans cet avis et la motivation des notifications de redressements ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que seule l'activité de marchands de biens exercée par la société en participation Fox Gharbi était imposable, l'activité de location de locaux nus n'ayant d'incidence que sur les modalités de calcul du droit à déduction de la société ; que, par suite, la taxe sur la valeur ajoutée rappelée, qui ne pouvait que se rapporter à l'activité de marchands de bien, sur le fondement de l'article 257-6 du code général des impôts, procédait d'une seule cause aisément identifiable et dont les notifications de redressement faites à la société, et auxquelles renvoyait expressément l'avis de mise en recouvrement, avaient précisément avisé M. A ; que les premiers juges ont pu, dès lors, à bon droit considérer que la mention taxe sur la valeur ajoutée, code général des impôts, articles 256 et suivants permettait une identification suffisante des impositions réclamées ;
Sur les pénalités de mauvaise foi :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 dans sa rédaction alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...)
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour appliquer les majorations exclusives de bonne foi prévues par ces dispositions aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, l'administration s'est notamment fondée sur le fait que la société en participation Fox Gharbi a délibérément inscrit en immobilisations des biens qu'elle aurait dû maintenir dans ses stocks, que ses associés, qui avaient fourni des indications erronées au service vérificateur sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et qui exerçaient la profession de marchand de biens, ne pouvaient ignorer les conséquences fiscales liées à cette décision et que la société a sciemment omis de déclarer la taxe comptabilisée à l'occasion de la revente de biens inscrits dans le stock immobilier ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant l'intention délibérée de M. A d'éluder l'impôt et justifie ainsi du bien-fondé de l'application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;
D E C I DE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 08PA02227
Classement CNIJ :
C