Vu le recours, enregistré le 14 septembre 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 04-3479 et 04-5680 en date du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a fait droit aux demandes de la SCI Malibu tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles cette société a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de remettre à la charge du contribuable les sommes dont la décharge a été prononcée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lalanne, avocat de la SCI Malibu ;
Considérant que la SCI Malibu qui a pour activité la location d'immeubles nus commerciaux et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés a fait l'objet d'un contrôle sur place portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 à l'issue duquel l'administration a remis en cause, au titre des exercices clos au 31 décembre 2000 et 2001 l'enregistrement au passif du bilan, au compte de produits constatés d'avance d'une somme de 505 555 F (77 071 euros) à la clôture de l'exercice 2000 augmentée de 444 444 F (67 755 euros) à la clôture de l'exercice 2001, correspondant au solde de droits d'entrée d'un montant initial de 650 000 F HT perçu en 1998 et de 500 000 F perçu en 2001 à l'occasion de la conclusion de deux baux commerciaux dont la société avait étalé la comptabilisation des produits par neuvième sur toute la durée des baux et a estimé que ces produits devaient être rattachés dans leur totalité à l'exercice au cours duquel ils avaient été versés et qu'elle a, en conséquence, rattaché à l'exercice 2000, premier exercice non prescrit, la somme de 505 555 F (77 071 euros) et à l'exercice 2001 la somme de 444 444 F (67 755 euros) ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la SCI Malibu sans se prononcer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, opposé en défense par le ministre et tiré de ce que les droits d'entrée avaient pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de l'attribution de la propriété commerciale au locataire ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que le jugement est irrégulier et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI Malibu devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Sur le bien fondé des impositions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 bis du code général des impôts, applicable, en vertu de l'article 209 du même code, à la détermination du bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés : (...) les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient (...) l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. / Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : / a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution (...) ;
Considérant qu'il est constant que la prestation de location à laquelle se rattachent les droits d'entrée acquittés par les preneurs est continue et d'une intensité constante pendant toute la durée des baux ; que les droits d'entrée litigieux perçus par la société bailleresse, en sus des loyers, avaient pour objet non de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de l'attribution de la propriété commerciale au locataire mais de rémunérer des prestations accessoires à la location, comprenant notamment le droit au bail que les preneurs peuvent exercer tout au long du bail ; que par suite, nonobstant la circonstance qu'aux termes des contrats de bail commercial en cause les droits d'entrée présentaient un caractère forfaitaire et définitif, les sommes en litige rémunèrent des prestations continues, au sens et pour l'application du 2 bis de l'article 38 et doivent ainsi être prises en compte au fur et à mesure de l'exécution du bail ; que la SCI Malibu est, dès lors, fondée à demander la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur cet impôt auxquels elle a été soumise au titre des années 2000 et 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SCI Malibu la somme de 2 000 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes n°s 04-3479 et 04-5680 du 22 mai 2007 est annulé.
Article 2 : La SCI Malibu est déchargée des suppléments d'impôts sur les sociétés et de la contribution additionnelle sur cet impôt mis à sa charge au titre des années 2000 et 2001.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à la SCI Malibu une somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la SCI Malibu.
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N° 07NT02880 2
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