Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 décembre 2007, sous le n° 07MA04661, présentée pour M. Marc A, demeurant au ... par la SCP d'avocats Coste-Berger-Pons-Daudé ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0528054 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté son recours formé contre la décision d'inéligibilité qui lui a été opposée par la Commission nationale d'aide au désendettement des rapatriés ;
2°) d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;
Vu la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986, notamment son article 44 modifié ;
Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
Vu le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 modifiant le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;
Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 18 octobre 2007 en tant que le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté son recours formé contre la décision de la Commission nationale d'aide au désendettement des rapatriés ;
Sur la légalité externe :
Considérant que si M. A soutient que la décision implicite attaquée serait illégale pour n'être pas motivée, il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant que M. A en se bornant, sans autre précision, à soutenir que la commission nationale d'aide au désendettement des rapatriés (CONAIR) n'aurait pas été régulièrement composée en l'absence de représentation régulière des représentants des rapatriés et que le représentant du préfet de Vaucluse n'aurait pas été régulièrement habilité à siéger, ne met pas la Cour à même d'apprécier le bien-fondé de ces moyens, qui ne peuvent, dès lors et en tout état de cause, qu'être écartés ;
Sur la légalité interne de la décision :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 : Les français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier du concours de l'Etat, en vertu de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la constitution de 1946, dans les conditions prévues par la présente loi. (...) Ces mesures consisteront, en particulier, à accorder aux rapatriés des prestations de retour, des prestations temporaires de subsistance, des prêts à taux réduits et des subventions d'installation et de reclassement, des facilités d'accès à la profession et d'admission dans les établissements scolaires, des prestations sociales, ainsi que des secours exceptionnels ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 juin 1999 : Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif ; qu'aux termes de l'article 6 de ce même décret : ... Les demandes des personnes qui ont signé, ainsi que l'ensemble de leurs créanciers, un plan d'apurement de leurs dettes professionnelles comportant une demande de secours exceptionnel au titre de l'article 41 du décret du 10 mars 1962 susvisé, et qui bénéficient de ce secours sur décision du ministre chargé des rapatriés, ne sont pas recevables, sauf dérogation motivée de ce dernier, accordée après avis de la commission. Le ministre chargé des rapatriés dispose d'un délai de quatre mois pour se prononcer sur une demande de dérogation à compter de la date de la réception de cette demande par ses services. Lorsqu'une demande est déclarée irrecevable, la commission notifie sa décision à l'intéressé, sauf si une dérogation du ministre chargé des rapatriés a été accordée en vertu de l'alinéa précédent .
Considérant, en premier lieu, que M. A a été déclaré éligible à la procédure CODAIR en 1997 et a bénéficié de l'aide de l'Etat pour l'apurement de ses dettes professionnelles à concurrence de 106 714,31 euros ; que le Tribunal a considéré qu'en l'absence de production de la demande présentée dans ce cadre et à défaut de dispositions législatives et réglementaires prévoyant l'attribution de subventions en dehors de l'installation des rapatriés, l'aide consentie par l'Etat devait être regardée comme l'un des secours mentionnés à l'article 41 du décret du 10 mars 1962 ; qu'en conséquence, le Premier ministre qui avait entendu s'approprier le motif de la Commission nationale, n'avait pas commis d'erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article 6 du décret du 4 juin 1999 ; qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter le moyen tiré de ladite erreur de droit qu'aurait commise le Premier ministre ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. A fait valoir que le Premier ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas la dérogation prévue par l'article 6 précité, au motif qu'il n'aurait pas été en mesure de faire face aux échéances du prêt de consolidation laissé à sa charge et représentant un peu plus du tiers de ses dettes professionnelles ; que le Tribunal a considéré que si le requérant justifiait de la réalité d'une situation bancaire difficile au cours de l'année 2005, il ne fournissait aucune précision et a fortiori de justification de l'impossibilité d'honorer les échéances dudit prêt de consolidation depuis 1997 ; qu'il a en conséquence, jugé qu'il ne ressortait pas des seules pièces du dossier que le Premier ministre, en refusant de lui accorder la dérogation sollicitée au titre de l'article 6 du décret du 4 juin 1999, avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en l'absence de tout élément qui n'ait été discuté en première instance, il y a lieu de rejeter le moyen tirée de l'erreur manifeste dont s'agit par adoption des motifs retenus par le Tribunal ;
Considérant, en troisième lieu, que le Tribunal a jugé que la circonstance, au demeurant non explicitée, que la demande présentée par le frère du requérant aurait été acceptée ne lui conférait aucun droit au bénéfice d'une mesure identique et que M. A ne saurait utilement invoquer la méconnaissance du principe d'égalité à l'encontre d'un refus de dérogation laquelle suppose un examen propre à chaque espèce ; qu'il y a lieu par adoption de ces motifs d'écarter ce même moyen repris en cause d'appel;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement du 18 octobre 2007, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au premier ministre.
''
''
''
''
N° 07MA04661 2
kp