Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société TNT JET SERVICES EST, venant aux droits et obligations de la société JET EST, dont le siège est 2 rue François-Jacob à Maxéville (54320), par Me Chatelon ; elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400014 en date du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 dans le rôle de la commune de Saint-Marcel ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le contrat qu'elle a passé avec le loueur de véhicules est un contrat de sous-traitance et que l'article 1469 du code général des impôts n'est pas applicable aux contrats de sous-traitance ; que les véhicules de transport constituent pour les sous-traitants l'élément central de leur activité indispensable à l'exercice de leur profession et devaient être retenus dans leur base d'imposition à la taxe professionnelle ; que la circonstance que les sous-traitants ne souhaitaient pas effectuer des tournées supplémentaires hors de celles réalisées pour la société requérante ne peut lui être opposée ; que la société requérante n'ayant pas la disposition exclusive des véhicules de transport ils ne doivent pas être compris dans ses bases d'imposition ; qu'à cet égard la circonstance que le sous-traitant travaille essentiellement pour le donneur d'ordre n'a pas d'incidence sur la mise à disposition des véhicules ; que l'imprécision des termes du 1° de l'article 1467 du code général des impôts crée une insécurité juridique pour le contribuable ; qu'il n'est pas possible, en l'espèce, de savoir qui du propriétaire ou du locataire est passible de la taxe professionnelle en raison notamment de l'incertitude entourant la notion de mise à disposition des biens ; que cette source d'incertitude financière pour les entreprises favorise la double imposition ; que, par suite, les dispositions de la loi sont contraires à celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,
- et les observations de Me Chatelon ;
Considérant que la société TNT JET SERVICES EST, venant aux droits et obligations de la société JET EST, relève régulièrement appel du jugement du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 dans le rôle de la commune de Saint-Marcel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1°(...) a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ; qu'aux termes du 3°, deuxième alinéa, de l'article 1469 du même code relatif aux équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est inférieure à trente ans, (...) les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire, lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; que le a du 1° de l'article 1467 du code général des impôts ne saurait être regardé comme portant, par lui-même, atteinte au respect des biens au sens de l'article 1er de ce protocole ; que si la société requérante soutient que les dispositions de l'article 1467 du code général des impôts sur lesquelles l'imposition a été fondée méconnaîtraient les stipulations précitées en raison de l'atteinte à la sécurité juridique induite par l'imprécision du contenu de ces dispositions et des risques de double imposition qui en résulteraient, un tel moyen ne saurait être accueilli compte tenu de la clarté, de l'ancienneté et de la stabilité des dispositions en cause ;
Considérant, en deuxième lieu, que pour exercer son activité d'acheminement et de collecte de colis la société JET EST n'effectuait pas ces opérations à l'aide de ses propres salariés et de véhicules lui appartenant mais avait passé avec plusieurs entreprises des contrats dits de location de véhicules avec chauffeur dont elle soutient qu'ils doivent, en réalité, être regardés comme des contrats de sous-traitance ; qu'il résulte de l'instruction que si en vertu desdits contrats dont l'objet est de mettre à la disposition du locataire un véhicule avec chauffeur, la conduite proprement dite du véhicule ainsi que sa préparation technique et la vérification du chargement du point de vue de la sécurité routière sont de la responsabilité du loueur, le locataire assumait seul la maîtrise et la responsabilité des opérations de transport impliquant notamment la détermination de la nature et de la quantité du fret, la fixation des itinéraires et les délais de livraison ainsi que toutes les opérations relatives au transport des marchandises effectué grâce au véhicule loué ; que les véhicules qui devaient obligatoirement être de couleur blanche étaient porteurs du sigle de la société JET EST et que les chauffeurs qui, lorsqu'ils participaient aux opérations de transport, agissaient en qualité de préposés du locataire et sous sa responsabilité, étaient revêtus d'un uniforme fourni par le locataire ; que, dès lors, la société JET EST gardait la qualité de transporteur ; que, par suite, la société TNT JET SERVICES EST, venant aux droits de la société JET EST, n'est pas fondée à soutenir que le loueur de véhicules, qui ne constituait qu'un simple fournisseur de moyens, devait être regardé comme un sous-traitant et que les véhicules qui lui étaient loués n'étaient pas à sa disposition au sens de l'article 1467 du code général des impôts ;
Considérant, en troisième lieu, que les véhicules en litige étaient exclusivement ceux qui effectuaient deux tournées par jour pour le compte de la société JET EST et ne pouvaient, en conséquence, être utilisés à d'autres tâches que celles qui leur étaient confiées par celle-ci ; qu'ainsi, même si les contrats conclus par la société JET EST autorisaient les loueurs de véhicules à les utiliser librement en dehors des heures consacrées à l'accomplissement des tâches contractuellement définies pourvu que le loueur ne propose pas ses services à la clientèle du locataire et ne travaille pas pour des sociétés concurrentes, la société JET EST avait en fait la disposition exclusive des biens loués au sens du 3° de l'article 1469 précité du code général des impôts et, par suite, lesdits véhicules, loués pour plus de six mois, ne pouvaient être imposés entre les mains du bailleur ;
Considérant que la société TNT JET SERVICES EST, venant aux droits et obligations de la société JET EST, n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement du montant des frais exposés par elle et non compris dans les dépens dont elle réclame le bénéfice ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la société TNT JET SERVICES EST venant aux droits et obligations de la société JET EST est rejetée.
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N° 09VE01779 2