Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2009, présentée pour Mme Lyomba A, demeurant ..., par Me Malapert ;
Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0818522/12-2 du 18 décembre 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 octobre 2008 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision, et les décisions distinctes l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lu délivrer un certificat de résidence mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2010 :
- le rapport de M. Guillou, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-5 du code de justice administrative : Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ;
Considérant que la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris pour Mme A le 22 novembre 2008 comportait la relation des faits litigieux, l'exposé argumenté de quatre moyens, et notamment celui relatif à la méconnaissance par la décision attaquée de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'énoncé des conclusions de la requérante ; que, si Mme A a annoncé, en vu d'établir la réalité de sa résidence en France depuis 1990 à l'appui du moyen relatif à la méconnaissance par la décision attaquée de l'article L. 313-14 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la production par un mémoire complémentaire de pièces supplémentaires, venant d'ailleurs compléter les vingt-cinq pièces jointes à la requête introductive d'instance, et si elle n'a produit les dites pièces que le 10 décembre 2008, cette circonstance demeure sans incidence au regard des dispositions précitées de l'article R .755-5 du code de justice administrative précitées, dés lors que la demande sus analysée n'avait pas un caractère sommaire ; que c'est par suite à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Paris a donné acte à Mme A de son désistement, lequel serait réputé intervenu en application des dispositions précitées ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris :
Sur les conclusions en annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par Mme A :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(..) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ;
Considérant qu'il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de police, pour rejeter la demande de Mme A, s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressée n'était pas en mesure d'attester de façon probante l'ancienneté de sa résidence en France depuis plus de dix ans et n'était, par suite, pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort toutefois de l'ensemble des pièces du dossier que Mme A, alors âgée de 38 ans, est entrée en France le 14 septembre 1990 et y réside depuis cette date ; qu'eu égard à la durée de sa présence en France, Mme A est fondée à soutenir que sa situation justifie l'admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il suit de là que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'article 1 de l'arrêté en date du 21 octobre 2008 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; qu'elle est, en conséquence, également fondée à demander l'annulation des articles 2 et 3 du même arrêté par lesquels le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire, d'une part et a fixé le pays de destination, d'autre part ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre un titre de séjour à Mme A dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, qu'à la date de la présente décision, des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que le préfet refuse ce titre ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir d'une astreinte cette injonction ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions susvisées ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 18 décembre 2008 est annulée.
Article 2 : L'arrêté du préfet de police en date du 21 octobre 2008 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.
Article 4 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 09PA00412