Conseil d'Etat — 10eme et 9eme sous sections reunies
3 juin 2013
ECLI:FR:CESSR:2013:328634.20130603
27 octobre 2011
Cartographie jurisprudentielle
50 1) Il résulte des dispositions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 dont elles sont issues, que les périodes au titre desquelles les ports doivent être inscrits sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'allocation sont celles au cours desquelles ont eu régulièrement lieu des opérations de manipulation d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante susceptibles d'entraîner, pour les personnels concernés, un contact direct avec de l'amiante et, par suite, l'inhalation de fibres d'amiante.... ...2) En revanche, elles ne prescrivent et n'impliquent pas qu'une activité de manipulation d'amiante devrait revêtir, pour ouvrir droit au bénéfice de l'allocation qu'elles prévoient, un caractère significatif par rapport à l'activité globale d'un port. 61-03 1) Il résulte des dispositions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 dont elles sont issues, que les périodes au titre desquelles les ports doivent être inscrits sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'allocation sont celles au cours desquelles ont eu régulièrement lieu des opérations de manipulation d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante susceptibles d'entraîner, pour les personnels concernés, un contact direct avec de l'amiante et, par suite, l'inhalation de fibres d'amiante.... ...2) En revanche, elles ne prescrivent et n'impliquent pas qu'une activité de manipulation d'amiante devrait revêtir, pour ouvrir droit au bénéfice de l'allocation qu'elles prévoient, un caractère significatif par rapport à l'activité globale d'un port. 66-03 1) Il résulte des dispositions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 dont elles sont issues, que les périodes au titre desquelles les ports doivent être inscrits sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'allocation sont celles au cours desquelles ont eu régulièrement lieu des opérations de manipulation d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante susceptibles d'entraîner, pour les personnels concernés, un contact direct avec de l'amiante et, par suite, l'inhalation de fibres d'amiante.... ...2) En revanche, elles ne prescrivent et n'impliquent pas qu'une activité de manipulation d'amiante devrait revêtir, pour ouvrir droit au bénéfice de l'allocation qu'elles prévoient, un caractère significatif par rapport à l'activité globale d'un port.
Conseil d'Etat — 10eme et 9eme sous sections reunies
ECLI:FR:CESSR:2013:328634.20130603
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ECLI:FR:CESSR:2011:338882.20111027
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