Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hamid A, demeurant au ..., par Me Tihal, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1004091 du 26 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence assorti d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 avril 2010 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le requérant soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de rupture de la communauté de vie ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Mégret, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant tunisien, entré en France en 2002, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français en juin 2009 ; que le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté du 7 avril 2010, refusé de lui octroyer un certificat de résidence et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève régulièrement appel du jugement en date du 26 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Considérant qu'aux termes du a) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé : Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé ;
Considérant que, si M. A soutient que la communauté de vie avec son épouse de nationalité française n'a pas cessé depuis leur mariage célébré le 19 janvier 2007 et que celle-ci l'a accompagné en Tunisie fin 2009, il ressort, toutefois, du rapport d'enquête de police produit par le préfet des Hauts-de-Seine et des autres pièces du dossier que son épouse était présente en France fin 2009 alors que M. A se trouvait en Tunisie et qu'elle a déclaré que son mari était parti avec un billet aller simple et qu'elle ne savait pas quand il est susceptible de revenir ; que, par ailleurs, si les pièces produites domicilient M. et Mme A à la même adresse, ces mêmes pièces adressées pour l'essentiel à l'un ou à l'autre des époux ne permettent pas de justifier de la réalité de la communauté de vie ; qu'ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur de fait, ni méconnu les stipulations précitées de l'article 10 a) de l'accord franco-tunisien, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 26 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10VE04161