Conseil d'Etat — 10ème chambre
19 mai 2022
ECLI:FR:CECHS:2022:460991.20220519
30 mars 2016
Cartographie jurisprudentielle
01-04-005 Il est loisible à l'assemblée de la Polynésie française d'apporter à la liberté d'entreprendre des limitations justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. En l'espèce, la subordination de l'exercice de l'activité de généalogiste, familial ou successoral, à la délivrance d'une carte professionnelle, dans l'objectif de professionnaliser l'activité de généalogiste en Polynésie française et de protéger les consommateurs qui ont recours à de telles prestations, qui constitue un motif d'intérêt général eu égard aux spécificités locales et en particulier à la nécessité de constituer un cadastre dans un contexte foncier historiquement et juridiquement complexe, tenant notamment à la difficulté d'établir certains lignages, n'apporte pas à la liberté d'entreprendre des restrictions disproportionnées par rapport à l'objectif poursuivi. 01-04-03-01 Subordination de l'exercice de l'activité de généalogiste, familial ou successoral, à la délivrance d'une carte professionnelle, dans l'objectif de professionnaliser l'activité de généalogiste en Polynésie française et de protéger les consommateurs qui ont recours à de telles prestations, qui constitue un motif d'intérêt général eu égard aux spécificités locales et en particulier à la nécessité de constituer un cadastre dans un contexte foncier historiquement et juridiquement complexe, tenant notamment à la difficulté d'établir certains lignages.,,,Si ce motif d'intérêt général justifie que l'exercice de la profession de généalogiste soit réservé à des professionnels maîtrisant un certain niveau de connaissance, de diplôme ou d'expérience en matière de généalogie appliquée à la Polynésie française, la différence de traitement qui résulte de la condition, posée par le 2° de l'article LP 2 de la loi du pays litigieuse, imposant l'obtention d'un diplôme universitaire approfondi en généalogie successorale est manifestement disproportionnée à l'objectif poursuivi dès lors qu'il ressort clairement des débats devant l'Assemblée de la Polynésie française que ces dispositions visent uniquement le diplôme délivré par l'université de la Polynésie française, alors même qu'il n'est pas établi qu'il soit le seul à garantir le niveau de compétence nécessaire pour exercer correctement la profession de généalogiste en Polynésie française.... ,,Il en va de même de l'exigence d'une parfaite maîtrise d'une des langues polynésiennes, posée par le 5° du même article. En effet, il découle de la condition litigieuse, alors même que la connaissance et la pratique, au côté de la langue française, de l'une des langues polynésiennes sont utiles, tant pour la compréhension des actes de propriété les plus anciens que pour permettre la communication avec certaines personnes concernées par les recherches entreprises, une différence de traitement manifestement disproportionnée à l'objectif poursuivi.,,,Méconnaissance du principe d'égalité devant la loi. 46-01-07 1) Il est loisible à l'assemblée de la Polynésie française d'apporter à la liberté d'entreprendre des limitations justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. En l'espèce, la subordination de l'exercice de l'activité de généalogiste, familial ou successoral, à la délivrance d'une carte professionnelle, dans l'objectif de professionnaliser l'activité de généalogiste en Polynésie française et de protéger les consommateurs qui ont recours à de telles prestations, qui constitue un motif d'intérêt général eu égard aux spécificités locales et en particulier à la nécessité de constituer un cadastre dans un contexte foncier historiquement et juridiquement complexe, tenant notamment à la difficulté d'établir certains lignages, n'apporte pas à la liberté d'entreprendre des restrictions disproportionnées par rapport à l'objectif poursuivi.,,,2) Si le motif d'intérêt général mentionné ci-dessus justifie que l'exercice de la profession de généalogiste soit réservé à des professionnels maîtrisant un certain niveau de connaissance, de diplôme ou d'expérience en matière de généalogie appliquée à la Polynésie française, la différence de traitement qui résulte de la condition, posée par le 2° de l'article LP 2 de la loi du pays litigieuse, imposant l'obtention d'un diplôme universitaire approfondi en généalogie successorale est manifestement disproportionnée à l'objectif poursuivi dès lors qu'il ressort clairement des débats devant l'Assemblée de la Polynésie française que ces dispositions visent uniquement le diplôme délivré par l'université de la Polynésie française, alors même qu'il n'est pas établi qu'il soit le seul à garantir le niveau de compétence nécessaire pour exercer correctement la profession de généalogiste en Polynésie française.... ,,Il en va de même de l'exigence d'une parfaite maîtrise d'une des langues polynésiennes, posée par le 5° du même article. En effet, il découle de la condition litigieuse, alors même que la connaissance et la pratique, au côté de la langue française, de l'une des langues polynésiennes sont utiles, tant pour la compréhension des actes de propriété les plus anciens que pour permettre la communication avec certaines personnes concernées par les recherches entreprises, une différence de traitement manifestement disproportionnée à l'objectif poursuivi.,,,Méconnaissance du principe d'égalité devant la loi.
Conseil d'Etat — 10ème chambre
ECLI:FR:CECHS:2022:460991.20220519
Conseil d'Etat — 10eme et 9eme sous sections reunies
ECLI:FR:CESSR:2013:335235.20131220
Conseil d'Etat — 4eme et 5eme sous sections reunies
Conseil d'Etat — 5eme et 4eme sous sections reunies
Conseil d'Etat — 1ere et 6eme sous sections reunies
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Conseil d'Etat — 7eme et 2eme sous sections reunies
Conseil d'Etat — 2eme et 1ere sous sections reunies