Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du seizième jour suivant la notification du jugement, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2402210, 2402238 du 22 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de la décision fixant le pays de renvoi et de la décision portant assignation à résidence et a renvoyé les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour du 13 novembre 2023 du préfet du Haut-Rhin et les conclusions en formation collégiale.
Par un jugement n° 240210 du 26 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 13 novembre 2023 et le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 24NC018000 le 9 juillet 2024 et le 27 décembre 2024, M. B..., représenté par Me Berry, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ;
4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du seizième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est fondé sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, elle est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; elle est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; de nouvelles circonstances de fait font obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement ;
- la décision fixant le pays de renvoi porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; elle est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est contraire à l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision d'assignation à résidence est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 24NC01984 le 26 juillet 2024 et le 27 décembre 2024, M. B..., représenté par Me Berry, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du seizième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est contraire à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Guidi a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant nigérian né en 1986, est entré en France le 25 novembre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 novembre 2019, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 28 octobre 2020. Le 12 novembre 2020, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg rendu le 4 février 2021. Par un arrêté du 7 juillet 2021, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement du 13 juillet 2023, le tribunal de Strasbourg a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de la demande de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 13 novembre 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination l'a assigné à résidence par un arrêté du 28 mars 2024. M. B... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2023 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi et de l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel il l'a assigné à résidence. Il relève également appel du jugement du 26 juin 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 2023 lui refusant un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2023 :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, de tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. M. B... a eu une fille, née en 2020, avec une compatriote qui s'est vue reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire en 2021 et dont il s'est séparé cette même année. Il ressort des pièces du dossier que, face au refus de la mère de sa fille de lui donner sa nouvelle adresse et de lui présenter l'enfant à partir du mois de juin 2023, M. B... a saisi le juge aux affaires familiales qui a rendu un jugement le 8 avril 2024 constatant que l'autorité parentale était exercée conjointement par les deux parents et lui a accordé un droit de visite dans un lieu associatif deux fois par mois. M. B... produit des pièces établissant qu'il s'y est rendu de manière systématique. Si ces éléments sont postérieurs à la décision en litige, il ressort cependant des pièces du dossier que M. B... a conservé un lien avec sa fille depuis sa naissance et qu'il a entrepris des démarches en temps utile pour faire valoir ses droits à son égard. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre par le préfet du Haut-Rhin méconnaît l'intérêt supérieur de la fille de M. B... tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant précité. Par suite, M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements du 22 avril 2024 et du 26 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2023, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais de l'instance :
6. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berry avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berry de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Strasbourg du 22 avril 2024 et du 26 juin 2024 sont annulés.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 13 novembre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Berry une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Berry et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 août 2026.
La rapporteure
Signé : L. Guidi Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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N° 24NC01800-24NC01984