Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2401493 du 25 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Sabatakakis, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 juin 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 pris à son encontre par le préfet de la Moselle ;
3°) d'ordonner avant dire droit une expertise pour déterminer l'authenticité de ses documents d'état civil et de nationalité ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros hors taxes en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur matérielle ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions fixant le pays à destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Michel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant malien, est entré sur le territoire français le 28 décembre 2018 selon ses déclarations. Le 14 décembre 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 novembre 2023, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A... fait appel du jugement du 25 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour délivré à titre exceptionnel portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale notamment au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les motifs de refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (...) / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (...) ". Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
5. Les dispositions précitées de l'article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Il lui appartient, en particulier, à cet égard, d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. Pour justifier de son identité, le requérant a produit les copies d'une carte consulaire délivrée le 9 mai 2023, un jugement supplétif délivré le 10 janvier 2019, un document présenté comme le volet n° 3 d'un acte de naissance dressé en transcription de ce jugement supplétif le 10 janvier 2019 et une attestation consulaire du 6 janvier 2022.
7. Dans le cadre de l'instruction d'une demande de titre de séjour, le préfet est en droit d'exiger de l'étranger que, sauf impossibilité dont il lui appartient alors de justifier, il présente à l'appui de cette demande les originaux des documents destinés à justifier de son état civil et de sa nationalité et non de simples photocopies de ces documents. Il est également en droit de procéder, comme le prévoit l'article 47 du code civil, à des mesures de vérifications de l'authenticité de ces originaux et, à cet effet, de demander à l'étranger de remettre provisoirement et sous récépissé ces originaux.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du récépissé contre remise de document d'état civil ou de voyage du 20 octobre 2023, que M. A... a refusé de remettre les originaux de ses documents d'identité et d'état civil lors du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Dès lors qu'il invoque la nécessité de conserver ces documents pour poursuivre ses études et la crainte qu'ils ne lui soient pas restitués, le requérant ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de remettre ces originaux. Par suite, M. A... ayant ainsi fait obstacle à la vérification matérielle de l'authenticité de ces quatre documents, le préfet de la Moselle a pu valablement estimer que la demande de titre de séjour ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Par ailleurs, il ressort de l'examen des copies présentées d'un extrait conforme d'un jugement supplétif d'acte de naissance et du volet n° 3 d'un acte de naissance que les mentions manuscrites y figurant sont de la même écriture, alors que le premier de ces documents indique avoir été délivré le 10 janvier 2019 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Bafoulabe, que le second indique avoir été dressé le 10 janvier 2019 par un officier d'état civil et qu'il ressort de ces documents que ce greffier et cet officier ne sont pas la même personne, le requérant n'apportant aucune explication quant à l'identité de ces écritures manuscrites. Par ailleurs, l'acte de naissance ne comporte pas de numéro d'identification nationale, de numéro de registre et ne mentionne pas la qualité du signataire. En outre, il comporte plusieurs mentions ne figurant pas dans l'extrait conforme d'un jugement supplétif, notamment les mentions du domicile du père et de la mère et de leurs professions, alors que ces mentions sont absentes de l'extrait conforme d'un jugement supplétif d'acte de naissance, cet extrait se bornant à faire état du dispositif de ce jugement sans faire état d'aucun motif ou mention d'une requête, aucune copie intégrale de ce jugement n'ayant été présentée.
10. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 9, le préfet de la Moselle a pu légalement estimer que les documents présentés comme constituant un extrait conforme d'un jugement supplétif d'acte de naissance et le volet n° 3 d'un acte de naissance sont dépourvus de valeur probante. Il en va de même de la carte d'identité consulaire, établie en référence à cet acte de naissance. Il en résulte que par la décision contestée, le préfet de la Moselle a pu, par une exacte application de l'article 47 du code civil et sans commettre d'erreur matérielle, estimer que M. A... ne remplit pas davantage les conditions prévues par l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Dès lors que M. A... ne justifie pas avoir été confié entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans à l'aide sociale à l'enfance, sa situation ne relève pas des prévisions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, le requérant n'établit l'illégalité de la décision de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté.
13. En deuxième lieu, M A... se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français et de son insertion socio-professionnelle par la signature d'un contrat d'apprentissage, de l'obtention d'un premier certificat d'aptitude professionnelle ainsi que de la poursuite de sa scolarité et de sa maîtrise de la langue française. Toutefois, l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge et il ne démontre pas par les pièces versées à l'instance de liens d'une particulière intensité sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige quant à sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, le requérant n'établit l'illégalité de la décision de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, ainsi qu'il a été précédemment exposé, le requérant n'établit l'illégalité de la décision de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 ci-dessus et alors même que le requérant n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Moselle n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour d'une durée d'un an.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2023. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Sabatakakis et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 août 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. MichelLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
2
N° 24NC01877