Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.
Par un jugement n° 2400670 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 août 2024, 14 février 2025, 24 mars 2025 et le 11 avril 2025, M. A..., représenté par Me Corsiglia, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 mai 2024 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 décembre 2023 pris à son encontre par la préfète de Meurthe-et-Moselle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'erreur de fait ;
- la décision de refus de titre de séjour est illégale dès lors qu'il n'a jamais sollicité de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait dès lors qu'il était encore mineur à la date de l'arrêté attaqué ;
- le préfet n'a pas renversé la présomption d'authenticité s'attachant aux actes d'état civil étrangers dès lors que le caractère frauduleux des documents n'est pas établi et que seules des irrégularités mineures sont constatées ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier 2025 et 10 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel,
- et les observations de Me Corsiglia, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant malien, est entré en France, selon ses déclarations, en mars 2022 et a été placé auprès des services d'aide sociale à l'enfance du département de Meurthe-et-Moselle à compter du 12 mai 2022. Par un arrêté du 19 décembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. M. A... fait appel du jugement du 23 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Eu égard à l'office du juge d'appel, le moyen de l'erreur de fait invoqué par le requérant relève non de la régularité du jugement mais de son bien-fondé.
Sur la légalité de l'arrêté du 19 décembre 2023 :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle a été saisie d'une demande de titre de séjour au nom de M. A... au titre des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la préfète de Meurthe-et-Moselle s'est prononcé sur son droit au séjour.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". Aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " L'étranger qui demande la délivrance (...) d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiant de son état civil (...) ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de ce dernier article : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ".
5. Les dispositions de l'article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte toutefois des dispositions précitées que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir qu'il est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante de l'acte, il appartient au juge de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. Pour remettre en cause le caractère probant des documents d'état civil présentés par le requérant, l'autorité préfectoral s'est fondée sur les rapports d'analyse documentaires des 4 mai 2023, 8 juin 2023 et du 16 janvier 2025. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du certificat de décès du 22 décembre 2006 que les premiers documents d'état civil analysés remis au préfet concernaient le frère du requérant, homonyme né le 7 mars 2006. S'agissant des autres documents d'état civil produits par le requérant, il ressort des pièces du dossier que le jugement d'acte de naissance n° 2326 du 2 septembre 2022 n'est pas accompagné de la signature du greffier en chef et vise des dispositions législatives adoptées en 2011 uniquement applicables aux personnes nées après leur promulgation. Par ailleurs, il ressort de l'acte de naissance n° 098 du 12 septembre 2022 que l'identité du déclarant est différente de l'autorité des déclarants mentionnés par ce jugement, que le numéro d'acte est incomplet en l'absence du numéro de registre et que la numérotation de série normalement imprimée en haut de page est anormalement absente.
7. Eu égard à leur nombre et à leur importance, ces irrégularités et incohérences sont suffisantes pour renverser la présomption d'authenticité des actes d'état civil présentés par le requérant. Par ailleurs, le passeport versé en appel par l'intéressé, ayant été délivré le 17 janvier 2025 sur la base de ces documents, ne saurait, dans ces conditions, revêtir un caractère probant. En outre, la carte consulaire délivrée à l'intéressé le 19 juin 2023, qui a pour seule vocation d'établir la preuve de résidence à l'étranger d'un ressortissant, ne saurait permettre de justifier de l'identité ou de l'état civil de l'intéressé. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 47 du code civil, estimer que les actes d'état civil fournis par le requérant étaient dépourvus de valeur probante et considérer que M. A... n'établissait pas avoir été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans. Par suite, la préfète de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement considérer que M. A... ne remplissait pas les conditions pour se voir admettre au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En troisième lieu, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulé par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (...) ". Il ressort des termes de l'arrêté du 19 décembre 2023 que la préfète de Meurthe-et-Moselle a examiné le droit au séjour de M. A... au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 du même code pour édicter à l'encontre du requérant la mesure d'éloignement en litige.
10. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment exposé, l'âge dont se prévaut le requérant ne peut être tenu pour établi. Par suite, la préfète de Meurthe-et-Moselle n'a pas méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, interdisant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger mineur.
11. En sixième lieu, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, le requérant n'établit pas l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de de ce que la décision fixant le pays de destination sera annulé par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 août 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. MichelLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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N° 24NC02213