Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler les arrêtés des 3 et 19 mars 2021 par lesquels le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, d'une part, a mis fin à sa nomination et à son détachement dans l'emploi fonctionnel d'adjoint au secrétaire général d'académie à compter du 15 mars 2021 et, d'autre part, l'a réintégré dans ses corps et académie d'origine à compter de la même date, et d'annuler l'arrêté du 8 mars 2021 par lequel le recteur de l'académie de Mayotte l'a affecté en qualité d'adjoint gestionnaire au collège de Bouéni M'titi de Labattoir à compter du 15 mars 2021.
Par un jugement n° 2101402 du 5 janvier 2024, le tribunal administratif de Mayotte a annulé les arrêtés des 3, 8 et 19 mars 2021 en tant qu'ils ont prévu des dates d'effet antérieures au 24 mars 2021 et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, et un mémoire présenté le
27 juillet 2025, M. A..., représenté par la Selarlu Joao Viegas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 janvier 2024 du tribunal administratif de Mayotte en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande;
2°) d'annuler les arrêtés des 3 et 19 mars 2021 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et l'arrêté du 8 mars 2021 du recteur de l'académie de Mayotte ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de le réintégrer dans un délai de quinze jours dans l'emploi fonctionnel qu'il occupait, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et de reconstituer sa carrière ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dans la mesure où l'expédition ne comporte pas l'ensemble des signatures ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'autorité de nomination se trouvait en situation de compétence liée ; cette appréciation méconnaît l'article 13 du décret du 31 décembre 2019 qui prévoit seulement la possibilité et non l'obligation de mettre fin à un détachement ; le recteur se trouvait sous l'autorité hiérarchique du ministre de l'éducation nationale qui pouvait dès lors demander au recteur de réviser sa décision et n'était donc pas en situation de compétence liée ;
- s'agissant de mesures prises en considération de la personne car fondées sur sa manière de servir, il aurait dû être à même de pouvoir consulter son dossier en vertu de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations ;
- les décisions des 3 et 19 mars 2021, qui visent uniquement à le sanctionner et à l'écarter du service, méconnaissent l'article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, lequel était opérant, et sont constitutives d'une discrimination ;
-la décision du 3 mars 2021 est entachée d'une erreur de fait ;
- ces décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation ;
- ces décisions sont entachées de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mai et 16 juin 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête de M. A....
Il renvoie aux écritures produites devant le tribunal et soutient que :
- l'autorité investie du pouvoir de nomination était tenue de mettre fin à son détachement sur demande du recteur d'académie pour tout motif et à tout moment, de sorte que les moyens évoqués par M. A... sont inopérants ;
- en tout état de cause, les moyens évoqués par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 2016-1413 du 20 octobre 2016 ;
- le décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ladoire,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sauvignet, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., attaché principal d'administration affecté au rectorat de Mayotte depuis 2013, a été nommé, à compter du 1er octobre 2020 et jusqu'au 30 septembre 2024, dans l'emploi fonctionnel d'adjoint au secrétaire général d'académie, responsable du pôle d'expertise et modernisation des services de l'académie de Mayotte. Par un courrier du 18 février 2021, le recteur de l'académie de Mayotte a informé le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de sa décision de mettre un terme au détachement de M. A.... En conséquence, par un arrêté du 3 mars 2021, ce ministre a mis fin à sa nomination et à son détachement dans cet emploi, pendant la période probatoire de six mois à compter de sa nomination. Par un arrêté du 8 mars 2021, le recteur de l'académie de Mayotte a affecté l'intéressé en qualité d'adjoint gestionnaire au collège de Bouéni M'titi de Labattoir à compter du 15 mars 2021. Enfin, par un arrêté du 19 mars 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports l'a réintégré dans ses corps et académie d'origine à compter du 15 mars 2021. Par un jugement du 5 janvier 2024, le tribunal administratif de Mayotte a annulé les arrêtés des 3, 8 et 19 mars 2021 en tant qu'ils prévoyaient des dates d'effet antérieures au 24 mars 2021. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il ressort de la minute du jugement attaqué qu'elle a été signée par la présidente de la formation de jugement, le rapporteur et la greffière, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative cité au point précédent. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée aux parties ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 20 octobre 2016 relatif aux emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale : " Sont régis par les dispositions du présent décret ainsi que par les titres Ier et III du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'État les emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale suivants : (...) 11° Adjoint au secrétaire général de région académique ou adjoint au secrétaire général d'académie (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 31 décembre 2019 modifié relatif aux emplois de direction de l'État : " Le présent titre fixe les modalités de sélection, de nomination, de classement, d'avancement et de rémunération applicables aux emplois de direction des administrations centrales et assimilées et des administrations déconcentrées de l'État mentionnés aux titres II à V, sous réserve des dispositions particulières prévues par ces titres (...) ". En vertu de l'article 11 de ce décret : " Sauf dispositions particulières prévues aux titres IV et V, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont placés en position de détachement (...). ". Aux termes de l'article 13 du même décret : " Le détachement (...) comporte une période probatoire d'une durée maximale de six mois. (...) Au cours de cette période, l'autorité de recrutement, sur proposition de l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir, peut mettre fin au détachement, au congé de mobilité ou au contrat pour tout motif et à tout moment, sans préavis ni indemnité. Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. Elle est notifiée à l'intéressé. (...) ".
5. D'autre part, aux termes du quatrième alinéa de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 : " Il [le détachement] est révocable ". En vertu de l'article 24 du décret du 19 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, visé par le décret du 20 octobre 2016 : " Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant soit à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine. Lorsqu'il est mis fin au détachement à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, le fonctionnaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance, dans son administration d'origine. (...) ".
6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions applicables aux fonctionnaires de l'État dont relève M. A..., que l'administration d'origine, en tant qu'autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement avant le terme fixé. Saisie d'une demande en ce sens du fonctionnaire intéressé ou de l'administration d'accueil, elle est tenue d'y faire droit, y compris durant la période probatoire de six mois.
7. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit plus haut, que par courrier du 18 février 2021, le recteur de l'académie de Mayotte a informé le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de sa décision de mettre un terme au détachement de M. A... qui occupait alors l'emploi fonctionnel d'adjoint au secrétaire général de l'académie de Mayotte. Par suite, et en application du principe rappelé au point précédent, le ministre était tenu, à réception de la décision du recteur d'académie, de mettre fin au détachement de M. A... et de procéder à sa réintégration dans son corps d'origine. À cet égard, est sans incidence le fait que le recteur d'académie se trouvait sous l'autorité hiérarchique du ministre de l'éducation nationale. Il s'ensuit qu'en tant qu'ils sont dirigés contre les arrêtés ministériels des 3 et 19 mars 2021, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire et ceux tirés de la méconnaissance de l'obligation d'être mis à même de consulter son dossier administratif et de présenter des observations sont inopérants. Il en est de même des moyens tirés de ce que ces arrêtés seraient entachés d'une discrimination en méconnaissance des dispositions de l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983, d'erreurs de fait, d'erreur d'appréciation et de détournement de pouvoir.
8. Enfin, M. A... n'évoque, pour contester le bien-fondé de l'arrêté du 8 mars 2021 par lequel le recteur de l'académie de Mayotte l'a affecté en qualité d'adjoint gestionnaire au collège de Bouéni M'titi de Labattoir, aucun moyen distinct de ceux précédemment évoqués, qui sont également inopérants à l'encontre de cette décision.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par
M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
11. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2026.
La rapporteure,
S. LADOIRE
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24BX00563