Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé, pour une durée de trois mois, la mesure de placement à l'isolement dont il faisait l'objet.
Par un jugement n° 2100307 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 15 février 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 30 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 mai 2024 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Limoges.
Il soutient que la décision du 15 février 2021 n'est pas entachée d'erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée à M. D... A... qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boutet-Hervez,
- et les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., écroué depuis le 20 janvier 2012, a été placé à l'isolement lors de son incarcération au centre pénitentiaire de Valence à compter du 26 décembre 2019 jusqu'au 18 mai 2020. L'intéressé a de nouveau été placé à l'isolement à compter du 15 juillet 2020, avant d'être transféré à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas puis à la maison centrale de Saint-Maur, le 7 octobre 2020, où son placement à l'isolement a été prolongé par deux décisions des 19 octobre et
22 décembre 2020 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon. Le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé, le 15 février 2021, de prolonger, pour une durée de trois mois, la mesure de placement à l'isolement dont il faisait l'objet. Cette autorité relève appel du jugement du 3 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du
15 février 2021.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. L'article 726-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose que : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire (...) ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 57-7-73 du code de procédure pénale : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé (...) ". Les décisions de mise à l'isolement sont prises, lorsqu'elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les motifs d'une mesure de placement d'un détenu à l'isolement.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été écroué en 2012 et a fait l'objet d'une condamnation pénale à une peine de réclusion criminelle de douze ans pour des faits d'extorsion avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et extorsion en bande organisée commise avec arme, vol en bande organisée avec arme, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes suivi de libération avant le septième jour et violence aggravée par trois circonstances. L'intéressé a également été condamné à trois reprises à des peines de deux, sept et seize mois d'emprisonnement pour des faits d'outrage et de violence en récidive sur des personnes dépositaires de l'autorité publique. La synthèse des comparutions en commission de discipline du requérant mentionne qu'il a fait l'objet d'au moi 34 procédures disciplinaires, dont sept au cours de l'année 2019 et quatre en 2020. Ainsi, entre les mois de mai et septembre de l'année 2020, un câble USB a été découvert dans les effets de M. A..., qui a également menacé le personnel pénitentiaire à l'aide d'une casserole d'eau bouillante, affirmant notamment " je vais être obligé de faire une boucherie ", et refusé ses menottage et changement de cellule en " progressant de manière agressive en serrant le poing " en direction d'un officier. Par ailleurs, la synthèse des observations relatives à la détention de M. A... établie au mois de janvier 2021, qui mentionne une attitude certes plus constructive mais néanmoins récente à la date de la décision attaquée, fait état d'une méfiance et d'une attitude défensive à l'égard du personnel ainsi que d'un manque d'hygiène et de volonté de s'investir dans son parcours d'exécution de peine ce qui est d'ailleurs corroboré par la synthèse des observations relatives au comportement de M. A... depuis son arrivée à la maison centrale de Saint-Maur. À cet égard, il est établi que l'intéressé a, au cours des mois de janvier et février 2021, refusé de rencontrer plusieurs membres du personnel de l'établissement qui souhaitaient notamment échanger avec lui quant à un éventuel allégement des mesures de contrainte dont il faisait l'objet ou de communiquer avec ces derniers en les menaçant régulièrement de les mettre en cause dans le cadre d'une plainte pénale. Dans ces conditions, le comportement de M. A... n'était pas, à la date de la décision attaquée, compatible avec un régime de détention ordinaire. Le garde des sceaux, ministre de la justice pouvait donc, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prolonger pour une durée de trois mois la mesure de placement à l'isolement dont il faisait l'objet. Cette autorité est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du 15 février 2021.
5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif.
Sur les autres moyens invoqués par M. A... devant le tribunal administratif :
6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-68 de ce même code : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable (...) ". L'article R. 57-7-74 du code précité précise à ce propos que : " Lorsque la personne détenue a déjà été placée à l'isolement et si cette mesure a fait l'objet d'une interruption inférieure à un an, la durée de l'isolement antérieur s'impute sur la durée de la nouvelle mesure (...) ".
7. Par un arrêté du 26 janvier 2021, régulièrement publié au Journal officiel de la République française le 2 février 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a donné délégation à Mme C... B..., rédactrice au bureau de la gestion des détentions et signataire de la décision contestée, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite de ses attributions. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté.
8. En second lieu, l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale dispose que : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande (...). / Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 57-7-73 du code susvisé : " (...) L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ".
9. Il ressort tout d'abord des pièces du dossier, et notamment de l'avis de réception du 18 janvier 2021, dont la mention " refuse de signer " fait foi jusqu'à preuve contraire, que
M. A... a reçu la copie du dossier concernant la procédure d'isolement trois jours avant son audition le 21 janvier 2021 à 10 h 00. Ensuite, et contrairement à ce que l'intéressé soutenait devant le tribunal, le médecin intervenant dans l'établissement, qui a rendu son avis le 21 janvier 2021, a été consulté préalablement à l'édiction de la décision contestée, laquelle a été édictée le 15 février suivant. Enfin, l'adjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rendu un rapport analysant la situation administrative de M. A... ainsi que les avis rendus par le médecin de l'unité sanitaire de l'établissement, le juge d'application des peines ainsi que la direction de l'établissement le 26 janvier 2021, qui a donc nécessairement transmis au directeur interrégional le dossier d'isolement du détenu. Pour ces motifs, les vices de procédures allégués doivent être écartés.
10. En dernier lieu, pour contester la matérialité de l'ensemble des faits constituant le fondement de la décision, M. A... se borne à soutenir que le ministre n'a versé aucun compte-rendu d'incident au débat. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que cette autorité a produit, tant en première instance qu'en appel, trois comptes rendus d'incident, une synthèse des comparutions de l'intéressé devant la commission de discipline, quatre décisions lui infligeant une sanction disciplinaire ainsi qu'une synthèse d'observations et un rapport relatif à son comportement récent en détention. Ce moyen manque donc en fait et doit ainsi être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 15 février 2021.
DÉCIDE :
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 3 mai 2024 est annulé
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au garde des sceaux, ministre de la justice et à l'Aarpi Themis.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2026.
Le rapporteur,
C. BOUTET-HERVEZ
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24BX01651 2