Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société DS Invest 1 a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Landas à lui verser la somme de 205 638,55 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable du 28 juin 2021 et la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'illégalité de l'arrêté du maire de la commune de Landas en date du 22 janvier 2021 portant refus de permis de construire.
Par un jugement n° 2107806 du 31 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a condamné la commune de Landas à verser à la société DS Invest 1 la somme de 16 961,39 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021, capitalisés à la date du 4 octobre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024 et un mémoire du 1er décembre 2025, la commune de Landas, représentée par Me Dubrulle, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2107806 du 31 juillet 2024 en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société DS Invest 1 la somme de 16 961,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021, capitalisés à la date du 4 octobre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
2°) de mettre à la charge de la société DS Invest 1 la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a commis aucune faute en refusant le permis de construire dès lors que le dossier de demande de permis de construire était insuffisant, le projet méconnaissait les dispositions de l'article UB6 du règlement du PLU communal ainsi que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le permis d'aménager délivré le 15 janvier 2018 est devenu caduc en l'absence de réalisation des travaux afférents ;
- un nouveau permis a été refusé le 21 mai 2024 qui n'a pas été contesté ce qui démontre le désintérêt de la requérante pour l'opération ;
- la promesse de vente était caduque.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, la société DS Invest 1, représentée par Me Forgeois, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident ;
- de réformer le jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a limité à la somme de 16 961,39 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la commune de Landas en réparation des préjudices qu'elle a subis et en tant qu'il fait courir les intérêt de cette somme à compter du 4 octobre 2021 ;
- de porter à la somme de 205 638,55 euros, somme à assortir des intérêts légaux à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable du 28 juin 2021, avec capitalisation à chaque année échue ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Landas la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la commune de Landas a commis une faute dès lors que l'arrêté de son maire en date du 22 janvier 2021 refusant le permis de construire, est illégal ;
- elle a subi un préjudice financier tenant à une perte de la valeur vénale des terrains acquis en vue de la réalisation d'un lotissement en raison de caractère inconstructible d'une partie de ceux-ci à hauteur de 58 685,40 euros, aux frais d'aménagement inutilement engagés en ce qui concerne le lot n°1 de ce lotissement pour un montant de 25 253,15 euros, aux frais de gestion afférents à la réalisation du projet, d'architecte et de géomètre inutilement engagés pour un montant de 6 000 euros, à un manque à gagner en raison de l'impossibilité de réaliser une opération immobilière pour un montant de 103 000 euros et aux frais d'avocat engagés à hauteur de 2 700 euros ;
- elle a subi un préjudice moral ;
- les intérêts courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2026 :
- le rapport de Mme Potin, première conseillère ;
- le rapport de M. Degand, rapporteur public ;
- les observations de les observations de Me Forgeois représentant la société DS Invest 1 et Me Gourdon représentant la commune de Landas.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 janvier 2018, le maire de la commune de Landas a accordé à M. B... un permis d'aménager un lotissement de 4 lots rue Miron Zlatin. Puis par un arrêté du 8 mars 2019, ce permis a été transféré, à l'instar de la propriété du terrain, à la société DS Invest 1. Le 29 juin 2020, cette dernière a conclu avec M. A... et Mme C... une promesse unilatérale de vente relative à une partie des parcelles composant le lotissement. Par un arrêté du 22 janvier 2021, le maire de la commune de Landas a toutefois refusé de délivrer à M. A... et Mme C... un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle 330 D 1249p, située rue Miron Zlatinr. Par un courrier en date du 28 juin 2021, la SCI DS Invest 1 a demandé à la commune de Landas de l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des illégalités entachant l'arrêté du 22 janvier 2021 portant refus de permis de construire. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. La commune fait appel du jugement du 31 juillet 2024 en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société DS Invest 1 la somme de 16 961,39 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021, capitalisés à la date du 4 octobre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Par la voie de l'appel incident, la SCI DS Invest 1 demande la réformation du jugement afin de porter la condamnation de la commune de Landas à la somme de 205 638,55 euros, à assortir des intérêts légaux à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable du 28 juin 2021, avec capitalisation à chaque année échue.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ".
3. Il résulte de l'instruction que la commune de Landas a produit un nouveau mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif de Lille le 21 avril 2024, qui n'a pas été communiqué à la société DS Invest 1. Toutefois, cette absence de communication ne lui a pas porté préjudice et n'affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à l'égard de la commune elle-même et ne saurait, dès lors, être utilement invoquée par elle.
4. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les fautes :
S'agissant de l'imprécision du dossier de demande de permis de construire :
5. D'une part, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. / Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". D'autre part, aux termes de l'article de l'article R. 423-22 du même code : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. ". Aux termes de l'article R. 423-39 du même code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ".
6. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut refuser de délivrer un permis de construire au motif que le dossier de demande est incomplet, sans avoir demandé au pétitionnaire de compléter celui-ci dans le mois suivant la date de son dépôt en mairie, sans qu'elles ne fassent toutefois obligation à l'autorité administrative, dans le cas où les pièces ne sont pas manquantes mais insuffisantes quant à leur contenu, d'inviter le pétitionnaire à les compléter ou à les modifier pour les rendre conformes aux prescriptions du code de l'urbanisme
7. La demande de permis de construire déposée par M. A... et Mme C... comporte une notice permettant au service instructeur de s'assurer de l'insertion du projet dans son environnement eu égard à la nature et la composition de celui-ci et à la consistance de la construction projetée. Cette même demande comprend en outre des précisions adéquates et suffisantes en ce qui concerne les espaces libres et les plantations. Par ailleurs, la notice comprend également l'ensemble des éléments exigés aux articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme et présentés de manière suffisamment précise pour permettre au service instructeur de se prononcer. Partant, le motif de refus tiré du caractère insuffisant du dossier de demande est entaché d'illégalité.
S'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 de règlement du plan local d'urbanisme :
8. Aux termes de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Landas, dans sa version applicable au litige " Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques " : " La façade avant des constructions principales à usage d'habitation devra s'implanter : / - soit avec un recul identique à celui de l'une des deux constructions voisines située du même côté de la voie avec un maximum ; / - soit avec un recul minimal de 5 mètres et maximal de 15 mètres par rapport à la limite d'emprise. "
9. La conformité d'une autorisation de construire aux règles du plan local d'urbanisme doit être appréciée compte tenu des voies publiques et privées existant à la date de cette autorisation, sans tenir compte des droits à construire qui résulteraient des voies créées pour la mise en œuvre de cette dernière.
10. Pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Landas s'est fondé sur la circonstance que " la maison projetée ne s'implante pas dans la limite de 15 mètres par rapport à l'emprise publique ". Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 15 janvier 2018, transféré à la société DS Invest 1 par un arrêté du 8 mars 2019, le maire de la commune de Landas a accordé à M. B... un permis d'aménager un lotissement de quatre lots rue Miron Zlatin sur le territoire communal. Le permis d'aménager, qui était définitif à la date de la décision attaquée, prévoit la création d'une voie nouvelle destinée à desservir le lotissement. Dès lors que la création de cette voie ne résulte pas de la mise en œuvre de la décision litigieuse mais était prévue par un projet antérieurement approuvé par une autorité administrative, cette voie constitue une voie existante à la date de la décision en litige et devait donc être prise en compte pour apprécier la conformité aux règles du PLU de la commune de Landas. Par ailleurs, il ressort de la demande de permis de construire que la maison projetée s'implante avec un recul minimal de 5 mètres et maximal de 15 mètres par rapport à la limite d'emprise. Dans ces conditions, le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions UB 6 du règlement du PLU communal est entaché d'illégalité.
S'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
11. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
12. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Ainsi, un risque minime, qui n'est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique, ne peut fonder ni un refus de permis de construire ni l'observation de prescriptions spéciales accompagnant la délivrance du permis.
13. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment des pièces produites à l'appui de la demande de permis de construire, que le projet comporte un quelconque risque pour la sécurité publique tenant à sa localisation, sa conception et aux mouvements de terrain susceptibles d'affecter le territoire communal en période de sécheresse en cas de retrait gonflement de l'argile. Dans ces conditions, le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est entaché d'illégalité.
14. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 22 janvier 2021 par lequel le maire de Landas a refusé de délivrer à M. A... et Mme C... un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée 330 D 1249p située rue Miron Zlatin sur le territoire communal est illégal. Ces illégalités fautives sont de nature à engager la responsabilité de la commune de Landas.
En ce qui concerne les préjudices :
15. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante, qui n'est pas la pétitionnaire à laquelle le refus de permis de construire a été opposé et qui n'est pas mentionnée en cette qualité dans le seul formulaire Cerfa produit à l'appui de la demande de permis de construire, aurait elle-même et directement engagé les frais d'architecte et de géomètre afférents à l'élaboration de cette demande. Elle ne produit aucun autre élément attestant de l'engagement de tels frais par ses soins. Dans ces circonstances, elle n'est pas fondée à solliciter une indemnité de 6 000 euros concernant des frais qu'elle n'a pas engagés.
16. En deuxième lieu, les fautes commises par la commune ont eu pour effet d'empêcher la réalisation du seul projet soumis à l'approbation de la collectivité. Elles n'ont pas pour effet de caractériser l'inconstructibilité de la parcelle constitutive du terrain d'assiette du projet. Les frais engagés pour son aménagement à hauteur de 25 253,15 euros n'ont ainsi pas été engagés en pure perte, contrairement à ce que la société requérante soutient et le refus d'autorisation d'urbanisme litigieux ne saurait être, en raison de cette inconstructibilité alléguée, à l'origine d'une perte de valeur vénale de la parcelle d'un montant de 58 685,40 euros. La société DS Invest 1 n'est par suite pas fondée à solliciter l'indemnisation de ces sommes.
17. En troisième lieu, la société requérant demande à être indemnisée de frais de gestion du projet constitués par des " frais afférents à la recherche du bien, la coordination des différents intervenants, la gestion du dossier ainsi que les démarches diverses (banques, mairie, avocats, huissiers, etc.) ", pour un montant de 6 000 euros. Toutefois, eu égard aux seules précisions fournies par la société à l'appui de ces écritures en ce qui concerne ce chef de préjudice, il ne résulte pas de l'instruction qu'il présente un lien de causalité direct et certain avec les fautes commises par la commune en refusant de délivrer le permis de construire sollicité.
18. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l'instruction qu'en raison des illégalités entachant l'arrêté du maire de la commune de Landas en date du 22 janvier 2021 et au vu des seuls termes employés dans celui-ci, la société requérante aurait subi un préjudice moral, qui n'est pas établi, ni qu'elle aurait notamment subi une atteinte à sa réputation ou son image. Elle n'est ainsi pas fondée à demander la condamnation de la commune à lui verser la somme de 10 000 euros à ce titre.
19. En cinquième lieu, les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d'une faute de l'administration sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l'intéressé avait qualité de partie à l'instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l'instance en cause.
20. En l'espèce, dès lors que la société DS Invest 1 avait la qualité de partie dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro 2102144 au terme de laquelle le tribunal de Lille a, par un jugement du 31 juillet 2024, annulé l'arrêté du 22 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Landas a refusé de délivrer à M. A... et Mme C... un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée 330 D 1249p située rue Miron Zlatin sur le territoire communal, le préjudice qu'elle fait valoir au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle y a exposés, est réputé intégralement réparé par le jugement rendu dans cette instance au titre notamment de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il en est de même en ce qui concerne l'instance enregistrée sous le numéro 24DA01993 qui a confirmé le jugement n° 2102144. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité en réparation de ce chef de préjudice.
21. En sixième lieu, la perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l'impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d'un refus illégal de permis de construire revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation. Il en va toutefois autrement si le requérant justifie de circonstances particulières, tels que des engagements souscrits par de futurs acquéreurs ou l'état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l'espèce, un caractère direct et certain. Il est fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu'il pouvait raisonnablement attendre de cette opération.
22. D'une part, en l'espèce et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en sa qualité d'aménageur du lotissement et propriétaire du terrain d'assiette du projet de construction de M. A... et Mme C..., la société requérante a conclu avec ceux-ci une promesse de vente relative à ce terrain, le 29 juillet 2020. Elle soutient que le refus de permis de construire illégalement opposé aux pétitionnaires les a amenés à renoncer à leur projet et par suite à l'achat dudit terrain, lui occasionnant un manque à gagner qu'elle évalue à 103 000 euros. La commune fait valoir qu'à la date du 22 janvier 2021, la promesse de vente conclue est devenue caduque, la société requérante ne pouvant par suite se prévaloir de cet engagement pour justifier d'une circonstance particulière permettant de faire regarder le préjudice qu'elle invoque comme direct et certain. Il résulte de l'instruction que la réalisation de l'acte conclu le 29 juillet 2020 a été soumise à une condition suspensive liée à l'obtention par M. A... et Mme C... d'un permis de construire " une maison à usage d'habitation d'une surface de plancher d'environ 117 m² ". L'acte précise également qu'afin de pouvoir bénéficier de cette condition suspensive, les intéressés devront avoir déposé leur demande d'autorisation d'urbanisme avant le 15 septembre 2020. En ne déposant leur demande que le 24 novembre 2020, les pétitionnaires ont cependant nécessairement renoncé à cette condition suspensive, instituée à leur seul profit. Il résulte encore de l'instruction que, contrairement à ce que la commune soutient, les pétitionnaires ont obtenu un accord de prêt bancaire le 19 novembre 2020. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du 15 décembre 2020, date à laquelle, au plus tard, la régularisation de l'acte authentique devait être effectuée suivant les termes de la promesse, l'ensemble des documents nécessaires à cette régularisation avaient été obtenus par le notaire chargé de sa rédaction, notamment le permis de construire. Par suite, la promesse prévoyant une prorogation automatique de son délai de réalisation jusqu'à la réception de l'ensemble des pièces nécessaires à celui-ci, la commune n'est pas fondée à soutenir que la promesse dont se prévaut la société requérante serait devenue caduque.
23. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. A... et Mme C... n'ont renoncé à leur projet qu'en raison du refus de permis de construire qui leur a été illégalement opposé. Il résulte encore de l'instruction que le prix de vente envisagé s'élevait à 106 900 euros pour le lot concerné par le refus de permis. Par ailleurs, il apparaît que la société requérante a engagé les sommes de 58 685,46 euros et de 31 253,13 euros, correspondant respectivement au quart du prix total d'acquisition du terrain du lotissement et des frais de dossier et viabilisation concernant la parcelle en cause, qu'il y a lieu de déduire du prix de vente escompté. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la commune de Landas à verser à la société DS Invest 1 la somme de 16 961,39 euros, au titre de l'indemnisation de la perte de bénéfice résultant de l'impossibilité pour elle de réaliser la vente envisagée avec M. A... et Mme C....
24. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Landas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la société DS Invest 1 une somme de 16 961,39 euros en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises à l'occasion du refus illégal de permis de construire opposé à M. A... et Mme C... le 22 janvier 2021. De même, la société DS Invest 1 n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, à ce que cette somme soit réévaluée à hauteur de 205 638,55 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation
25. La créance détenue sur l'administration existe, en principe, à la date à laquelle se produit le fait qui en est la cause, sans qu'il soit besoin que le juge se livre au préalable à une appréciation des faits de l'espèce et en liquide le montant. Saisie d'une demande tendant au paiement de cette créance, l'administration est tenue d'y faire droit dès lors que celle-ci est fondée. Par suite, les intérêts moratoires, dus en application de l'article 1153 du code civil, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l'administration ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine, et non à compter de la date du jugement.
26. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la demande préalable indemnitaire présentée par la société DS Invest 1 a été réceptionnée par la commune de Landas le 29 juin 2021. Dans ces conditions la société a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 16 961,39 euros à compter de cette date et il y a lieu de réformer le jugement en ce sens.
27. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 4 octobre 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 4 octobre 2022, date à laquelle était due une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l'instance :
28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société DS Invest 1, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Landas demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros à verser la société DS Invest 1 sur le fondement des mêmes dispositions
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 16 961,39 euros mise à la charge de la commune de Landas par le jugement du 31 juillet 2024 du tribunal administratif de Lille, portera intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2021. Les intérêts échus à la date du 4 octobre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille n° 2107806 du 31 juillet 2024 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La requête de la commune de Landas est rejetée.
Article 4 : La commune de Landas versera la somme de 2 000 euros à la société DS Invest 1 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de la société DS Invest 1 est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Landas et à la société DS Invest 1.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2026 à laquelle siégeaient :
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller,
- Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
Le président de la formation de jugement,
Signé : F-X. de Miguel
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N° 24DA01994 2