Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 8 décembre 2021 du ministre de l'intérieur portant refus de nomination en qualité d'élève gardien de la paix ainsi que celle du 16 mars 2022 du secrétaire général adjoint C... général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) du sud-ouest portant rejet de son recours administratif, et de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait du refus illégal de la nommer élève gardien de la paix.
Par un jugement n° 2202856 du 15 novembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 8 décembre 2021 du ministre de l'intérieur portant refus de nomination de Mme A... en qualité d'élève gardien de la paix ainsi que la décision du 16 mars 2022 portant rejet de son recours gracieux, a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la nomination de Mme A... en qualité d'élève gardien de la paix dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier 2024 et 30 juillet 2025, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de rejeter l'ensemble des demandes présentées par Mme A... devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Il soutient que :
- faute d'avoir été précédées d'une réclamation préalable, les conclusions indemnitaires de Mme A... sont irrecevables ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la décision en litige ne repose pas sur une erreur d'appréciation de l'aptitude médicale de Mme A... à l'exercice des fonctions de gardien de la paix ;
- la décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure régulière et satisfait aux exigences de motivation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juillet 2024 et le 8 septembre 2025 ce dernier non communiqué, Mme A..., représentée par Me Castede, conclut au rejet de la requête du ministre de l'intérieur et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du 15 novembre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires et de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 67 125 euros en réparation de ses préjudices.
Elle soutient que :
- en méconnaissance des dispositions de l'article 15 du décret du 14 mars 1986, l'avis du comité médical interdépartemental du 8 mars 2022 ne lui a pas été communiqué ; en l'absence de communication de cet avis, il lui est impossible de vérifier la régularité de la commission de ce comité médical ;
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
- les décisions en litige sont entachées d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elles ont été édictées en vue d'éviter la prise en charge d'une hypothétique rechute de sa maladie ;
- le médecin interrégional s'est référé aux dispositions, qui n'étaient plus applicables, de l'arrêté du 13 mai 2005 relatif à l'aptitude physique exigées des candidats aux emplois de commissaires de police, lieutenant de police et gardien de la paix, lesquelles excluaient tout candidat atteint d'une affection médicale évolutive pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie ou de longue durée ;
- l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitude physique particulières pour l'accès à certains emplois de corps de fonctionnaires, et en particulier son annexe II, porte une atteinte disproportionnée au principe de l'égale admissibilité aux emplois publics consacré à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen et méconnaît les dispositions de l'article L. 131-1 du code général de la Fonction publique prohibant une discrimination fondée sur l'état de santé ;
- l'administration, qui disposait d'un avis d'aptitude émis en juillet 2021, ne pouvait se fonder sur un avis contraire rendu seulement quatre mois plus tard sur la base des mêmes éléments médicaux ;
- le tribunal a considéré à juste titre que les décisions en litige reposaient sur une erreur d'appréciation de son aptitude physique aux fonctions de gardien de la paix ;
- le jugement attaqué, en ce qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires sans l'avoir invitée à régulariser sa requête, est irrégulier ; elle entend régulariser sa demande indemnitaire en chiffrant ses postes de préjudice ;
- elle a subi une perte de revenus en réparation de laquelle une somme de 19 600 euros doit lui être allouée ; elle a également subi un préjudice moral qui doit être évalué à 30 000 euros ; elle a enfin subi un préjudice matériel du fait de ses déménagements successifs et de l'obligation de se reloger et de racheter des meubles, en réparation duquel une somme de 17 525 euros doit lui être allouée.
Par un courrier du 24 juin 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident de Mme A... tendant à la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires, qui soulèvent un litige distinct de l'appel principal du ministre de l'intérieur tendant à la réformation du jugement en tant qu'il a annulé les décisions en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2004-1439 ;
- l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitude physique particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beuve Dupuy,
- les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
- et les observations de Me Castede, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., policière adjointe au sein de l'unité police secours de la direction départementale de la sécurité publique de Bordeaux depuis novembre 2019, a été admise à la session 2020 du concours interne de gardien de la paix. A la suite d'un avis d'aptitude médicale aux fonctions de gardien de la paix rendu le 27 juillet 2021 par un médecin inspecteur C... général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) du sud-ouest, elle a intégré le 6 décembre 2021 l'école nationale de police (ENP) de Périgueux. A la suite de l'avis d'inaptitude médicale définitive rendu le 7 décembre 2021 par le médecin interrégional de la police nationale, elle a fait l'objet d'une décision du 8 décembre 2021 du ministre de l'intérieur portant refus de nomination en qualité d'élève gardien de la paix. Le 10 janvier 2022, Mme A... a formé un recours contre l'avis du médecin interrégional devant le comité interdépartemental près le SGAMI du Sud-Ouest. Le 8 mars 2022, le comité médical interdépartemental a émis un nouvel avis d'inaptitude définitive aux fonctions de policière. Le 16 mars 2022, le SGAMI l'a informée du rejet de son recours gracieux formé à l'encontre de la décision de ne pas la nommer élève gardien de la paix. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 8 décembre 2021 du ministre de l'intérieur ainsi que celle du 16 mars 2022 portant rejet de son recours gracieux, et de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait du refus illégal de la nommer élève gardien de la paix. Par un jugement du 15 novembre 2023, le tribunal a annulé les décisions en litige au motif qu'elles reposaient sur une erreur d'appréciation de l'aptitude physique de Mme A... à l'exercice des fonctions de gardien de la paix et a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la nomination de l'intéressée en qualité d'élève gardien de la paix. Par ce même jugement, le tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme A... comme irrecevables faute de liaison préalable du contentieux. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement en ce qu'il a fait droit aux conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A.... Cette dernière demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de réformer ce jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires et de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 67 125 euros en réparation de ses préjudices.
Sur l'appel principal du ministre de l'intérieur :
2. Aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur, reprises à l'article L. 321-1 du code général de la fonction publique: " (...) nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : / (...) 5° Le cas échéant, s'il ne remplit pas, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions relevant du corps ou du cadre d'emplois auquel il a accès, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent. Les statuts particuliers fixent la liste de ces fonctions ainsi que les règles générales suivant lesquelles les conditions de santé particulières sont appréciées ". Aux termes de l'article 22 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Lorsque la nature des fonctions exercées par les membres de certains corps de fonctionnaires le requiert, l'admission dans ces corps peut, à titre exceptionnel, être subordonnée à des conditions d'aptitude physique particulières (...) ".
3. Aux termes de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " (...) nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : / (...) 2° S'il n'est pas reconnu apte, après examen médical effectué par le médecin agréé de l'administration conformément au décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à un service actif de jour et de nuit (...) ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitude physique particulières pour l'accès à certains emplois de corps de fonctionnaires : " L'appréciation des conditions d'aptitude physique particulières pour l'accès aux corps de fonctionnaires visés à l'annexe I ne peut porter que sur la capacité de chaque candidat, estimée au moment de l'admission, à exercer les fonctions auxquelles ces corps donnent accès ".L'article 3 de ce même arrêté dispose que : " Outre les conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics requises conformément aux dispositions de l'article 20 du décret du 14 mars 1986 susvisé, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique particulière suivantes : / 1° Pour l'accès aux emplois de fonctionnaires actifs des services de la police nationale visés à l'annexe I, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique particulières mentionnées à l'annexe II du présent arrêté. / Ces conditions d'aptitude physique particulières, déterminées par le SIGYCOP, incluent également l'aptitude au port et à l'usage des armes (...) ". Enfin, l'annexe II de l'arrêté, relative à l'aptitude médicale pour l'accès aux emplois de fonctionnaires actifs de la police nationale, dispose que : " Le profil médical chiffré regroupe sept sigles identifiés par des lettres (SYGICOP), affectées d'un coefficient variant de 1 à 6 pour les sigles S, G, Y, O, de 1 à 5 pour le sigle C et de 0 à 5 pour le sigle P. Les correspondances des lettres sont les suivantes : La lettre S correspond à la ceinture scapulaire et aux membres supérieurs. La lettre I correspond à la ceinture pelvienne et aux membres inférieurs. La lettre G correspond à l'état général. La lettre Y correspond aux yeux et à la vision (sens chromatique exclu). La lettre C correspond au sens chromatique. La lettre O correspond aux oreilles et à l'audition. La lettre P correspond au psychisme. Profil médical minimal requis : S 2 I 2 G 2 Y 3 C 2 O 2 P 2 ".
4. L'appréciation des conditions d'aptitude physique particulières pour l'admission dans des corps de fonctionnaires ne peut porter que sur la capacité de chaque candidat, estimée au moment de l'admission, à exercer les fonctions auxquelles ces corps donnent accès. Si l'appréciation de l'aptitude physique à exercer ces fonctions peut prendre en compte les conséquences sur cette aptitude de l'évolution prévisible d'une affection déclarée, elle doit aussi tenir compte de l'existence de traitements permettant de guérir l'affection ou de bloquer son évolution.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... souffre de la maladie de Crohn, pathologie inflammatoire de l'intestin. Le ministre de l'intérieur fait valoir qu'une telle affection est incompatible avec l'exercice des fonctions de gardien de la paix, qui requièrent une résistance physique particulière. Toutefois, il ressort des propres indications du ministre de l'intérieur que la maladie de Crohn, dont la sévérité est variable d'un patient à l'autre, n'évolue pas de manière prévisible mais par poussées dont la fréquence diffère selon les patients. Puis, le ministre de l'intérieur fait valoir que, par son avis du 7 décembre 2021, le médecin interrégional de la police nationale a estimé que l'état général de Mme A..., correspondant à la lettre G du SIGYCOP, devait être évalué à 5, et que le comité médical interrégional réuni le 8 mars 2022 a confirmé l'inaptitude de l'intéressée aux fonctions de policière. Cependant, Mme A..., qui avait d'ailleurs fait l'objet le 27 juillet 2021 d'un premier avis d'aptitude médicale aux fonctions de gardien de la paix, produit des certificats médicaux établis les 13 et 15 décembre 2021 et 24 février 2023 par un hépato-gastro-entérologue et un médecin généraliste, dont il ressort que le traitement suivi par l'intéressée a permis une rémission clinique et endoscopique durable de sa maladie, dont elle ne présente plus aucun symptôme. Mme A..., qui exerce depuis 2019 les fonctions de policière adjointe, n'a d'ailleurs jamais été placée en congé de maladie à raison de sa pathologie digestive. La circonstance, invoquée par le ministre de l'intérieur, que le traitement administré à Mme A... a un effet immunodépresseur, ne saurait enfin suffire à caractériser une inaptitude à l'exercice des fonctions de gardien de la paix. Dans ces conditions, le refus de nommer Mme A... en qualité d'élève gardien de la paix repose sur une erreur d'appréciation de son aptitude physique à l'exercice des fonctions de gardien de la paix.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions en litige et lui a enjoint de procéder à la nomination de Mme A... en qualité d'élève gardien de la paix.
Sur l'appel incident de Mme A... :
7. Les conclusions d'appel incident de Mme A... tendant à la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire soulèvent un litige distinct de l'appel principal du ministre de l'intérieur tendant à l'annulation du jugement en ce qu'il a annulé les décisions en litige et sont, par suite, irrecevables. Elles ne peuvent, par conséquent, qu'être rejetées.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... est non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et les conclusions d'appel incident de Mme A... sont rejetées.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... A....
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
- Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
- M. Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2026.
La rapporteure,
M-P. BEUVE DUPUY
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24BX00081