Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) René Andrieu a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la réduction des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 ou, subsidiairement, de surseoir à statuer et de transmettre pour avis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, la question de savoir si les sommes versées au titre du maintien de leur traitement aux agents de la fonction publique placés en congé de maladie entrent ou non dans l'assiette de la taxe sur les salaires.
Par un jugement n° 2201300 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, l'EHPAD René Andrieu, représenté par Me Frèrejacques, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 février 2024 ;
2°) de prononcer la restitution partielle des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, augmentées des intérêts moratoires ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de transmettre pour avis au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, la question de savoir si les sommes versées au titre du maintien de leur traitement aux agents de la fonction publique hospitalière bénéficiant de congés de maladie entrent ou non dans l'assiette de la taxe sur les salaires ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les sommes correspondant au maintien du plein traitement des agents placés en congé de maladie constituent, non pas des revenus d'activité rémunérant un travail, mais des revenus de remplacement au sens de l'article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale, et sont par conséquent exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires en application de l'article 231 du code général des impôts ;
- la documentation fiscale publiée en 2019 sous la référence BOI-TPS-TS-20-10, point 80, prévoit que les revenus de remplacement versés sous quelque forme que ce soit et quelle que soit leur dénomination sont exclus de l'assiette de la taxe sur les salaires ;
- il ressort de la documentation administrative publiée sous la référence BOI-TPS-TS-20-10, point 40, ainsi que de la réponse du ministre de l'économie et des finances à MM. Hugonet et Delahaye, sénateurs, publiée au Journal officiel du Sénat du 2 janvier 2020, que seul le demi-traitement versé sur une période supérieure à quatre-vingt-dix jours est inclus dans l'assiette de la taxe sur les salaires ;
- la position de l'administration fiscale crée une différence de traitement avec les établissements du secteur privé qui bénéficient de l'exonération des revenus de remplacement et, en particulier, des indemnités journalières de sécurité sociale qu'ils versent en cas d'arrêts maladie de leurs salariés ;
- il est fondé à solliciter le versement d'intérêts moratoires en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
- à titre subsidiaire, il convient de transmettre au Conseil d'État, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, la question de savoir si les sommes versées au titre du maintien de leur traitement aux agents de la fonction publique hospitalière placés en congé de maladie entrent ou non dans l'assiette de la taxe sur les salaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'EHPAD René Andrieu ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2026, l'EHPAD René Andrieu déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beuve Dupuy
- et les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir fait droit, par une décision du 24 novembre 2020, à la réclamation de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) René Andrieu tendant à la restitution partielle des cotisations de taxe sur les salaires acquittées au titre des années 2017, 2018 et 2019 à concurrence de l'inclusion dans leur assiette des sommes versées à ses agents en congés de maladie ordinaire au titre du maintien de leur plein traitement et prononcé les dégrèvements correspondants, l'administration fiscale a procédé, le 20 octobre 2021, au retrait de cette décision en ce qu'elle concernait les années 2018 et 2019 et mis en recouvrement, le 30 novembre 2021, les sommes précédemment dégrevées à hauteur de 5 420 euros au titre de l'année 2018 et 2 763 euros au titre de l'année 2019. L'EHPAD René Andrieu a relevé appel du jugement du 15 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant la réduction des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, à concurrence de l'inclusion dans leur assiette des sommes versées à ses agents placés en congés de maladie au titre du maintien de leur plein traitement et à la restitution des cotisations litigieuses, augmentée des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.
2. Par un mémoire enregistré le 30 juin 2026, l'EHPAD René Andrieu a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'EHPAD René Andrieu.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes René Andrieu et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2026.
La rapporteure,
M-P. BEUVE DUPUY
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIESLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24BX00903