Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat à lui verser la somme de 188 035,20 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis résultant des informations erronées qui lui ont été délivrées sur ses droits à retraite.
Par un jugement n° 2202715 du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 avril et 3 décembre 2024, ainsi que le 16 janvier 2025, Mme B..., représentée par Me Lamarque, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 188 035,20 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- le mémoire en défense du garde des sceaux, ministre de la justice est irrecevable, dès lors qu'il a été produit après la clôture d'instruction ;
- en lui fournissant des informations erronées sur ses droits à retraite, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; le prétendu défaut de prise en compte des cotisations et prélèvements ne suffit pas à expliquer l'écart entre la pension annoncée et celle
effectivement perçue ; il y a également une erreur sur la comptabilisation des trimestres acquis ; la mention " à titre indicatif " est sans incidence ; ces informations erronées, qui l'ont conduite à demander sa mise à la retraite, lui ont fait perdre une chance de pouvoir prolonger son activité après le 5 décembre 2021 ;
- elle subit une perte mensuelle de 522,32 euros par mois ; son préjudice financier doit donc être indemnisé à hauteur de 188 035,20 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est dépourvue de moyens d'appel, et s'en rapporte au mémoire en défense présenté devant le tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vincent Bureau,
- les conclusions de Mme Valérie Réaut, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lamarque, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 mai 2021, Mme A..., épouse B..., responsable de formation à l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2021. Estimant que le montant de sa retraite était inférieur à celui qui résultait des simulations fournies par la cheffe de l'unité de gestion des personnels et des effectifs de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire, elle a recherché la responsabilité de l'Etat, au motif que les informations erronées l'auraient conduite à demander prématurément sa retraite. Elle a présenté un recours préalable en indemnisation le 7 février 2022 auprès du garde des sceaux, ministre de la justice. Ce dernier ayant rejeté implicitement sa réclamation préalable, elle a saisi le tribunal administratif de Bordeaux à fin de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 188 035,22 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, qui a rejeté sa demande, par un jugement du 5 mars 2024, dont elle relève appel.
Sur la recevabilité du mémoire en défense
2. La circonstance que le garde des sceaux, ministre de la justice ait produit un mémoire en défense 1h36 avant la clôture initiale de l'instruction, qui a été rouverte pour qu'il soit communiqué à la requérante, n'est pas de nature à rendre ce mémoire irrecevable. Il n'y a, dès lors, pas lieu de l'écarter des débats.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 1er du décret du 26 décembre 2000 relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, en vigueur jusqu'au 30 avril 2022 : " Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommé Ecole nationale d'administration pénitentiaire. ". Aux termes de l'article R112-43 du code pénitentiaire, en vigueur depuis le 1er mai 2022 " L'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est un établissement public de l'Etat à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. ".
4. Il résulte de l'instruction que le service des ressources humaines de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire (ENAP), suite à une sollicitation de Mme B..., a adressé une première simulation de ses droits à pension datée du 25 mai 2020, issue du " simulateur internet de calcul d'une pension civile ", fondée sur l'hypothèse d'un départ à la retraite le 1er avril 2021 en estimant qu'elle percevrait alors une pension brute de 2 573,32 euros, soit une estimation d'une pension nette de 2 315,98 euros. Elle a reçu par un courriel du 3 septembre 2020 une seconde simulation datée du même jour fondée sur l'hypothèse d'un départ à la retraite le 1er juillet 2021 et d'un reclassement dans le cadre de la réforme du corps de commandement en estimant qu'elle percevrait alors une pension brute de 2 688,80 euros, soit une estimation d'une pension nette de 2 419,92 euros. Après avoir été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2021, elle a finalement perçu en novembre 2021 une pension brute de 2 472,74 euros. Si Mme B... soutient qu'elle a subi un préjudice financier résultant des informations erronées transmises par le service des ressources humaines de l'ENAP avant qu'elle ne fasse valoir ses droits à la retraite au 1er juillet 2021, il résulte des dispositions citées au point 3 que les fautes de l'ENAP, à les supposer établies, sont de nature à engager sa responsabilité et non celle de l'État. Dans ces conditions, la demande d'indemnisation de Mme B... auprès de l'État est mal dirigée et ne peut qu'être rejetée. En tout état de cause, Mme B... ne pouvait ignorer que les données fournies étaient indicatives dès lors que le courriel que l'administration lui a adressé le 3 septembre 2020 indiquait expressément que la simulation était donnée " A titre indicatif ". Par ailleurs, la simulation jointe à ce courriel précise qu'elle est donnée " sans engagement du Service des Retraites de l'Etat ". En outre, l'intéressée n'a procédé à aucune vérification des informations fournies par son administration dès mai 2020 auprès du service des retraites de l'Etat avant de solliciter son départ à la retraite le 1er juillet 2021. Enfin, il résulte de l'instruction que le service des retraites de l'Etat a, à la suite d'une demande de précisions de Mme B... sur le calcul de sa pension datée du 11 septembre 2021, précisé que les simulations n'étaient qu'indicatives et pouvaient contenir une marge d'erreur et que s'agissant de sa situation, il avait fallu recalculer le nombre de ses trimestres, dès lors qu'elle ne pouvait notamment pas bénéficier de la bonification pour les enfants nés avant le 1er janvier 2004, ni de celle de deux trimestres pour les enfants nés après le 1er janvier 2004 alors qu'elle était en congé parental, et qu'enfin au titre de l'année 2005 des trimestres ne pouvaient lui être comptés dès lors qu'elle cumulait des trimestres avec le régime général. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de Mme B... doivent, en tout état de cause, être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 188 035,20 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
7. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme B... doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2026.
Le rapporteur,
V. BUREAU
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24BX01062