Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le maire de la commune d'Agen a prononcé le placement de son chien Heyoka en quarantaine au chenil départemental et prescrit une évaluation comportementale.
Par un jugement n° 2201691 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, la commune d'Agen, représentée par Me Tandonnet, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de rejeter la demande de Mme A... ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 8 mars 2022 doit être regardé comme ayant été pris sur le fondement du II de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime ;
- dans l'hypothèse où la cour estimerait que l'arrêté a été pris en application du I de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, il y aurait lieu d'opérer une substitution de base légale pour y substituer le II de l'article L 211-11 du même code ;
- dans l'hypothèse où la cour estimerait que l'arrêté aurait été pris en méconnaissance du II de l'article L 211-11 du code rural et de la pêche maritime, il y aurait lieu d'opérer une substitution de motif dès lors que le chien de Mme A... faisait courir un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux de compagnie.
La requête a été communiquée à Mme A... qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vincent Bureau,
- les conclusions de Mme Valérie Réaut, rapporteure publique,
- les observations de Me Ferrant, représentant la commune d'Agen.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... est propriétaire d'une chienne prénommée Heyoka de race berger allemand née le 9 juin 2014. Le 5 mars 2022, cette chienne a violemment agressé le chien de Mme C..., qui n'a pas survécu à ses blessures, dans le parc municipal Jayan à Agen. Par un arrêté du 8 mars 2022, le maire d'Agen a prononcé la saisie de la chienne pour être conduite en quarantaine au chenil départemental afin d'y subir une évaluation comportementale. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de cet arrêté. La commune d'Agen relève appel du jugement du 6 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L. 211-13-1. / En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. / Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25. / Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I. / II. - En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. / Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1. / L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie. / III. - Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur ". Aux termes de l'article L. 211-14-1 du même code : " Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu'il désigne en application de l'article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. / (...) ". Aux termes de l'article D. 211-3-2 de ce code : " Le vétérinaire en charge de l'évaluation comportementale classe le chien à l'un des quatre niveaux de risque de dangerosité suivants : / Niveau 1 : le chien ne présente pas de risque particulier de dangerosité en dehors de ceux inhérents à l'espèce canine. / Niveau 2 : le chien présente un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations. / Niveau 3 : le chien présente un risque de dangerosité critique pour certaines personnes ou dans certaines situations. / Niveau 4 : le chien présente un risque de dangerosité élevé pour certaines personnes ou dans certaines situations. / Selon le niveau de classement du chien, le vétérinaire propose des mesures préventives visant à diminuer la dangerosité du chien évalué et émet des recommandations afin de limiter les contacts avec certaines personnes et les situations pouvant générer des risques. / Il peut conseiller de procéder à une nouvelle évaluation comportementale et indiquer le délai qui doit s'écouler entre les deux évaluations. / En cas de classement du chien au niveau de risque 4, le vétérinaire informe son détenteur ou son propriétaire qu'il lui est conseillé de placer l'animal dans un lieu de détention adapté ou de faire procéder à son euthanasie. (...) ".
3. Il résulte des dispositions précitées que, sur le fondement du I de l'article L. 211 11 du code rural et de la pêche maritime, le maire peut prendre des mesures visant à protéger les personnes ou animaux domestiques d'animaux susceptibles de présenter un danger pour eux, notamment en ordonnant une évaluation comportementale ou en invitant les propriétaires de l'animal à présenter des garanties supplémentaires de sécurité. En l'absence de garanties, le maire de la commune peut prendre des mesures coercitives tel le placement en lieu de dépôt de l'animal ou son euthanasie. En outre, en cas de danger grave et immédiat, sur le fondement du II du même article, le maire peut toujours ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.
4. Il ressort du jugement du 6 mai 2024 du tribunal administratif de Bordeaux que les premiers juges ont estimé que l'arrêté du 8 mars 2022 devait être regardé comme ayant été pris en application du I de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime en ordonnant une évaluation comportementale de la chienne de Mme A... et en ordonnant son placement dans un chenil le temps de cette évaluation.
5. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision contestée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. En l'espèce, l'arrêté du 8 mars 2022 trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du II de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, qui peuvent être substituées à celles du I du même article, dès lors, en premier lieu, qu'il est constant que la chienne présentait un danger grave et immédiat, après avoir tué un autre chien trois jours plus tôt et, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver Mme A... d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Par suite, la commune d'Agen est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a retenu le moyen tiré de l'erreur de droit pour annuler l'arrêté contesté.
7. Il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif.
Sur les autres moyens soulevés par Mme A... :
8. En premier lieu, Mme A... ne peut utilement soutenir que son chien ne peut être considéré comme " mordeur ou griffeur " au sens de l'article 223-25 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté litigieux a été pris au motif de la dangerosité de sa chienne.
9. En second lieu, la circonstance que l'arrêté litigieux vise la main-courante établie par la police nationale le 5 mars 2022 indiquant que le chien était " en divagation " est sans incidence sur la légalité de cet arrêté, dès lors qu'il résulte de ce qui précède qu'il a été pris au motif de la dangerosité de ce chien.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Agen est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 8 mars 2022.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... la somme que la commune d'Agen demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2201691 du 6 mai 2024 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune d'Agen est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Agen et à Mme B... A....
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2026.
Le rapporteur,
V. BUREAU
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au préfet du Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24BX01473