Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, avec pour mission de prescrire une expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices qu'elle a subis en lien avec sa chute survenue sur la voie publique, le 25 février 2025, alors qu'elle sortait de son domicile sur le territoire de la commune de Montpellier.
Par une ordonnance n°2601901 du 11 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai et 23 juin 2026 sous le n°26TL01283, Mme C..., représentée par Me Helies, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 mai 2026 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'ordonner l'expertise sollicitée en première instance et de désigner un expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'administration les frais provisionnels ;
3°) de mettre à la charge solidaire de Montpellier Méditerranée Métropole et de la société SPIE Batignolles Malet la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en se fondant sur des éléments contenus dans les mémoires en défense pour rejeter la demande d'expertise, sans communiquer ces mémoires, le juge des référés a méconnu le principe du contradictoire tel qu'exprimé à l'article L. 5 du code de justice administratif ;
- la circonstance que les parties débattent du régime de responsabilité démontre que l'absence de responsabilité n'a rien de manifeste et appelle un débat au fond, que la mesure d'expertise a précisément pour objet de préparer ; au demeurant, l'insuffisance des précautions et le défaut de signalisation, suffisent à engager la responsabilité ;
- l'expertise est utile, dès lors qu'en retenant que la dénivellation à l'origine de la chute ne pouvait constituer un obstacle excédant ceux que les usagers normalement prudents peuvent rencontrer, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier et procédé à une appréciation au fond qui excède son office ; l'absence d'autre riverain blessé ne prouve rien sur la dangerosité de l'obstacle ni sur les conditions précises de l'accident ;
- la rue Icard se trouvait dans un état de chantier ouvert, dépourvu de tout cheminement piéton sécurisé et de toute signalisation nocturne, ne pouvant être comparé à une simple dénivellation ;
- la circonstance qu'elle soit domiciliée dans la rue en travaux et ait connaissance de ces derniers, est indifférente quant à la caractérisation du défaut d'entretien normal et à l'obligation du maître d'ouvrage de signaler les travaux et d'assurer un cheminement piéton sécurisé ;
- le lien de causalité entre l'état de l'ouvrage public et la fracture constatée par la radiographie du 26 février 2025 est établie ;
- l'expertise est utile pour évaluer les préjudices subis selon la nomenclature Dintilhac.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2026, la société SPIE Batignolles Malet, représentée par Me Lambert, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de Mme C... ;
2°) de confirmer à titre principal, l'ordonnance du 11 mai 2026 du tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de prendre acte à titre subsidiaire, qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise médicale sollicitée ;
4°) de mettre à la charge de Mme C..., la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la violation du principe du contradictoire de l'instruction n'est pas établie, dès lors que le juge des référés a statué en se fondant exclusivement sur les éléments produits par la requérante elle-même ;
- l'expertise ne présente un intérêt qu'à la stricte condition que l'accident dont la requérante a été victime puisse relever de la responsabilité manifeste du maître d'ouvrage public ou de ses locateurs d'ouvrage, or il est constant que la requérante n'a pas saisi le juge du fond pour trancher cette question ; en tout état de cause la responsabilité engagée sera celle des dommages accidentels du fait de l'exécution des travaux sur les ouvrages publics et non celle du défaut d'entretien normal de la voirie ;
- en dépit des travaux, l'éclairage public était maintenu et permettait parfaitement à la requérante, en sa qualité de riveraine informée de la teneur des travaux et de la zone dans laquelle ils étaient réalisés, d'adopter une attitude normalement vigilante dans sa déambulation d'une rue en travaux ; les blessures corporelles de la requérante résultent d'un manque de vigilance ; preuve en est qu'aucun autre riverain n'a été victime d'un quelconque accident, malgré l'importance des travaux en milieu urbain dense et leur étendue géographique à l'ensemble du quartier du vieux Celleneuve ;
- l'expertise est inutile dès lors que, le sol d'assise de la chaussée dont le revêtement bitumé a été enlevé, était particulièrement plat, que le chantier présentait une parfaite propreté et que les zones de danger étaient balisées, sécurisées et éclairées.
- l'expertise est inutile dès lors que la requérante ne peut obtenir une indemnisation pour le préjudice qu'elle a subi ; effectivement domiciliée dans la rue en travaux, elle avait une parfaite connaissance de l'existence de ces derniers qui étaient d'ores et déjà bien avancés le jour de l'accident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2026, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par Me Phelip, demande à la cour :
1°) de rejeter à titre principal, la requête de Mme C... ;
2°) d'ordonner à titre subsidiaire, une expertise contradictoire ;
3°) de mettre à la charge de Mme C..., la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le principe du contradictoire n'est pas méconnu ; la juridiction n'est pas tenue de communiquer les mémoires échangés dans le cadre de l'instance ;
- la mesure d'expertise a seulement pour objet d'évaluer les préjudices corporels ; cette expertise n'est donc d'aucune utilité en vue de l'exercice d'une procédure au fond qui aurait pour objet de rechercher la responsabilité éventuelle de l'administration dans la survenance du sinistre ; le juge du fond éventuellement saisi et qui par impossible retiendrait la responsabilité de la collectivité, serait susceptible d'ordonnancer une expertise sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative ;
- la rue où s'est produit l'accident était certes en travaux, néanmoins sa configuration ne saurait caractériser un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; il avait été procédé au décroutage de la chaussée, celle-ci ne comportait ainsi plus de revêtement ; cette situation ne saurait caractériser un risque excédant ceux auxquels doivent s'attendre à rencontrer les piétons évoluant sur une voie publique en travaux laquelle disposait en outre d'un éclairage public ;
- la parfaite connaissance des lieux par la victime est en outre caractérisée par le fait que celle-ci habite la rue même où s'est produit l'accident ; c'est par conséquent une inattention de la requérante qui est à l'origine exclusive de son accident alors qu'elle aurait dû être particulièrement vigilante eu égard aux travaux en cours dont elle avait parfaitement connaissance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 février 2025, alors qu'elle sortait de son domicile situé dans le quartier de Celleneuve à Montpellier (Hérault) vers 20 heures, Mme C... a chuté sur la voie publique en travaux. Elle a été prise en charge aux urgences, et une fracture spiroïde plurifragmentaire peu déplacée de l'extrémité distale de la fibula gauche, sans luxation ni anomalie du dôme talien a été diagnostiquée à la clinique Beausoleil de Montpellier. Mme A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer les préjudices qu'elle estime avoir subis en lien avec cet accident. Elle fait appel de l'ordonnance du 11 mai 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article L.5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence. ". Aux termes de l'article L 511.1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article R 532-2 dudit code : " Sauf dans le cadre de la procédure prévue par l'article R. 532-1-1, notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse ".
3. L'ordonnance de référé accordant ou refusant une expertise, en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, est rendue à la suite d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'une décision rapide. Elle n'impose pas la communication au requérant des mémoires en défense. En l'espèce, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a pu, sans méconnaître le caractère contradictoire de l'instruction, statuer en s'abstenant de communiquer à Mme C... les mémoires en défense, présentés le 15 avril 2026 par Montpellier Méditerranée Métropole et le 6 mai 2026 par la société SPIE Batignolles Malet, dès lors qu'il ressort de l'ordonnance attaquée et des pièces du dossier de première instance, contrairement à ce qui est allégué, qu'il ne s'est pas fondé sur des éléments nouveaux qu'auraient comporté lesdits mémoires mais bien sur des éléments produits par la requérante elle-même, relatifs à l'état de la chaussée et à la chronologie des travaux et ce sans qu'ait d'incidence à cet égard la qualification qu'il a donnée à la dénivellation et aux obstacles existant sur la voie. Par suite, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
4. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...)".
5. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
6. Par ailleurs, la responsabilité de la personne publique, propriétaire d'un ouvrage public, est engagée de plein droit à l'égard de l'usager victime d'un dommage, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, si le dommage est effectivement imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et non à l'inattention de la victime à l'égard d'un obstacle ou d'une altération qui n'excèdent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s'attendre.
7. Il résulte de l'instruction que la requérante a chuté en sortant de son domicile dans la rue dans laquelle la société SPIE Batignolles Malet, chargée de ces travaux par Montpellier Méditerranée Métropole, avait procédé au décroutage de la chaussée plusieurs jours auparavant. Il ressort des photographies des lieux versées au dossier par la requérante, que la dénivellation entre le rez-de-chaussée de son habitation et la voie publique décaissée ne peut constituer un obstacle excédant, par sa nature ou son importance, ceux contre lesquels les usagers de la voie publique, doivent se prémunir en prenant toutes les précautions utiles. Pareillement, les bouches d'égout et autres éléments de canalisation qui ressortent du sol étaient suffisamment visibles sans qu'il ait été nécessaire de mettre en place une signalisation spécifique et sont au demeurant sans lien avec la chute de l'intéressée. Domiciliée dans cette rue, la requérante connaissait les lieux et était parfaitement informée des travaux réalisés et de la différence de niveau ainsi créée existant déjà depuis plusieurs jours alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'éclairage public ait été insuffisant et ait pu avoir une incidence. Il est ainsi manifeste que la chute dont elle a été victime ne résulte pas d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. Par suite, l'expertise demandée, en tant qu'elle viendrait au soutien d'une demande indemnitaire liée à des dommages causés par ces travaux publics est dépourvue d'utilité.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, qui n'a pas excédé son office, a rejeté sa demande.
9. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme C... ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société SPIE Batignolles Malet et Montpellier Méditerranée Métropole sur le fondement des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Montpellier Méditerranée Métropole et de la société SPIE Batignolles Malet présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C..., à Montpellier Méditerranée Métropole, et à la société SPIE Batignolles Malet.
Fait à Toulouse, le 8 septembre 2026
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne à la préfète de l'Hérault en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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