Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Serenysun Energies, la société Serenysun Invest, la société Serenycalas, la société Notre énergie Vitrolles, la société Serenyrhone, la société Serenylacadene, la société Serenyflex et la société Serenea demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2026-561 du 26 juin 2026 relatif aux règles de répartition de l'énergie au sein d'une opération d'autoconsommation collective ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que le décret contesté rend nécessaire, depuis le 1er juillet 2026, d'ajouter à l'outil informatique développé par la société Serenysun Energies et mis à la disposition des autres sociétés requérantes un module de prévision de production et de consommation visant à calculer des coefficients de répartition de la production, le coût de développement d'un tel module étant estimé entre 65 000 et 80 000 euros, auquel doivent être ajoutés les coûts d'adaptation des organisations des personnes morales organisatrices d'opérations d'autoconsommation collective d'électricité et de leurs processus de gestion ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que ni la Commission de régulation de l'énergie ni le Conseil supérieur de l'énergie n'ont été mis à même d'exprimer leur avis sur les dispositions modifiant l'article D. 315-9 du code de l'énergie ;
- il méconnait les objectifs de la directive (UE) 2019/944 du 6 juin 2019 en ce qu'il n'en transpose pas l'article 15 bis ;
- il méconnait l'article L. 315-4 du code de l'énergie ;
- il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il confie au gestionnaire du réseau public concerné le soin de d'arrêter lui-même les règles qu'il lui reviendra d'appliquer alors que rien n'autorise le Premier ministre à lui déléguer un tel pouvoir ;
- il méconnait l'article 1102 du code civil ;
- il méconnait le principe d'égalité de traitement des usagers devant le service public ;
- il méconnait le principe de non rétroactivité des actes administratifs.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. La société Serenysun Energies et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret n° 2026-561 du 26 juin 2026 relatif aux règles de répartition de l'énergie au sein d'une opération d'autoconsommation collective, qui a pour effet d'instaurer un principe de maximisation de l'autoconsommation au sein d'une opération d'autoconsommation collective et de supprimer la possibilité pour les opérations d'autoconsommation collective de modifier, après l'ouverture du marché organisé de l'électricité à cours comptant pour livraison le lendemain, la répartition de l'énergie entre la quantité autoconsommée totale et celle valorisée en dehors de l'opération d'autoconsommation et la répartition de l'énergie entre les consommateurs finals participant à l'opération d'autoconsommation collective. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à la suspension de ce décret, elles soutiennent qu'il rend nécessaire, depuis le 1er juillet 2026, d'ajouter à l'outil informatique développé par la société Serenysun Energies, qui permet de calculer et d'indiquer, le cas échéant après l'ouverture du marché organisé de l'électricité à cours comptant pour livraison le lendemain, aux gestionnaires de réseau de distribution concernés le ou les coefficients de répartition de la production associés à chaque consommateur final participant à une opération d'autoconsommation collective, outil qu'elle a mis à la disposition des autres sociétés requérantes, qui appartiennent au même groupe qu'elle, un module de prévision de production et de consommation visant à calculer, avant l'ouverture du marché, des coefficients de répartition de la production en tentant d'atteindre l'équilibre voulu par les producteurs et les consommateurs finals qui participent à l'opération, dont elles estiment le coût de développement entre 65 000 et 80 000 euros et auquel elles soutiennent que doivent être ajoutés les coûts d'adaptation des organisations des personnes morales organisatrices d'opérations d'autoconsommation collective d'électricité et de leurs processus de gestion. Toutefois, les sociétés requérantes n'apportent, à l'appui de leur requête, aucun élément précis de nature à établir que le décret attaqué préjudicierait de manière suffisamment grave à leur situation. Elles n'établissent dès lors pas que les effets du décret sont de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté, la requête de la société Serenysun Energies et autres doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la société Serenysun Energies et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Serenysun Energies, première requérante dénommée.
Fait à Paris, le 9 septembre 2026
Signé : Christine Maugüé
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa
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N° 519395
ECLI:FR:CEORD:2026:519395.20260909