Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération en date du 13 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de Bussy-Saint-Georges a décidé la suppression du poste de directeur de la communication. Par un jugement n° 2105045 du 6 novembre 2024 le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 janvier et 30 octobre 2025, M. A..., représenté par Me Rea, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2105045 en date du 6 novembre 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la délibération en date du 13 avril 2021 du conseil municipal de Bussy-Saint-Georges en tant qu'elle a supprimé le poste de directeur de la communication ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché de contradiction de motifs ; - la suppression du poste de directeur de la communication est intervenue en l'absence de communication au comité technique d'un rapport circonstancié en méconnaissance des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ; - la décision attaquée ne repose ni sur un motif d'intérêt général ni sur un objectif d'économies budgétaires ; - la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle constitue une sanction disciplinaire déguisée et poursuit un objectif de harcèlement moral à son encontre. Par deux mémoires en défense enregistrés les 1er octobre 2025 et 29 juin 2026, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Bussy-Saint-Georges, représentée par Me Cazin, conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, à son rejet et demande également de mettre à la charge de M. A... la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Bussy-Saint-Georges soutient, à titre principal, que la requête n'est pas recevable au motif qu'elle n'énonce pas de manière précise les critiques adressées au jugement dont l'annulation est demandée et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loin° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot, - les conclusions de Mme Lorin, rapporteure publique, - et les observation de Me Cazin représentant la commune de Bussy-Saint-Georges.
Considérant ce qui suit : 1. M. A... a été recruté le 2 juin 2014 par la commune de Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne), au titre de contrats à durée déterminée régulièrement renouvelés, en qualité de collaborateur du maire de cette collectivité puis affecté à compter du 19 janvier 2015 sur un emploi de directeur de la communication. Par une délibération en date du 13 avril 2021, le conseil municipal de Bussy-Saint-Georges a décidé la suppression de cet emploi. Par un jugement n° 2105045 dont M. A... interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération précitée. Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bussy-Saint-Georges ; 2. En premier lieu, aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. I.- Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité social territorial sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l'établissement public. (...) " 3. M. A... soutient que la suppression du poste de directeur de la communication est intervenue en l'absence de communication au comité technique d'un rapport circonstancié en méconnaissance des dispositions de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comité technique paritaire, dont la consultation n'était d'ailleurs pas obligatoire s'agissant de la suppression de l'emploi d'un agent non titulaire, n'aurait pas disposé des informations lui permettant d'émettre son avis. Par suite, et, en tout état de cause, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du comité technique doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de la délibération contestée, la suppression de l'emploi occupé par M. A... a été décidée à la suite de la restructuration du service de la Communication et pour permettre une optimisation des fonds publics. Il ressort de la convocation adressée par lettre du 25 mars 2021 aux membres du comité technique et du compte rendu de la séance du 8 avril 2021 que la commune de Bussy-Saint-Georges a entendu procédé à une réorganisation du service communication, relevant jusqu'alors du cabinet du maire, en le rattachant à la Direction Générale des Services sous la responsabilité directe du directeur général des services, chargé d'impulser et d'encadrer la communication de la commune en lien avec le directeur de cabinet du maire, et de confier l'encadrement de proximité à un agent du service en poste, de catégorie B, ayant déjà effectué l'intérim du directeur en son absence. Le choix a ainsi également été fait de réduire les dépenses du service en confiant l'encadrement du service communication à un agent de catégorie B, agissant en collaboration directe avec le directeur général des services, les autres effectifs de ce service étant ramenés de cinq à quatre agents. 5. Ainsi, alors qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur le bien-fondé de la mesure d'un point de vue économique dès lors que les dépenses supprimées ne sont pas de celles qui sont obligatoires pour les communes en vertus des dispositions des articles L. 2321-1 à L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales, il résulte des éléments mentionnés au point 4 du présent arrêt que le requérant ne démontre pas que cette mesure de réorganisation aurait eu une finalité autre que celle de l'intérêt du service. A cet égard, la circonstance qu'un avis de vacance de l'emploi de directeur de la communication ait été publié le 31 juillet 2020, soit cinq mois avant la réorganisation des services mise en place au début de l'année 2021, n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du motif tiré de l'intérêt du service et ne permet pas de démontrer qu'à la date de la délibération attaquée, la suppression du poste de M. A... n'était pas justifiée. Si le requérant soutient également que la mission qui lui a été confiée par la commune, le 7 mai 2021, sur la démarche de marketing territorial suffit à démontrer la nécessité d'un poste de directeur de la communication, les pièces versées au dossier ne permettent pas de remettre en cause le motif d'intérêt général poursuivi par la commune et mis en œuvre dans le cadre de son pouvoir d'organisation du service. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la suppression du poste ne poursuivait ni un but d'intérêt général ni un but d'intérêt économique manque en fait. 6. En troisième lieu, M. A... fait valoir que la suppression de son poste constitue en réalité une sanction déguisée dès lors que la mesure aurait été prise en raison notamment des conflits qui existaient avec certains membres de la municipalité. S'il n'est pas contesté que des tensions ont pu exister avec notamment le directeur de cabinet du maire, il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment que la suppression du poste de M. A... est fondée non sur des reproches mais sur l'intérêt du service caractérisé par la volonté de réorganiser le service et par l'intérêt économique. Par ailleurs, le requérant n'établit pas que les faits de harcèlement qu'il a entendu dénoncer en les portant à la connaissance de la commune auraient été à l'origine de la suppression de poste. De même, dans la mesure où la décision attaquée obéit à un intérêt public, M. A... ne peut utilement soutenir que cette mesure aurait été précédée d'une longue phase de harcèlement moral destinée à l'évincer peu à peu de son poste et à conduire à son licenciement après la suppression de son poste. 7. En outre, M. A... n'établit pas que son employeur aurait procédé à un recrutement sur un poste permanent correspondant à son emploi supprimé ni que les fonctions de responsable du service communication résultant de la réorganisation mentionnée au point 4 auraient été identiques à celles qu'il occupait. Enfin, s'il soutient que l'objectif poursuivi depuis de nombreux mois était de l'écarter de son poste, il est constant que l'intéressé a été invité dès le mois d'octobre 2020 à trouver un poste dans une autre collectivité, la suppression du poste reposant sur un motif d'intérêt général et non sur une volonté de lui nuire et de l'écarter du service ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus. Par voie de conséquence, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme demandée au même titre par la commune de Bussy-Saint-Georges.
D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bussy-Saint-Georges sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Bussy-Saint-Georges.Délibéré après l'audience du 1er septembre 2026, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Lemaire, président assesseur, - Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 14 septembre 2026. La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 25PA00024 2