Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a confirmé la décision du 6 juillet 2023 de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels lui refusant la délivrance d'une carte de journaliste professionnel et d'enjoindre à la commission de lui délivrer une carte de journaliste professionnel, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Par un jugement n°2329602 du 19 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. D..., représenté par
Me Protat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 27 octobre 2023 de la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels (CSCIJP) ;
3°) d'enjoindre à la CSCIJP de lui délivrer une carte d'identité de journaliste professionnel sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la CSCIPJ (Etat) le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels (CSCIJP) du 27 octobre 2023 est entachée de partialité, en violation de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que ses membres sont les mêmes que ceux de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels (CCIJP) qui ont statué sur sa précédente demande le 22 décembre 2022 ; en outre, la présidente de CCIJP était également directrice juridique et membre du comité exécutif du journal le Figaro lequel publie régulièrement des articles portant atteinte à l'honneur de France-soir et au sien ; un courriel du 26 avril 2023 de la CCIJP qu'il a reçu alors qu'il ne lui était pas destiné, contenant un commentaire défavorable relatif à sa demande de carte de presse, démontre également la partialité de la procédure suivie par la CCIJP dans l'instruction de sa demande ; le refus de renouvellement du certificat IPG de France-soir illustre également ce défaut d'impartialité ;
- la CSCIJP a refusé d'auditionner un journaliste de France-soir pouvant attester de sa propre activité de journaliste, en violation de l'article 17 de son règlement intérieur ;
- la décision litigieuse est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'il démontre que ses fonctions de journaliste sont prépondérantes sur ses fonctions de directeur de la publication et constitue sa principale source de revenus ; il relève d'une inversion la preuve de lui demander de démontrer le contraire ;
- elle est contraire au principe de non-discrimination protégé par l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et a été prise en considération de ses opinions exprimées dans France-soir ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle vise à éliminer du paysage médiatique un concurrent du Figaro.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2026, la CSCIJP, représentée par la SCP Rocheteau, Usan-Sarano et Goulet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- les observations de Me Protat, représentant M. D...,
- et les observations de Me Uzan-Sarano, représentant la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... est directeur de la publication et rédacteur en chef du site en ligne Francesoir.fr et également président du conseil d'administration et directeur général de France-Soir Groupe dont la société Shopper Union France, qui édite le site, est une filiale à 100%. Il a sollicité la délivrance d'une carte d'identité de journaliste professionnel le 11 avril 2022 auprès de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels (CCIJP) qui a rejeté sa demande par décision du 25 août 2022. Il a saisi la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels (CSCIJP) qui a rejeté son recours par décision du 22 décembre 2022. Il a présenté une nouvelle demande le 2 mars 2023 qui a été à nouveau rejetée par décision de la CCIJP du 6 juillet 2023 puis, un nouveau recours devant la CSCIJP qui, par une décision du 9 octobre 2023 se substituant à celle du CCIJP, a rejeté sa demande. M. D... relève appel du jugement du 19 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision litigieuse :
2. Aux termes de l'article L. 7111-1 du code du travail : " Les dispositions du présent code sont applicables aux journalistes professionnels et assimilés, sous réserve des dispositions particulières du présent titre. ". Aux termes de l'article L. 7111-3 du code du travail : " Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses
ressources ". L'article L. 7112-1 du même code précise que : " Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. ". Aux termes de l'article L. 7111-6 du même code : " Le journaliste professionnel dispose d'une carte d'identité professionnelle dont les conditions de délivrance, la durée de validité, les conditions et les formes dans lesquelles elle peut être annulée sont déterminées par décret en Conseil d'État. ". Et aux termes de l'article R. 7111-1 de ce code : " La carte d'identité professionnelle des journalistes ne peut être délivrée qu'aux personnes qui, conformément aux dispositions des articles L. 7111-3 à
L. 7111-5, sont journalistes professionnels ou sont assimilées à des journalistes professionnels. ".
3. M. D... soutient, en premier lieu, que la décision de la CSCIJP est entachée de partialité, en violation de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable, en ce que ses membres qui ont statué sur sa demande par la décision litigieuse du 27 octobre 2023 sont les mêmes que ceux qui avaient statué sur sa précédente demande le 22 décembre 2022. Toutefois, d'une part, M. D... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les décisions rendues par la CSCIJP ne revêtent pas un caractère juridictionnel et que le litige ne porte pas sur une accusation en matière pénale au sens de cette convention. Pour le même motif, le grief relatif à l'absence d'audience publique de cette commission ne peut qu'être écarté. D'autre part, M. D... n'invoque aucune disposition législative ou réglementaire qui imposerait que des demandes successives de carte d'identité de journaliste professionnel soient examinées par la CSCIJP dans des compositions différentes. Enfin, M. D... ne peut utilement se prévaloir du vice dont serait entachée la décision du
25 août 2022 de la CCIJP eu égard à la partialité alléguée de sa présidente, également directrice juridique et membre du comité exécutif du Figaro lequel publierait, selon M. D..., des articles portant atteinte à l'honneur de France-soir, dès lors que la décision de la CSCIJP s'est substituée à celle de la CCIJP et que le vice invoqué constitue un vice propre à la décision initiale et non un vice de procédure susceptible d'affecter la régularité de la décision soumise au juge. De même, et en tout état de cause, les circonstances qu'un courriel du 26 avril 2023 de la CCIPJ que M. D... a reçu alors qu'il ne lui était pas destiné et contenant les termes " Suite du feuilleton D... " relatif à sa demande de carte de presse et qu'un refus de renouvellement du certificat IPG ait été opposé à France-soir ne sont pas de nature à démontrer la partialité de la procédure suivie dans l'instruction de sa demande de carte de presse.
4. M. D... soutient, en deuxième lieu, que la Commission a refusé d'auditionner un journaliste de France-soir pouvant attester de sa propre activité de journaliste, en violation de l'article 17 de son règlement intérieur selon lequel, conformément à l'article R.7111-3 du code du travail, la Commission peut procéder à toutes les vérifications qu'elle juge utiles et notamment des enquêtes de terrain, l'audition du demandeur et/ou de son employeur ou des demandes de pièces complémentaires. Toutefois, il était loisible à M. D... d'apporter à la Commission le témoignage écrit de ce journaliste, dès lors que l'article R. 711-2 du code du travail, s'il énumère la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande de carte de journaliste professionnel, n'interdit pas de la compléter, sans que la commission soit tenue d'auditionner le journaliste en cause. Ce vice de procédure n'est pas établi.
5. En troisième lieu, les dispositions législatives relatives au statut professionnel des journalistes précitées, codifiées dès leur origine dans le code du travail, ont entendu réserver le bénéfice de la carte d'identité des journalistes professionnels aux salariés dont la situation est régie par ce code. Si la personne qui conclut une convention rémunérée avec une entreprise de presse pour y exercer une activité principale de journaliste professionnel est présumée être un salarié, cette présomption doit être écartée en l'absence de lien de subordination entre cette personne et l'entreprise de presse, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
6. Il ressort de la décision litigieuse que le rejet de la demande de M. D... est justifié par l'absence de prépondérance de son activité de journaliste sur ses autres activités, notamment celle de président du conseil d'administration et directeur général de la société anonyme France-Soir Groupe qui détient la SASU Shopper Union France, et de directeur de la publication du site France-soir. Si M. D... fait valoir qu'il exerce une activité rémunérée de journaliste et quantifie sa contribution au contenu du site d'actualité France-Soir à 13,6 % de l'ensemble des articles parus au cours de l'année 2023 dont 40% du total des interviews réalisées par les journalistes du site, il ne démontre pas, en se bornant à produire un unique bulletin de salaire du mois d'avril 2023, et l'attestation d'une salariée de France-soir indiquant qu'il consacre 90% de son temps à la rédaction d'articles et d'interviews, qu'il tirerait de son activité de journaliste le principal de ses ressources. En outre, il ne démontre pas davantage qu'il se trouverait dans une situation de subordination à l'égard de cette entreprise de presse. En conséquence, c'est à bon droit que la CSCIJP a rejeté sa demande de carte d'identité de journaliste professionnel. Par suite c'est sans entacher d'erreur de fait ou de droit ni inverser la charge de la preuve que la CSCIJP a pu, pour le motif précité, rejeter la demande de
M. D....
7. En quatrième lieu, si M. D... soutient que M. E... et M. A... B... pour Blast qui sont directeurs de publication respectivement des médias Médiapart et Blast sont dans la même situation que lui-même, la CSCIJP fait valoir en défense sans être contredite qu'ils ne se sont pas vu délivrer une carte d'identité de journaliste professionnel mais celle de directeur, conformément à l'article 24 du règlement intérieur.
8. En dernier lieu, d'une part, le refus de délivrance d'une carte professionnelle n'est pas constitutif d'une discrimination de M. D... en raison des opinions qu'il exprime dans France-soir, prohibée par l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que ce refus est fondé sur des motifs tirés de ce que l'intéressé ne remplit pas les critères légaux et réglementaires pour se la voir délivrer et que ce refus n'est pas entaché d'impartialité. D'autre part, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle viserait à éliminer du paysage médiatique un concurrent du Figaro, doit être écarté par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2023 de la CSCIJP. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. D... la somme qu'il demande au titre des frais de l'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, de mettre à la charge de ce dernier une somme que demande la CSCIJP au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la CSCIJP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et à la ministre de la culture.
Copie en sera adressée à la Commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2026.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25PA05597 2