Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer un agrément pour exercer une activité de dirigeant d'une entreprise de sécurité privée ainsi que la décision du 14 décembre 2023 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 2403236 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er janvier et 28 août 2026,
M. B... A..., représenté par Me Chavkhalov, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2403236 du 11 juillet 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler la décision portant refus de délivrance d'un agrément en qualité de dirigeant d'une entreprise de sécurité privée prise par le directeur du CNAPS du 4 octobre 2023, et la décision de rejet du recours gracieux prise par cette même autorité le 14 décembre 2023 ;
3°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer un agrément en qualité de dirigeant dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- dès lors qu'il bénéficie d'une protection internationale, la décision portant refus de lui délivrer un agrément en qualité de dirigeant d'une entreprise de sécurité privée prise sur le fondement de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure méconnaît les dispositions de l'article 18 de la convention de Genève relative au statut de réfugié, qui prime la loi française et qui lui permet d'exercer toute activité professionnelle sans restriction ; le tribunal a également commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si la différence de traitement instaurée était justifiée par une nécessité impérieuse d'ordre public et proportionnée à cet objectif ;
- l'article L. 612-7, en réservant l'octroi d'un agrément aux ressortissants nationaux ou de l'Union européenne, méconnaît l'objet et la finalité de la convention de Genève, qui vise à assurer aux réfugiés une insertion économique et sociale effective dans l'Etat d'accueil et à prévenir les discriminations fondées sur la nationalité d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2026, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A... sont infondés.
Par une décision du 3 novembre 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pény,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Reis, représentant le CNAPS.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant russe ayant obtenu le statut de réfugié en France, a sollicité auprès du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) la délivrance d'un agrément en tant que dirigeant d'une entreprise de sécurité privée. Par une décision du 4 octobre 2023, sa demande a été refusée. Puis, par une décision du 14 décembre 2023, cette même autorité a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 2403236 du 11 juillet 2025, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur de droit commise par les premiers juges pour contester la régularité du jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 18 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " Les Etats contractants accorderont aux réfugiés se trouvant régulièrement sur leur territoire le traitement aussi favorable que possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général, en ce qui concerne l'exercice d'une profession non salariée dans l'agriculture, l'industrie, l'artisanat et le commerce, ainsi que la création de sociétés commerciales et industrielles ".
4. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même
code : " L'agrément prévu à l'article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : / 1° Être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; (...) ".
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le directeur du CNAPS a refusé la délivrance de l'agrément sollicité par M. A..., ressortissant russe ayant obtenu le statut de réfugié en France, en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée au motif qu'il n'est ni de nationalité française, ni ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un Etat ayant conclu un accord bilatéral avec la France ouvrant l'accès à l'exercice de la profession de dirigeant d'entreprise de sécurité privée. L'article 18 de la convention de Genève stipule que les Etats contractants doivent accorder aux réfugiés un traitement aussi favorable que possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général, cette dernière catégorie n'incluant pas les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un Etat ayant conclu un accord bilatéral avec la France ouvrant l'accès à l'exercice de la profession de dirigeant d'entreprise de sécurité privée, pour lesquels des dispositions spécifiques sont prévues, de sorte que la catégorie des étrangers en général renvoie à l'ensemble des autres ressortissants d'un pays tiers. Ainsi, les stipulations de la convention de Genève n'ont pas pour objet de garantir aux réfugiés un traitement identique aux ressortissants de l'Union qui relèvent de règles particulières mais d'assurer aux réfugiés un traitement aussi favorable que celui appliqué aux étrangers non ressortissants de l'Union. Dès lors, en réservant l'exercice d'une activité de sécurité privée, exercée à titre individuel ou comme dirigeant, gérant ou associé d'une personne morale, aux ressortissants français et aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la décision en litige n'a pu méconnaître l'article 18 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ni l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure, qui, en application de ces stipulations, réserve le même traitement aux réfugiés et aux étrangers hors Union européenne, puisqu'ils ne peuvent se voir délivrer un agrément de dirigeant d'une entreprise de sécurité privée.
6. En second lieu, M. A... soutient, de manière générale, que l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure, en réservant l'octroi d'un agrément aux ressortissants nationaux ou de l'Union européenne, méconnaît l'objet et la finalité de la convention de Genève laquelle vise précisément à assurer aux réfugiés une insertion économique et sociale effective dans l'Etat d'accueil et à prévenir les discriminations fondées sur la nationalité d'origine. Toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point précédent, les stipulations de la convention de Genève n'ont pas pour objet de garantir aux réfugiés un traitement identique aux ressortissants de l'Union européenne. D'autre part, la condition de nationalité fixée à l'article L. 612-7 tient compte de ce que les dirigeants des entreprises exerçant des activités privées de sécurité sont associées aux missions de l'État en matière de sécurité publique et repose sur un motif d'intérêt général lié à la protection de l'ordre public et de la sécurité des personnes et des biens, ce motif, dans la mesure même où il est justifié par l'intérêt général, n'étant pas contraire à l'objet et la finalité de la convention de Genève, ni au principe de non-discrimination. Par suite, les dispositions du 1° de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure ne contreviennent pas aux stipulations de l'article 18 de la convention de Genève de 1951.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée du 4 octobre 2023 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer un agrément pour exercer une activité de dirigeant d'une entreprise de sécurité privée. Le requérant n'est pas non plus fondé à demander l'annulation de la décision du 14 décembre 2023 de cette même autorité rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Le présent arrêt n'appelle pas la délivrance d'un agrément en qualité de dirigeant d'une société privée à M. A.... Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conseil national des activités privées de sécurité, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. A..., qui au demeurant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, la somme qu'il sollicite au titre des frais exposés dans l'instance. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme que le Conseil national des activités privées de sécurité demande sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2026.
Le rapporteur,
A. PENYLe président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 26PA00008 2