Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision tacite par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, à laquelle s'est substituée en cours de première instance une décision expresse de refus de séjour du 13 février 2025, assortie d'une invitation à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2310049 du 3 avril 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme A..., représentée par Me Martinez, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2310049 du 3 avril 2025 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que l'invitation à quitter le territoire français qui assortit ce refus de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour et de travail de six mois à lui délivrer dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A... soutient que :
- le refus de séjour et l'invitation à quitter le territoire français sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
- ils méconnaissent l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant.
La préfète du Rhône, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.
Par décision du 4 juin 2025, Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante algérienne née le 25 février 1992, a sollicité en 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien. Du silence gardé quatre mois sur cette demande est née une décision tacite de refus dont Mme A... a demandé l'annulation au tribunal administratif de Lyon. En cours de première instance, la préfète du Rhône a adopté une décision expresse de refus de séjour du 13 février 2025, qui s'est substituée à la décision tacite. Par le jugement attaqué du 3 avril 2025, le tribunal a rejeté la demande de Mme A... qui tendait, dans son dernier état, à l'annulation de la décision du 13 février 2025 portant refus de séjour, ainsi que de l'invitation à quitter le territoire français qui assortissait ce refus.
Sur l'invitation à quitter le territoire français :
2. Ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, lorsque le refus de titre de séjour opposé à la demande d'un étranger s'accompagne d'une " invitation à quitter le territoire français ", cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus de titre, ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours. Il en va ainsi alors même que cette invitation est assortie d'un délai et de l'indication qu'au-delà de ce délai, à défaut d'avoir volontairement quitté le territoire français, l'étranger concerné s'expose à l'édiction, à son encontre, d'une obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, Mme A... ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée par les premiers juges. Les conclusions dirigées contre l'invitation à quitter le territoire français doivent en conséquence être rejetées.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France à la date déclarée du 11 novembre 2014, soit plus de dix ans avant la décision de refus de séjour, dans des conditions irrégulières et n'a jamais bénéficié de la délivrance d'un titre de séjour. Elle a donné naissance à Lyon le 4 novembre 2016 à une fille, née de sa relation avec un compatriote, qui a reconnu l'enfant le 8 novembre 2016. La préfète du Rhône indique dans sa décision que le père de l'enfant réside régulièrement en France. Le couple est toutefois séparé, et si le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon, par un jugement du 10 janvier 2019, a constaté l'accord des parents sur un partage de l'autorité parentale et la fixation de la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, en définissant un droit de visite et d'hébergement du père, aucun élément n'est fourni sur l'exercice effectif de ce droit, aucune relation n'étant établie avec le père de l'enfant. Mme A... ne fournit pas d'éléments de nature à établir l'existence d'une insertion particulière en France, qu'elle soit sociale ou professionnelle et il ressort des pièces du dossier qu'elle conserve des attaches familiales en Algérie, où la préfète du Rhône a relevé que résident notamment ses parents et ses frères. Eu égard à ces éléments, en refusant le séjour à Mme A..., la préfète du Rhône n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant, ni n'a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A....
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 25 août 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
J.-Y. Tallec
Le greffier en chef,
C. Gomez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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N° 25LY01551