Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat CFDT Défense Normandie a demandé au tribunal administratif de Caen, d'abord, d'annuler la décision par laquelle le ministre des armées a implicitement rejeté sa demande d'inscrire un ancien bâtiment dénommé " Villeroi " sur la liste des établissements de construction et de réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'attribution d'une allocation de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense, ensuite, d'enjoindre au ministre des armées d'inscrire cet ancien bâtiment sur la liste des établissements de construction et de réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'attribution d'une telle allocation, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2202943 du 26 mars 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, le syndicat CFDT Défense Normandie, représenté par Me Dollon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2025 ;
2°) d'annuler la décision portant rejet implicite de sa demande d'inscription un ancien bâtiment dénommé " Villeroi " sur la liste des établissements de construction et de réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'attribution d'une allocation de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense
3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à l'inscription du bâtiment dénommé " Villeroi " sur la liste des établissements de construction et de réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'attribution d'une allocation de cessation anticipée d'activité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est mal fondé ; le refus d'inscription est illégal dès lors que le bâtiment Villeroi contenait des matériaux amiantés jusqu'à sa destruction en 2011 et qu'il se situait dans le prolongement d'un bâtiment concerné par le dispositif de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité ; les témoignages produits au débat confirment tous que le bâtiment Villeroi était le prolongement du bâtiment des services logistiques entretien ; il s'agit de bâtiments et connexes, au sein desquels étaient réalisés des activités identiques ; or, il est constant que le bâtiment des services logistiques, entretien et bassin, a été inscrit, suivant l'arrêté du 21 avril 2006 sur la liste des professions, des fonctions et des établissements ou partie d'établissement permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2026, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 juin 2026, la clôture de l'instruction a été reportée au 31 juillet 2026 à 12h00.
Un mémoire, présenté pour le syndicat CFDT Défense Normandie, a été enregistré le 31 juillet 2026, postérieurement à la clôture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les conclusions de M. Pons, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat CFDT Défense Normandie a, le 30 août 2022, demandé au ministre des armées l'inscription d'un ancien bâtiment dénommé bâtiment Villeroi, détruit en 2011, situé à Cherbourg-en-Cotentin, sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, prévue par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999. Cette demande ayant été implicitement rejetée, le syndicat a, le 30 décembre 2022, saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Il relève appel du jugement du 26 mars 2025 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, Aux termes du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 : " I. -Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : " Une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité est versée, sur leur demande, aux ouvriers ou anciens ouvriers de l'Etat relevant ou ayant relevé du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d'établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante (...) ". L'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense fixe, en son annexe III, la liste des établissements en cause.
3. Il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient les établissements dans lesquels les opérations de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements. Il en va ainsi alors même que ces opérations ne constitueraient pas l'activité principale des établissements en question.
4. Le syndicat requérant soutient, comme en première instance, que le refus ministériel d'inscription contesté est illégal dès lors que le bâtiment Villeroi contenait des matériaux amiantés jusqu'à sa destruction en 2011 et qu'il se situait dans le prolongement d'un bâtiment concerné par le dispositif de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité.
5. Tout d'abord, le syndicat requérant se prévaut d'une attestation d'un responsable de l'entreprise en charge de la démolition du bâtiment et de cinq témoignages d'anciens agents attestant " avoir suivi des formations dans le bâtiment Villeroi ". Toutefois l'attestation évoquée se borne simplement à indiquer que certains déchets du chantier de démolition contenaient de l'amiante, ce qui ne permet pas de démontrer l'existence d'activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage. Les témoignages de cinq ouvriers du site de Cherbourg qui indiquent avoir suivi des formations dans le bâtiment Villeroi entre les années 1984 et 1989, et mentionnent également la présence de déchets amiantés lors de sa destruction en 2011, ne font cependant pas état de l'exercice d'activités de nature à permettre d'inscrire cette partie d'établissement sur la liste prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999. Ensuite, les plans du bâtiment Villeroi communiqués en première instance ne permettant en aucune façon de déterminer le type d'activité exercé en son sein. Enfin, la circonstance que le bâtiment litigieux se situait à proximité immédiate des services logistiques entretien et bassin des ateliers de l'ancienne direction des constructions navales de Cherbourg, mentionnés dans l'annexe III de l'arrêté du 21 avril 2006 comme susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, n'est pas, par elle-même, de nature à justifier légalement l'inscription de ce bâtiment sur la liste prévue à l'article 41 évoqué au point 2 de la loi du 23 décembre 1998.
6. Il résulte de ce qui précède que le syndicat CFDT Défense Normandie n'est pas fondé à soutenir que le ministre des armées, en refusant d'inscrire l'ancien bâtiment Villeroi sur la liste des établissements et parties d'établissements susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, d'une part, que le syndicat CFDT Défense Normandie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre le refus ministériel d'inscription contesté et, d'autre part, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête du syndicat CFDT Défense Normandie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié syndicat CFDT Défense Normandie et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l'audience du 28 août 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Le Brun, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2026.
Le président-rapporteur
O. GASPON
Le rapporteur
O. COIFFETLa greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
N° 25NT01378 2
1