Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société CKS Public a demandé au tribunal administratif de Versailles :
- sous le n° 2202445, de déclarer la décision du 15 février 2022 par laquelle le président de l'université Paris-Saclay a résilié le marché public n° 2021-37, à titre principal nulle et non avenue et, à titre subsidiaire invalide ;
- sous le n°2209189, de condamner l'université Paris-Saclay (UPS) à lui verser une somme de 128 518,86 euros correspondant au montant de la partie forfaitaire de son marché ainsi qu'à l'indemnisation des préjudices subis, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 2202445-2209189 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 2202445 et, sous le n° 2209189, a condamné l'université Paris-Saclay à verser à la société CKS Public la somme de 80 472 euros TTC ainsi que les intérêts moratoires et la capitalisation de ces intérêts.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 7 mai 2024, 15 décembre 2025 et 5 février 2026, l'université Paris-Saclay, représentée par Me de la Brosse, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2209189 du tribunal administratif de Versailles du 7 mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la société CKS Public la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de première instance de la société CKS était irrecevable en application des stipulations de l'article 37.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de fournitures courantes et de services dès lors que son mémoire en réclamation n'a été transmis que le 15 septembre 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois qui a été déclenché par sa prise de position écrite, explicite et non équivoque du 4 novembre 2021, caractérisant l'apparition d'un différend ;
- alors que le délai d'exécution des prestations, fixé à six mois en application de l'article 4.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et précisé par un calendrier de livraison fixé au cours de la réunion du 23 mars 2021, a été déclenché par ordre de service de démarrage des prestations du 16 mars 2021, la société CKS n'a pas remis l'ensemble des livrables prévus par l'article 10.1 du CCAP dans ce délai et n'a remis que tardivement les dossiers de consultation des entreprises (DCE), le DCE pour le marché de nettoyage étant en outre incomplet et inexploitable ; en raison de l'exécution seulement partielle des prestations incombant à la société CKS, elle a refusé, le 4 novembre 2021, de régler la totalité des prestations dues au titre du marché ;
- il y a lieu de procéder à une réfaction du prix en application de l'article 25.3 du CCAG applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services, dès lors que les prestations effectivement réalisées par le titulaire ne couvrent, en réalité, qu'un volume équivalent à quarante-cinq jours ouvrés, soit moins de 40% du volume contractuel prévu ;
- la société CKS Public n'est en outre pas fondée à contester le jugement attaqué qui a prononcé des pénalités de retard à son encontre à raison d'un retard de 42 jours dans la livraison du DCE relatif au marché de surveillance, gardiennage et sécurité incendie, ce retard ne pouvant être imputable à l'université ;
- l'exécution des prestations unitaires optionnelles étant subordonnée, en application de l'article 4.2. du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), à la notification expresse d'un ordre de service, la société CKS Public n'est pas davantage fondée à réclamer le paiement d'un prix unitaire au titre d'une période complémentaire ;
- le préjudice de perte de temps allégué par la société CKS Public n'est pas établi.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet 2025, 15 janvier 2026 et 17 février 2026, la société CKS Public, représentée par Me Chevalier, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par l'université Paris-Saclay ;
2°) par la voie de l'appel incident :
- de réformer le jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a mis des pénalités de retard à sa charge et a rejeté ses demandes de paiement d'une prestation au titre d'une période unitaire de deux mois et d'indemnisation de son préjudice de perte de temps ;
- de porter à la somme de 128 518,86 euros, à assortir des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, le montant de la somme que l'université Paris-Saclay doit être condamnée à lui verser ;
3°) de mettre à la charge de l'université Paris-Saclay la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'université n'est pas fondée à opposer l'irrecevabilité de sa demande dès lors qu'en cas de résiliation par l'acheteur et en l'absence de communication du décompte définitif, aucun délai ne s'impose au titulaire du marché pour former un mémoire de réclamation et qu'en tout état de cause le courriel de l'université du 4 novembre 2021 ne constitue pas, au vu des échanges de courriels postérieurs, une prise de position écrite, explicite et non équivoque sur le différend ;
- l'université n'est pas fondée à soutenir que tous les livrables prévus par l'article 10.1 du CCAP devaient être fournis dans un délai de six mois dès lors que le compte-rendu de réunion du 23 mars 2021 n'a aucun caractère contractuel, que le marché, dont l'objet est de lui confier une mission globale d'accompagnement de l'acheteur pour la conclusion de futurs marchés de prestations, n'impose aucune obligation de résultat s'agissant de la fourniture de ces livrables, et que les stipulations de cet article 10.1 ne fixent aucun délai ; d'autre part, elle a, dans le délai d'exécution fixé par l'ordre de service, commencé à assurer, avec la plus grande diligence, ses deux missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé que des pénalités de retard pouvaient lui être infligées ;
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à obtenir le paiement du prix unitaire prévu pour les " prestations hors forfait " pour la période postérieure au 16 septembre 2021, date d'échéance du marché initial ;
- elle a subi un préjudice de perte de temps devant être indemnisé par le versement d'une somme de 6 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l'arrêté du 19 janvier 2009 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ozenne,
- les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
- les observations de Me Ould, pour l'université Paris-Saclay, et de Me Chevalier, pour la société CKS Public.
Une note en délibéré, enregistrée le 27 août 2026, a été présentée pour la société CKS Public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché de fournitures et de services notifié le 11 février 2021, l'université Paris-Saclay a confié à la société CKS Public une " mission accompagnement achat ", visant à mettre à disposition de l'université des profils experts dans les métiers achat dans le but de l'accompagner en matière d'achats de prestations, en particulier pour la passation de deux marchés de nettoyage et de gardiennage devant être renouvelés. Ce marché, à prix forfaitaire pour une période initiale de 6 mois et à prix unitaire pour les prestations optionnelles, a fait l'objet d'un ordre de service de démarrage des prestations émis le 16 mars 2021, rappelant la durée d'exécution du marché, fixée à six mois pour la période initiale. Estimant que les prestations attendues n'étaient pas réalisées dans ce délai, la présidente de l'université a mis en demeure la société CKS Public, par décision du 11 janvier 2022, réceptionnée le 14 janvier suivant, de finaliser certaines prestations listées, dont notamment celles tenant à la rédaction du dossier de consultation des entreprises relatif au marché de nettoyage. Par décision du 15 février 2022, la présidente de l'université a ensuite prononcé la résiliation de ce marché à compter du 18 février 2022, pour faute, la société CKS Public ne s'étant pas acquittée de ses obligations dans le délai contractuel. En l'absence de transmission du décompte de résiliation dans le délai de deux mois après la date d'effet de cette résiliation, la société CKS Public a, par un courrier du 16 mai 2022 reçu le 18 mai 2022, mis en demeure la direction de l'université Paris-Saclay d'établir et de lui notifier le décompte de résiliation. En l'absence de tout décompte établi par l'université, la société CKS Public a, par un mémoire de réclamation du 15 septembre 2022, reçu le 19 septembre 2022, sollicité le versement d'une somme globale de 126 981,20 euros, en exécution du marché et en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis. L'université Paris-Saclay relève appel du jugement du 7 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la société CKS Public la somme de 80 472 euros TTC assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts. Par la voie de l'appel incident, la société CKS Public demande à la cour de réformer ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes.
Sur la recevabilité de la demande de la société CKS Public :
2. Aux termes de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services, dans sa version résultant de l'arrêté du 19 janvier 2009 : " 37.1. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché. / 37.2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / 37.3. Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. ". Aux termes, en outre, de l'article 34.1 de ce CCAG : " La résiliation fait l'objet d'un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. " et de l'article 34.5 : " La notification du décompte par le pouvoir adjudicateur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d'effet de la résiliation du marché. / Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu'à la veille incluse du jour de la date d'effet de la résiliation. ".
3. Il résulte des stipulations de l'article 37 précédemment citées du cahier des clauses administratives générales que, lorsqu'intervient, au cours de l'exécution d'un marché, un différend entre le titulaire et l'acheteur, résultant d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans un délai de deux mois, un mémoire de réclamation, à peine d'irrecevabilité de la saisine du juge du contrat. En revanche, dans l'hypothèse où l'acheteur a résilié unilatéralement le marché, puis s'est abstenu d'arrêter le décompte de liquidation dans le délai qui lui était imparti, si le titulaire ne peut saisir le juge qu'à la condition d'avoir présenté au préalable un mémoire de réclamation et s'être heurté à une décision de rejet, les stipulations de l'article 37 relatives à la naissance du différend et au délai pour former une réclamation ne sauraient lui être opposées.
4. Il résulte de l'instruction que l'introduction de la demande de la société CKS Public devant le tribunal administratif de Versailles, qui est relative au solde de son marché résultant du décompte de liquidation qui n'a pas été notifié par l'université Paris-Saclay alors que cette dernière a résilié unilatéralement le marché, a été précédée d'un mémoire de réclamation présenté par cette société le 19 septembre 2022 à l'université Paris-Saclay. Cette réclamation a été implicitement rejetée. Dès lors, en application de ce qui a été dit au point précédent, et sans que l'université puisse utilement se prévaloir du courriel du 4 novembre 2021 par lequel la directrice en charge de la performance des achats et marchés a opposé un refus de payer les deux factures d'acomptes de 28 000 euros TTC présentées par la société CKS Public les 1er juin et 12 juillet 2021 et demandé à cette dernière de fixer le montant à verser à hauteur de la somme de 11 667 euros, aucune tardiveté ne saurait être opposée à la société CKS Public.
Sur l'établissement du décompte de résiliation et la détermination du solde du marché :
5. Aux termes de l'article 14 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige : " Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 29 à 36 du CCAG-FCS ". Aux termes de l'article 32 du CCAG applicable aux marchés publics de fournitures courantes et services, sur lequel la présidente de l'université Paris-Saclay s'est fondée pour prononcer la résiliation du marché de la société CKS Public dans sa décision du 15 février 2022 : " 32. 1. Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : (...) c) Le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ; (...) ". En outre, aux termes de l'article 34.3 du CCAG : " Le décompte de résiliation à la suite d'une décision de résiliation prise en application de l'article 32 comprend : / 34. 3. 1. Au débit du titulaire : ' le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; / ' la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l'amiable au titulaire ; / ' le montant des pénalités ; / ' le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d'un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l'article 36. / 34. 3. 2. Au crédit du titulaire : ' la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ; / ' la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures. / (...) ".
En ce qui concerne les sommes figurant au crédit du titulaire :
S'agissant de la valeur contractuelle des prestations exécutées par la société CKS Public :
6. En premier lieu, il résulte, d'une part, des stipulations de l'article 1.1 du CCAP du marché en litige, que l'objet du contrat est la mise à disposition de l'université de " profil expert métier achat pour l'accompagnement des achats en matière de prestation (ex. passation de marché de nettoyage et de gardiennage), en vue de satisfaire les besoins de l'université Paris-Saclay sur le plan qualitatif, économique, juridique et environnemental. ", les missions confiées au titulaire portant notamment sur la réalisation des consultations dans le respect de la politique achat et de la réglementation de la commande publique. L'article 10.1 de ce CCAP précise en outre que : " Présentation des livrables : A minima, les livrables qui devront être remis sont les suivants : Rapport de bilan et analyse de prestations en cours ; Préconisation pour présentation à la présidence ; Note à destination de la présidence ; Dossier de consultation des entreprises. / Les éléments de missions suivants à exécuter seront : Procéder à l'analyse des offres et produire le rapport d'analyse ; Tenir la réunion de lancement auprès de chacun des sites de l'université Paris-Saclay ; Assurer la mise en place des marchés. ".
7. D'autre part, l'article 4.2 du CCAP stipule que : " Le délai d'exécution de la partie forfaitaire est de 6 mois. / L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. (...) ". L'acte d'engagement stipule de même, en son article 5, que " Le délai d'exécution est de 6 mois ferme pour la partie forfaitaire. / L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. ". Cet acte d'engagement précise, en outre, en son article 3.3. que : " Il s'agit d'un marché mixte, à prix forfaitaire pour la période initiale de 6 mois, et à prix unitaire pour les prestations hors forfait (période de 2 mois). ". Selon l'article 4 du même acte d'engagement, la rémunération forfaitaire prévue au titre la période initiale de 6 mois est de 70 000 euros HT, soit 84 000 euros TTC, et le montant unitaire pour chaque période de 2 mois est de 26 000 euros HT, soit 31 200 euros TTC.
8. Il résulte de l'ensemble des stipulations qui précèdent que les livrables devant être remis par la société CKS Public tant au titre du marché de gardiennage qu'au titre du marché de nettoyage consistent en un rapport de bilan et analyse de prestations en cours, des préconisations pour présentation à la présidence, une note à destination de la présidence et le dossier de consultation des entreprises. Il en résulte, en outre, que dès lors qu'ils constituent les prestations que cette société doit " a minima " exécuter, ces livrables sont nécessairement appelés à être remis au cours de la période initiale du marché d'une durée de six mois en contrepartie d'une rémunération forfaitaire prévue contractuellement à hauteur de 84 000 euros TTC, et sont, de ce fait, soumis au respect du délai d'exécution de six mois. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la nature contractuelle du calendrier fixé au cours de la seconde réunion de lancement du 23 mars 2021 et selon lequel la notification de ces deux marchés à leur titulaire devait intervenir à la fin du mois d'octobre 2021, et alors même que l'ordre de service de démarrage des prestations du 16 mars 2021 ne répète pas le contenu des prestations attendues devant être exécutées dans ce délai de six mois, la société CKS Public n'est pas fondée à demander le versement de la totalité du montant forfaitaire de 84 000 euros TTC prévu au titre de la période initiale du marché de 6 mois au motif qu'elle n'aurait été tenue, en vertu du contrat, à aucune obligation de résultat ni au respect d'aucun délai d'exécution.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11.4.5 du CCAG applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services : " Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation à laquelle le prix se rapporte n'est pas achevée. Il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d'exécution de la prestation. Pour déterminer ce pourcentage, il est fait application, si le pouvoir adjudicateur le demande, de la décomposition des prix mentionnée à l'article 11. 4. 1. ".
10. Alors que le délai d'exécution des prestations à fournir " a minima " s'achevait le 16 septembre 2021, la société CKS Public n'apporte, d'une part, pas d'élément probant permettant d'établir que les rapports de bilan et d'analyse des prestations en cours auraient été remis. D'autre part, les préconisations pour présentation à la présidence et les notes à destination de la présidence ne peuvent, quant à elles, eu égard au contenu des deux notes des 8 et 21 juillet 2021 versées au dossier, qui ne répondent que partiellement à ce qui était attendu, qu'être regardées comme partiellement réalisées. Enfin, si le dossier de consultation des entreprises relatif au marché de gardiennage a finalement été remis le 28 octobre 2021, il résulte de l'instruction, et notamment du courriel de l'université du 29 septembre 2021 et du courrier de mise en demeure de l'université du 11 janvier 2022, que le dossier de consultation des entreprises relatif au marché de nettoyage n'incluait pas la décomposition du prix global et forfaitaire et a en outre été regardé comme inexploitable, l'université précisant avoir dû confier la prestation de rédaction à une autre entreprise afin de pouvoir publier la procédure de passation de ce marché. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'université Paris-Saclay a estimé que les prestations devant être réalisées par la société CKS Public en vertu des stipulations précitées du marché ne l'ont été que partiellement.
11. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, si la société requérante ne peut prétendre au versement de la totalité du montant forfaitaire de 84 000 euros TTC, il résulte de l'instruction que le taux d'exécution des prestations que la société CKS Public devait contractuellement réaliser au profit de l'université Paris-Saclay doit être fixé à hauteur de 40%.
12. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la société CKS Public aurait exécuté des prestations autres que celles précitées incluses dans la partie forfaitaire du marché. La société CKS n'est dès lors pas fondée à solliciter le versement d'une somme en rémunération de prestations unitaires non comprises dans la partie forfaitaire du marché.
13. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'université Paris-Saclay à verser à la société CKS Public une somme de 33 600 euros TTC en rémunération de la valeur contractuelle des prestations reçues.
S'agissant des intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts :
14. Aux termes de l'article 8.3 du CCAP : " Délai global de paiement / Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement. / En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. ".
15. Il résulte de l'instruction que la société CKS Public a présenté une demande de paiement du solde de son marché par un mémoire en réclamation reçu par l'université Paris-Saclay le 19 septembre 2022. Par suite, la société CKS Public a droit au paiement d'intérêts moratoires calculés sur la somme de 33 600 euros TTC au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage, à compter du 19 octobre 2022, date d'expiration du délai de paiement de trente jours. Ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 19 octobre 2023, date à laquelle une année entière d'intérêts est due, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne les sommes figurant au débit du titulaire et l'application de pénalités de retard :
16. L'université Paris-Saclay ne contestant pas sérieusement avoir tardé à évaluer précisément le périmètre de ses besoins en matière de nettoyage, en particulier la surface concernée, ni avoir rajouté des demandes à traiter alors que les délais étaient déjà contraints, ni avoir tardé à valider ses notes de stratégie d'achats, elle n'est pas fondée à demander dans les circonstances de l'espèce, que soient appliquées des pénalités de retard prévues à l'article 12.1 du CCAP du marché à l'encontre de la société CKS Public.
17. Il résulte de tout ce qui précède que l'université Paris-Saclay est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la société CKS Public la somme de 80 472 euros TTC. Il y a lieu de fixer ce solde à la somme de 33 600 euros TTC, au crédit de la société CKS Public, et de condamner l'université Paris-Saclay à lui verser cette somme assortie des intérêts moratoires à compter du 19 octobre 2022, la capitalisation des intérêts étant due à compter du 19 octobre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur l'indemnisation d'un préjudice de perte de temps subi par la société CKS Public :
18. La société CKS réitère, par la voie de l'appel incident, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, sa demande d'indemnisation d'un préjudice de perte de temps. Il y a lieu de rejeter cette demande par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Versailles au point 26 de son jugement.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 80 472 euros TTC que l'université Paris-Saclay a été condamnée à verser à la société CKS Public par le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2209189 du 7 mars 2024 est ramenée à la somme de 33 600 euros TTC.
Article 2 : La somme mentionnée à l'article 1er sera assortie des intérêts moratoires à compter du 19 octobre 2022, et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 19 octobre 2023, dans les conditions précisées au point 15.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2209189 du 7 mars 2024 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société CKS Public et à l'université Paris-Saclay.
Délibéré après l'audience du 27 août 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2026.
La rapporteure,
P. Ozenne
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24VE01217