Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la communauté urbaine Marseille Provence, aux droits de laquelle vient la métropole Aix-Marseille-Provence, à lui verser la somme de 58 836 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des désordres sur sa propriété résultant des travaux de réalisation de la ligne de bus B3A.
Par un jugement n° 2110834 du 26 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, a mis les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 4 781,55 euros, à la charge définitive de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août 2024 et 6 octobre 2025, M. A..., représenté par Me Anselmino, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 juin 2024 en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) à titre principal, de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser :
* la somme de 58 836 euros pour financer les travaux nécessaires à la cessation du dommage causé à sa propriété ;
* la somme de 750 euros en réparation de son préjudice moral ;
* la somme de 500 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence ;
* la somme de 7 674 euros en réparation des mesures temporaires mises en place pour pallier les défauts de l'ouvrage public et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021 ainsi que de leur capitalisation ;
3°) à titre subsidiaire :
* de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser ces trois dernières sommes, la troisième assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
* d'enjoindre à cet établissement public de réaliser tous les travaux, notamment ceux prescrits par l'expert judiciaire, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux dommages subis ;
4°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de
3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité sans faute de la métropole est engagée envers lui du fait du dommage accidentel causé à sa propriété par les travaux publics en litige, à l'égard desquels il a la qualité de tiers ;
- le préjudice matériel qu'il subit, correspondant au coût des travaux nécessaires pour mettre fin aux causes du dommage, doit être réparé dès lors que le gestionnaire du réseau public d'eaux pluviales ne peut lui refuser le raccordement de sa propriété et qu'au lieu de rejeter sa demande, le tribunal pouvait conditionner cette indemnisation à la réalisation par la métropole des mesures nécessaires pour faire cesser le préjudice dans un délai fixé à défaut de quoi, l'indemnisation lui serait acquise pour résorber lui-même les désordres ;
- son préjudice moral, apparu postérieurement au jugement attaqué, correspond à la crainte qu'en raison de phénomènes pluvieux et de désordres nouveaux sur sa propriété, ses locataires exercent des actions judiciaires contre lui ;
- les demandes de ses locataires le conduisent à de nombreux déplacements qui constituent des troubles dans ses conditions d'existence depuis 2022 ;
- les conclusions indemnitaires afférentes à ces deux chefs de préjudice apparus postérieurement au jugement attaqué ne sont pas irrecevables ;
- il a dû faire exécuter, à ses frais, des travaux provisoires pour un montant de 7 674 euros destinés à pallier de manière temporaire ces désordres et à prévenir les inondations de sa propriété ainsi que des magasins de ses locataires, un tel préjudice étant directement lié aux travaux en litige ;
- si la cour ne devait pas indemniser tous les préjudices subis, il lui reviendrait, outre la réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence, d'enjoindre à la métropole de réaliser tous les travaux et de prendre toutes les mesures nécessaires à faire cesser les dommages subis notamment au regard de ceux prescrits par l'expert judiciaire ;
- une telle demande d'injonction peut être présentée pour la première fois en cause d'appel.
Par des mémoires, enregistrés le 15 novembre 2024 et le 15 septembre 2025, la société Razel-Bec, représentée par Me Carillo, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement, en cas d'annulation du jugement, au rejet des demandes de M. A... ;
3°) au rejet de l'appel en garantie de la société Ingérop conseil et ingénierie contre elle et la société Gagneraud construction ;
4°) à la condamnation de la société Ingérop conseil et ingénierie ainsi que tout succombant à la relever et la garantir de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre, sur le fondement de la responsabilité décennale et, à défaut, de la responsabilité contractuelle ;
5°) à la mise à la charge de tout succombant des entiers dépens, dont les frais d'expertise, et de la somme de 5 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les demandes d'injonction et de réparation d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;
- le lien de causalité entre les inondations et les travaux publics de réalisation de la ligne de bus à haut niveau de service n'est pas établi ;
- les désordres en cause, qui n'ont pas été constatés par l'expert judiciaire, ne sont pas non plus établis ;
- la seule responsabilité susceptible d'être engagée, sur la base du rapport d'expertise judiciaire qui établit un défaut de conception de l'ouvrage, impropre à sa destination, est celle du maître d'œuvre sur le fondement de la garantie décennale ou subsidiairement de sa responsabilité contractuelle, compte tenu de son manquement à ses obligations lors des opérations de réception, faute d'avoir attiré l'attention du maître d'ouvrage sur les non-conformités de l'ouvrage dont il avait seul connaissance ;
- ce rapport d'expertise ne retient aucune faute à sa charge ou à celle de la société Gagneraud construction ;
- les travaux dont la réalisation est demandée ne peuvent être mis en œuvre que sous la maîtrise d'ouvrage de la métropole et non par l'appelant lui-même qui ne peut donc utilement demander le versement d'une somme correspondant à leur coût.
Par des mémoires, enregistrés les 19 février et 15 avril 2025, la société Ingérop conseil et ingénierie, représentée par Me Jeambon, conclut :
1°) au rejet de la requête :
2°) subsidiairement à sa mise hors de cause et à la condamnation solidaire de la société Razel-Bec et de la société Gagneraud construction à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
3°) à la mise à la charge de M. A... et de la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucune demande de l'appelant n'est formée à son encontre ;
- la métropole ne peut rechercher la mise en jeu de la garantie décennale à son encontre puisqu'aucun désordre n'affecte la ligne de bus, ni celle d'une responsabilité contractuelle compte tenu de l'intervention de la réception des travaux sans aucune réserve et de l'absence de désordre qui lui serait imputables, les inondations du terrain étant dues à un dysfonctionnement du réseau privé d'eaux pluviales ;
- subsidiairement, elle doit être mise hors de cause dès lors que les désordres sont imputables aux entreprises chargées de la réalisation de l'ouvrage.
Par des mémoires, enregistrés les 13 mars et 22 septembre 2025, la société Gagneraud construction, représentée par Me Reffay, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête d'appel ;
2°) à titre subsidiaire :
* à sa mise hors de cause ;
* au rejet de l'appel en garantie formée contre elle et la société Razel-Bec ;
* à la condamnation de la société Ingérop conseil et ingénierie et de tout succombant à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à la mise à la charge de tout succombant de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu'il soit statué sur les dépens.
Elle fait valoir que :
- les conclusions nouvelles en appel sont irrecevables ;
- les moyens d'appel ne sont pas fondés ;
- subsidiairement, c'est un défaut de conception de l'ouvrage qui a causé les désordres, de sorte que la responsabilité du groupement qu'elle forme avec la société Razel-Bec, dont elle s'approprie les moyens, ne peut pas être engagée, mais que seule doit l'être celle de la société Ingérop conseil et ingénierie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par la SCP de Angelis-Semidei - Habart-Melki - Bardon - de Angelis, Segond - Desmur, conclut :
1°) au rejet de la requête d'appel ;
2°) subsidiairement, à la condamnation de la société Ingérop conseil et ingénierie à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée contre elle ;
3°) à la mise à la charge de tout succombant des frais d'expertise judiciaire et de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'établissement public fait valoir que :
- les conclusions aux fins d'injonction et de réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;
- elle seule aurait vocation à entreprendre sous sa maîtrise d'ouvrage les travaux de modification de son ouvrage comprenant les voiries et le réseau d'évacuation des eaux pluviales sous voirie, le préjudice matériel invoqué en première instance ne pouvant donc être indemnisé ;
- le maître d'œuvre engage sa responsabilité décennale envers elle, puisque l'ouvrage est impropre à sa destination, et en tout état de cause sa responsabilité contractuelle, en raison de son manquement à son obligation lors des opérations de réception, faute d'avoir attiré l'attention du maître d'ouvrage sur les vices ou non-conformités de l'ouvrage dont il aurait pu avoir connaissance s'il avait accompli sa mission selon les règles de l'art ;
- le maître d'œuvre ne peut se prévaloir d'une réception des travaux sans réserve.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revert, rapporteur,
- les conclusions de M. Lombart, rapporteur public,
- et les observations de Me Molland, substituant Me Anselmino, représentant M. A..., de Me Bardon, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence et de Me Carillo, représentant la société Razel-Bec.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l'année 2013, la communauté urbaine Marseille Provence a fait entreprendre, sur le chemin dit D... à la Rose, à Marseille, des travaux de réalisation d'une ligne de bus à haut niveau de service qui ont consisté, notamment au droit du terrain de
2 450 mètres carrés que possède M. A..., en la surélévation de la chaussée de 40 à 50 centimètres (cm) et la création de rampes d'accès vers la station la plus proche dite des Lauriers. Estimant que, en cas de fortes pluies et du fait de ces travaux, les eaux de ruissellement ne s'évacuaient plus depuis son terrain vers une grille avaloir puis sur la chaussée mais stagnaient sur son fonds, M. A..., au vu d'un rapport d'expertise judiciaire du 29 juin 2016, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au maître d'œuvre de l'opération de réaliser les travaux préconisés par l'expert. Par une ordonnance du 4 octobre 2018 devenue irrévocable, le juge des référés a rejeté sa demande. Le 30 août 2021, M. A... a demandé à la métropole Aix-Marseille-Provence, venant aux droits de la communauté urbaine Marseille Provence, de lui verser la somme de 58 836 euros toutes taxes comprises (TTC) correspondant au coût des travaux préconisés dans le rapport d'expertise judiciaire du 29 juin 2016. Par un jugement du 26 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A... tendant à la condamnation de la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser cette somme en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison des désordres sur sa propriété résultant des travaux de réalisation de la ligne de bus à haut niveau de service, mais a mis les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 4 781,55 euros, à la charge définitive de la métropole. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire cependant que la métropole Aix-Marseille-Provence doit être regardée comme relevant appel incident de ce jugement en tant qu'il a mis à sa charge les frais d'expertise.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du rapport d'expertise judiciaire du 29 juin 2016, que les travaux de la voie nouvelle du bus, qui ont porté notamment sur une bordure de trottoir et le nivellement en enrobés sur le tènement appartenant à M. A..., ont conduit à un rehaussement du niveau de la voie de 30 cm au-dessus de la plateforme du fonds riverain. Ce même rapport d'expertise, utilement complété par un procès-verbal de constat d'huissier du 18 février 2016, montre également que, si avant les travaux en cause, la voie publique était en contrebas du fonds de M. A... et assurait, grâce à deux avaloirs, l'évacuation des eaux de ruissellement qui en provenaient, ces avaloirs ont été supprimés au cours des travaux et le rehaussement de la voirie a eu pour effet d'entraîner des apports d'eau coupant l'accès à la station de lavage et aux magasins exploités sur ce terrain ainsi qu'à l'habitation située à l'est du fonds. Il en résulte qu'un vice de conception du réseau public de collecte d'eaux de pluie, dont la gestion relève de la compétence de la métropole Aix-Marseille-Provence, est à l'origine directe de désordres affectant la propriété de M. A..., qui a la qualité de tiers à l'égard de cet ouvrage public, revêtant en l'espèce le caractère de dommages accidentels. M. A... est donc fondé à rechercher l'engagement de la responsabilité sans faute de la métropole Aix-Marseille-Provence et à obtenir que celle-ci répare l'ensemble des préjudices qu'il subit du fait de son ouvrage public.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires présentées à titre principal par M. A... :
S'agissant du préjudice matériel lié au coût des travaux nécessaires à la cessation définitive du dommage :
3. Le rapport d'expertise judiciaire du 29 juin 2016 préconise, pour faire cesser les inondations de la parcelle de M. A..., la réalisation tant d'un raccordement d'un regard déjà implanté sur le terrain au réseau public de collecte des eaux de pluie, que d'une conduite ou d'un caniveau à grille reliant la tête de ce regard à un point plus bas du fil d'eau de la chaussée côté nord. Ces conclusions expertales, dont se prévaut M. A... pour demander la condamnation de la métropole à lui verser la somme de 58 836 euros en réparation du préjudice correspondant au coût de ces travaux évalué par l'expert, qu'il entend faire mettre en œuvre lui-même, montrent ainsi que ces travaux impliquent une intervention non seulement sur le fonds de l'intéressé mais également sur l'ouvrage public métropolitain pour lequel M. A..., qui ne peut utilement se prévaloir de l'article 640 du code civil, ne dispose d'aucun titre. A cet égard, la circonstance que le règlement du système pluvial urbain métropolitain prévoit que " Si le propriétaire d'une construction existante ou future veut se raccorder au réseau public existant, la collectivité peut le lui refuser uniquement sous réserve de justifier ce refus, notamment par la saturation du réseau collectif ", est sans incidence, dès lors que les travaux à réaliser ne se bornent pas à un simple raccordement.
4. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces conclusions indemnitaires.
S'agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence :
5. Pour justifier la réalité du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il dit pour la première fois en appel subir du fait des inondations de son terrain, M. A... relève être âgé de 81 ans et invoque les démarches et déplacements qu'il a dû engager depuis 2022 pour répondre aux sollicitations de ses locataires après chaque inondation. Toutefois M. A..., qui ne réside pas sur le tènement en cause, ne verse au dossier aucune pièce ni aucun élément de nature à justifier des tracas et démarches qu'il invoque.
6. Ainsi, les conclusions indemnitaires de M. A... tendant pour la première fois en appel à la réparation d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité.
S'agissant du préjudice matériel lié au coût des travaux provisoires réalisés à l'initiative de M. A... :
7. Si une fois expiré le délai de recours de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d'autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d'une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d'une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n'est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu'il s'agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l'administration d'une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus. Dans ce même cas, la victime peut également, si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l'administration d'une nouvelle réclamation et invoquer directement l'existence de ces dommages devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision. La victime peut faire de même devant le juge d'appel, dans la limite toutefois du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant de l'indemnité demandée au titre des dommages qui sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement de première instance.
8. Il résulte de l'instruction, notamment de deux factures à régler avant le 28 février 2025, dont l'acquittement effectif n'est pas contesté, qu'au cours de l'année 2025, M. A... a fait réaliser des travaux destinés à pallier de manière temporaire les désordres et à prévenir les inondations de sa propriété ainsi que des magasins de ses locataires, ayant consisté en un terrassement manuel, un dégagement de busage pour remplacement, la découpe et le remplacement de polychlorure de vinyle (PVC), la réalisation de remblais en sable et de béton et dans le branchement d'une grille avaloir, pour la somme totale de 7 674 euros toutes taxes comprises (TTC). Il ne résulte pas de l'instruction, pas même de l'inondation subie par le terrain de M. A... en septembre 2025, que ces travaux n'ont pas été strictement nécessaires à la cessation au moins temporaire du dommage ni que les procédés utilisés n'ont pas été les moins onéreux possible. Il suit de là que M. A... est recevable et fondé à demander, pour la première fois en appel, l'indemnisation de ce chef de préjudice né postérieurement au jugement attaqué, par l'octroi de la somme de 7 674 euros TTC, alors même que cette somme viendrait accroître le montant total de l'indemnité chiffrée par l'intéressé en première instance. Il y a donc lieu de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser cette somme, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021, date de réception de la demande préalable de M. A... et ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au 1er septembre 2022 et à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction présentées à titre subsidiaire par M. A... :
S'agissant de la recevabilité de ces conclusions :
9. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires.
10. M. A... demande pour la première fois en appel, dans l'hypothèse seulement où la cour rejette ses conclusions tendant au versement de la somme de 58 836 euros correspondant au coût des travaux prescrits par l'expert judiciaire pour mettre fin au dommage subi par sa propriété, qu'il soit enjoint à la métropole Aix-Marseille-Provence de procéder à ces travaux. De telles conclusions, présentées en complément de ses autres conclusions indemnitaires et visant à la réparation d'un même dommage qui perdure, sont recevables alors même qu'elles ne sont présentées qu'en cause d'appel, contrairement à ce que fait valoir la métropole.
S'agissant du bien-fondé de ces conclusions :
11. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution.
12. Il résulte de l'instruction, notamment de clichés photographiques de septembre 2025, que la propriété de M. A... continue de subir des inondations causées par les eaux de ruissellement issues de la voie publique attenante. Ainsi qu'il a été dit au point 2, ce dommage qui perdure trouve son origine dans le vice de conception du réseau public d'eaux pluviales causé par les travaux de la nouvelle voie de bus et, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, alors que le coût de ces mesures tel qu'évalué par l'expert judiciaire à la somme de 58 836 euros TTC n'est pas disproportionné et que cette abstention n'est justifiée par aucun autre motif d'intérêt général ni par le respect du droit des tiers, la métropole Aix-Marseille-Provence, qui connaît l'existence de cette malfaçon et ses conséquences depuis le rapport d'expertise judiciaire du 29 juin 2016, a commis une faute.
13. Il y a donc lieu, afin de mettre fin au dommage causé à la propriété de M. A..., d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport du 29 juin 2016, dans un délai qui peut être fixé en l'espèce à six mois suivant la notification du présent arrêt.
Sur les appels en garantie :
En ce qui concerne les conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence d'appel en garantie contre la société Ingérop conseil et ingénierie :
14. La réception de travaux portant sur la construction d'un ouvrage, à l'exception des réserves dont elle est le cas échéant affectée, ne met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les maîtres d'œuvre qu'en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage et ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité contractuelle des maîtres d'œuvre soit recherchée à raison des manquements à leur obligation de conseil du maître de l'ouvrage au moment de la réception des travaux ou des fautes commises dans le contrôle des situations de travaux servant au calcul des comptes des entreprises.
15. Les travaux de réalisation de la ligne de bus à haut niveau de service entre le campus Saint Jérôme et le technopôle Château-Gombert ont été réceptionnés avec et sous réserves le 8 juillet 2014, à effet au 16 juin 2014. Il n'est pas contesté que l'ensemble de ces réserves, dont celle concernant la portion des travaux en cause, étrangère néanmoins au vice de conception à l'origine des dommages subis par la propriété de M. A..., ont été levées. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire du 29 juin 2016 et du courrier de la société Ingérop conseil et ingénierie adressé à la métropole Aix-Marseille-Provence le 17 novembre 2014, soit deux mois et demi après la date butoir fixée par le procès-verbal de réception pour remédier aux non-conformités identifiées, que cette société, chargée contractuellement par le maître d'ouvrage le 12 janvier 2009 d'une mission complète de maîtrise d'œuvre, concernant à la fois la conception et la réalisation de l'ouvrage, avait connaissance de ce vice lors de la réception et n'en a pas informé le maître d'ouvrage. Un tel manquement aux obligations contractuelles du maître d'œuvre, qui a privé le maître d'ouvrage de la possibilité de remédier au vice de conception de son ouvrage, lequel a notamment conduit à la mise en œuvre de travaux de béton bitumeux et de bordures y compris sur la propriété de M. A... et est à l'origine directe du dommage subi par ce dernier, ainsi qu'il a été dit au point 2, est de nature à engager la responsabilité de la société Ingérop conseil et ingénierie à l'égard de la métropole Aix-Marseille-Provence. Celle-ci est donc fondée, non pas au titre de la garantie décennale, en l'absence de désordres de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, mais sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à appeler cette société à la garantir pour la totalité des sommes mises à sa charge par le présent arrêt au titre de la réparation due à M. A....
En ce qui concerne les conclusions de la société Ingérop conseil et ingénierie d'appel en garantie contre les sociétés Razel-Bec et Gagneraud construction :
16. En premier lieu, si, comme il a été dit au point 2, les sinistres causés à la propriété de M. A... trouvent leur origine directe dans une modification du niveau de la chaussée par rapport à ce terrain, il résulte du rapport d'expertise judiciaire du 29 juin 2016, que la société Ingérop conseil et ingénierie ne critique pas efficacement, que ce vice de nivellement est dû, non pas à une mauvaise exécution par les sociétés titulaires du marché de travaux des plans de nivellement établis par le maître d'œuvre, ni à une erreur dans la conception des plans de profil, en long et en travers dont ces sociétés avaient la charge, mais à une erreur dans les plans de conception réalisés par le maître d'œuvre qui n'a pas prévu le rétablissement de l'évacuation des eaux de pluie provenant du fonds de M. A.... La société Ingérop conseil et ingénierie n'est donc pas fondée à soutenir que les sociétés attributaires du marché de travaux auraient commis une faute dans le nivellement de l'ouvrage.
17. En deuxième lieu, il est constant que ces sociétés ont réalisé sur la propriété de M. A... un regard recevant les eaux de pluie issues de la voirie publique, mais relié seulement à l'évacuation des eaux de la station de lavage implantée sur ce fonds. Cependant, contrairement à ce que soutient la société Ingérop conseil et ingénierie, ce regard n'a pas été réalisé par ces sociétés de leur propre initiative, mais apparaissait sur le " plan des réseaux d'assainissement-tranche ferme-planche 2 " à partir desquels les travaux ont été mis en œuvre, sans que la société Ingérop conseil et ingénierie n'affirme qu'en s'y conformant, ces sociétés auraient commis une faute. La société Ingérop conseil et ingénierie n'est ainsi pas fondée à prétendre que ces sociétés auraient commis une faute en réalisant des travaux qui n'étaient pas contractuellement prévus.
18. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le groupement formé par les sociétés Razel-Bec et Gagneraud construction avaient connaissance du vice de conception portant sur le niveau de la chaussée à réaliser par rapport à celui de la propriété de M. A..., ni de ses conséquences sur les conditions d'évacuation des eaux de pluie depuis ce terrain. Elles n'ont dès lors pas commis de faute en ne signalant pas une telle imperfection de procédé ou en tout état de cause en ne formulant pas de réserve sur ce point dans le procès-verbal de réception.
19. Il suit de là que la société Ingérop conseil et ingénierie n'est en tout état de cause pas fondée à appeler les sociétés Razel-Bec et Gagneraud construction à la garantir de la condamnation prononcée contre elle par le présent arrêt au titre de sa responsabilité contractuelle.
En ce qui concerne les conclusions des sociétés Razel-Bec et Gagneraud construction d'appel en garantie contre la société Ingérop conseil et ingénierie :
20. Aucune condamnation n'étant prononcée contre les sociétés Razel-Bec et Gagneraud, leurs conclusions d'appel en garantie contre la société Ingérop conseil et ingénierie sont sans objet.
Sur les frais d'expertise :
21. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ".
22. La métropole Aix-Marseille-Provence et la société Ingérop conseil et ingénierie étant toutes deux les parties perdantes dans cette instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge définitive de chacune 50 % des frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 781,55 euros, et par conséquent de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a de contraire à cette mise à la charge.
Sur les frais liés au litige :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 2 000 euros au titre de frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. Les conclusions de la métropole et de la société Ingérop conseil et ingénierie tendant à l'application de ces dispositions contre M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, ne peuvent en revanche qu'être rejetées. Il doit en aller de même, dans les circonstances de l'espèce, des conclusions de la métropole tendant aux mêmes fins dirigées contre la société Ingérop conseil et ingénierie ainsi que de celles, de même nature, présentées par les sociétés Razel-Bec et Gagneraud construction contre " tout succombant ". Enfin, le présent arrêt condamnant la société Ingérop conseil et ingénierie à garantir la métropole de la totalité de la somme mise à sa charge, les conclusions de cette société dirigées contre la métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La métropole Aix-Marseille-Provence est condamnée à verser à M. A... la somme de 7 674 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 1er septembre 2021 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 1er septembre 2022.
Article 2 : Il est enjoint à la métropole Aix-Marseille-Provence de réaliser les travaux prescrits par le rapport d'expertise judiciaire du 29 juin 2016, dans un délai de six mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : La société Ingérop conseil et ingénierie est condamnée à garantir la métropole Aix-Marseille-Provence de la totalité de la condamnation prononcée contre cette dernière par l'article 1er ci-dessus.
Article 4 : Les frais et honoraires d'expertise, d'un montant de 4 781,55 euros, sont mis à la charge, pour moitié de la métropole Aix-Marseille-Provence, pour moitié de la société Ingérop conseil et ingénierie.
Article 5 : Le jugement n° 2110834 rendu le 26 juin 2024 par le tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1, 3 et 4 du présent arrêt.
Article 6 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera à M. A... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la société Ingérop conseil et ingénierie, à la société Razel-Bec et à la société Gagneraud construction.
Copie en sera adressée à M. B..., expert.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2026.
N° 24MA02238 2