Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... et B... C... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2018 pour un montant de 34 139 euros.
Par un jugement n° 2300621 du 27 février 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars 2025 et 4 mars 2026, M. et Mme A... et B... C..., représentés par Me Kraus, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 27 février 2025 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- l'absence de déclaration des indemnités journalières en cause, qui ne constituent pas un revenu exceptionnel, résulte d'une simple omission ;
- le dépôt d'une déclaration rectificative à la suite d'une demande non contraignante est spontané, conformément à la documentation administrative référencée BOI-IR-PAS-50-10-30-10, invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, et doit ainsi conduire à l'application du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 février et 17 mars 2026, le ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les indemnités journalières d'un montant de 78 619,56 euros perçues par M. C... en 2018 ne pouvaient bénéficier du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement, faute de déclaration spontanée de cette somme antérieurement à l'engagement de l'examen de situation fiscale personnelle ;
- la proposition de rectification est suffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Niquet, rapporteure,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Kraus, représentant M. et Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, à l'issue duquel ils ont été notamment assujettis, par un avis d'imposition établi le 30 septembre 2022, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2018, correspondant aux indemnités journalières perçues de la société Groupama Gan Vie, à hauteur de 78 619 euros, par M. C... au cours de cette année, qui n'avaient pas été initialement déclarées. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 27 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2018 à hauteur de 34 139 euros.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Il résulte des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, la régularité d'une proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs.
3. Il résulte des termes mêmes de la proposition de rectification du 13 avril 2021 qu'elle distingue, d'une part, les rectifications envisagées en matière de revenus de capitaux mobiliers ou d'origine indéterminée, ou encore résultant de plus-value de cession de valeurs mobilières, et d'autre part, la modification des revenus imposables, résultant du dépôt, par M. et Mme C..., des déclarations de revenus rectificatives au titre de l'année 2018, par courrier du 25 mars 2020, à la suite de la demande de renseignements du service du 9 mars précédent, réintégrant à leur déclaration les indemnités journalières versées par la société Groupama Gan Vie à M. C... à hauteur de 78 619 euros. Dans ces conditions, et alors qu'étaient mentionnés l'impôt concerné, l'année d'imposition, le montant des revenus réintégrés à la suite de la déclaration du 25 mars 2020, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S'agissant de l'application de la loi fiscale :
4. Aux termes de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : " (...) II. - A. - Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu (...). / L. (...) 3. Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du crédit d'impôt prévu au A et du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E (...) ".
5. Il résulte de l'instruction que M. C... n'a déclaré les indemnités journalières que lui a versées la société Groupama Gan Vie pendant l'année 2018, à hauteur de 78 619 euros, que le 25 mars 2020, dans un courrier reçu le 3 avril suivant par le service, à la suite de la réception par le contribuable d'un avis d'examen de situation fiscale personnelle du 16 décembre 2019, puis, simultanément aux opérations de contrôle qui se sont déroulées à compter du 16 janvier 2020, à la suite d'une demande de renseignements non contraignante de l'administration du 9 mars 2020. La circonstance que l'omission de déclaration initiale de ces revenus ait été réalisée de bonne foi, à la supposer établie, est sans incidence sur l'absence de caractère spontané ainsi constaté, dès lors que l'examen de situation fiscale personnelle avait d'ores et déjà débuté. Dans ces conditions, et alors que le caractère non exceptionnel de ces revenus n'est pas contesté par l'administration, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leur déclaration aurait été spontanée et que les revenus ainsi déclarés auraient dû bénéficier du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement.
S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :
6. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d'un examen ou d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ".
7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, la déclaration des revenus issus des versements de Groupama Gan Vie a été souscrite postérieurement à l'engagement de l'examen de la situation fiscale personnelle des requérants, lui faisant ainsi perdre son caractère spontané. Dans ces conditions, la circonstance que la demande de renseignements adressée par le service le 9 mars 2020 en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ne revêtisse aucun caractère contraignant est alors sans incidence sur l'absence de caractère spontané de la déclaration du 25 mars 2020. Par suite, la doctrine administrative publiée le 10 février 2020 sous la référence BOI-IR-PAS-50-10-30-10, qui pose le principe de ce que les revenus non exceptionnels déclarés après l'engagement d'une procédure contraignante, tel qu'un examen de situation fiscale personnelle, ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle qui résulte du présent arrêt et le moyen tiré par les requérants de la méconnaissance de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et Mme B... C..., et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Denis Chabert, président,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Anne Niquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2026.
N° 25MA00689 2