Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... PHILIPOT a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel la préfète des Landes a ordonné la remise de ses armes, des munitions et de leurs éléments.
Par un jugement n° 2201161 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. PHILIPOT, représenté Me Dutin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 2024 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 de la préfète des Landes ;
3°) d'enjoindre à la préfète des Landes de procéder à la suppression de son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 25 mars 2022 est entaché d'un défaut de motivation ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été entendu par les services de gendarmerie et qu'il n'est pas justifié par le préfet qu'il ait été mis à même de présenter ses observations ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- le préfet n'était pas en situation de compétence liée, dès lors qu'il n'est pas établi qu'à la date de l'arrêté attaqué, son bulletin n° 2 faisait mention d'une condamnation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Bureau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 mars 2022, la préfète des Landes a ordonné à M. PHILIPOT de remettre immédiatement toutes les armes, munitions et leurs éléments, de toute catégorie, en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes ou munitions de toute catégorie et lui a retiré la validation de son permis de chasser. M. PHILIPOT a saisi le tribunal administratif de Pau d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté. M. PHILIPOT relève appel du jugement du 21 mai 2024 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction alors applicable : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : (...) - menaces d'atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 (...) ".
Aux termes de l'article L. 312-11 du même code, dans sa version alors applicable : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'État dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'État. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités du dessaisissement. / (...) ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / (...) 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 222-17 du code pénal : " La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. / La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort. ". Aux termes de l'article 222-18-3 du même code : " Lorsqu'elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les menaces prévues au premier alinéa de l'article 222-17 sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende, celles prévues au second alinéa du même article et au premier alinéa de l'article 222-18 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende et celles prévues au second alinéa de l'article 222-18 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. ". Aux termes de l'article 133-13 du même code : " La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : / 1° Pour la condamnation à l'amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l'amende ou du montant global des jours-amende, de l'expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l'incarcération prévue par l'article 131-25 ou de la prescription accomplie (...) ". Aux termes de l'article 775 de ce code : " Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes : (...) 5° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ou judiciaire ; (...) ".
4. Il ressort des mentions de l'arrêté contesté que la préfète des Landes, pour ordonner à M. PHILIPOT de se dessaisir de toutes les armes en sa possession dans un délai de trois mois, s'est fondé sur l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, en retenant que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, délivré le 27 septembre 2021, comportait une condamnation mentionnée à l'article précité. Il ressort des pièces du dossier que M. PHILIPOT a été condamné, le 14 mai 2020 par le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan, à 105 heures de travaux d'intérêt général, pour menace de mort réitérée, violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Cette condamnation a été convertie le 8 mars 2021 par le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en une peine de 30 jours amende à 6 euros. Si M. PHILIPOT soutient qu'il n'est pas établi, qu'à la date de l'arrêté attaqué, son bulletin n° 2 faisait mention d'une condamnation, en produisant nouvellement devant la cour un courrier du 27 mai 2024 du greffe de la cour d'appel de Pau faisant état de l'absence de condamnation sur son bulletin, il est constant que sa condamnation entrait dans les cas prévus au 1° de l'article 133-13 du code pénal et que cette absence de mention est justifiée par une réhabilitation de plein droit à l'expiration du délai de 3 ans après le paiement de son amende. Ainsi, conformément aux dispositions du 1° de l'article 133-13 du code pénal, M. D... n'a pu bénéficier au 25 mars 2022, date de la décision attaquée, d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire et à cette date, les mentions de ses condamnations n'étaient pas exclues du bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que le courrier du greffe répond à une demande d'effacement de son bulletin n° 2 de cette condamnation présentée par l'intéressé
le 29 avril 2024. Dans ces conditions, la préfète des Landes était tenue, en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, compte tenu de la mention de la condamnation sur son bulletin n° 2, de prendre à son encontre une mesure d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes de catégories A, B et C et de dessaisissement de ses armes. Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait la préfète, les autres moyens soulevés par M. PHILIPOT à l'encontre de l'arrêté contesté, qui n'ont pas pour objet de remettre en cause cette compétence liée, sont inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède que M. PHILIPOT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. PHILIPOT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... PHILIPOT et au préfet des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 août 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, président,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Frédéric Plas, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026.
Le rapporteur,
F. A...
La présidente,
E. BALZAMOLe greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24BX01546