Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 septembre 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2402552 du 8 janvier 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, la préfète de la Haute-Marne demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de sursoir à l'exécution de ce jugement sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;
3°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Elle soutient que :
- le jugement est illégal dès lors que le tribunal a refusé de surseoir à statuer dans l'attente des résultats de l'expertise documentaire ordonnée par le juge des enfants ;
- la mesure d'éloignement ne méconnaît pas les articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé doit être considéré comme majeur ;
- il y a lieu de surseoir à l'exécution du jugement attaqué dès lors que les moyens sont sérieux, de nature à justifier son annulation et le rejet des conclusions en annulation formées par le demandeur en première instance.
La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ach a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen qui déclare être né le 18 décembre 2009, est entré en France en septembre 2024. Le 16 septembre 2024, il a sollicité sa prise en charge par le département de la Haute-Marne au titre de l'aide sociale à l'enfance. Sa demande a été rejetée par une décision du 19 septembre 2024 au motif qu'il ne serait pas âgé de 14 ans. Par un arrêté du 19 septembre 2024, la préfète de la Haute-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par la présente requête, la préfète relève appel du jugement du 8 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ".
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
5. Pour juger que l'obligation de quitter le territoire français du 19 septembre 2024 méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que M. A... était mineur à la date de la décision, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a considéré les éléments apportés par la préfète de la Haute-Marne comme insuffisants à établir que l'intéressé serait âgé d'au moins dix-huit ans.
6. Afin de dénier à M. A... la qualité de mineur, la préfète de la Haute-Marne s'est fondée sur l'évaluation du 19 septembre 2024 au terme de laquelle le département de la Haute-Marne a remis en cause la minorité de l'intéressé en tenant compte d'un faisceau d'indices comprenant notamment son apparence physique et lui a ainsi refusé le bénéfice d'une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement du 14 janvier 2025 produit en appel, que le tribunal pour enfants de C..., qui s'est fondé sur un rapport de la police aux frontières du 25 octobre 2024 et sur celui de l'expert médical du 22 novembre 2024, a prononcé la mainlevée de la mesure de placement en assistance éducative de M. A... au motif que l'acte de naissance produit par l'intéressé, irrégulier à plusieurs titres, n'avait aucune valeur probante au sens des dispositions précitées de l'article 47 du code civil, que le jugement supplétif d'acte de naissance ne remplissait pas les conditions nécessaires à sa reconnaissance en France et enfin que les éléments médicaux rendaient invraisemblable l'âge allégué par l'intéressé. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la préfète est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté litigieux.
7. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. A..., dirigés contre l'arrêté pris dans sa globalité :
8. En premier lieu, par un arrêté du 31 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, et d'ailleurs visé dans l'arrêté contesté, la préfète de la Haute-Marne a donné délégation à M. Guillaume Thirard, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Marne, à l'effet de signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. B..., signataire de la décision attaquée, manque en fait et doit être écarté.
9. En second lieu, l'arrêté en litige comporte les éléments de fait et droit propres à la situation personnelle du requérant sur lesquels la préfète de la Haute-Marne s'est fondée pour obliger M. A... à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé d'office et prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Haute-Marne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 8 janvier 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 19 septembre 2024.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
11. Le présent arrêt se prononçant sur le fond de l'affaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 8 janvier 2025, lesquelles sont devenues sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la préfète de la Haute Marne aux fins de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 8 janvier 2025.
Article 2 : Le jugement n° 2402552 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 8 janvier 2025 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Ach, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2026.
La rapporteure,
Signé : N. AchLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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N° 25NC00189