Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 494076, par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 mai et 7 août 2024 et le 8 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les associations France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le décret du 13 novembre 2023 accordant à la Compagnie minière de Boulanger la prolongation de la concession de mines de métaux précieux, leurs minerais et pierres précieuses dite « Concession n° 651 » (Guyane) et réduisant la superficie de cette concession ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la Compagnie minière de Boulanger la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la « notice d’impact sur l’environnement », incomplète et insuffisante, ne peut pas tenir lieu d’évaluation environnementale ;
- le décret est irrégulier, la procédure de participation du public et de consultation des services administratifs et personnes publiques associées n’ayant pas été renouvelée à la suite de l’annulation contentieuse du décret du 7 juin 2021 par lequel la prolongation de la concession avait été une première fois accordée à la Compagnie minière de Boulanger ;
- le décret porte une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 28 février et 23 décembre 2025 et le 23 mars 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre du 3 juillet 2026, les parties ont été informées que le Conseil d’Etat était susceptible, en application de l’article L. 115-2 du code minier, de surseoir à statuer pour permettre la complète régularisation du vice tenant à l’absence de consultation de l’autorité environnementale par l’intervention d’un décret en Conseil d’Etat, conformément à l’article L. 142-8 du code minier dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022.
2° Sous le n° 494077, par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 mai et 7 août 2024 et le 8 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les associations France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le décret du 13 novembre 2023 accordant à la Compagnie minière de Boulanger la prolongation de la concession de mines de métaux précieux, leurs minerais et pierres précieuses dite « Concession n° 86 » (Guyane) et réduisant la superficie de cette concession ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la Compagnie minière de Boulanger la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la « notice d’impact sur l’environnement », incomplète et insuffisante, ne peut tenir lieu d’évaluation environnementale ;
- le décret est irrégulier, la procédure de participation du public et de consultation des services administratifs et personnes publiques associées n’ayant pas été renouvelée à la suite de l’annulation contentieuse du décret du 7 juin 2021 par lequel la prolongation de la concession avait été une première fois accordée à la Compagnie minière de Boulanger ;
- le décret porte une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 28 février et 23 décembre 2025 et le 23 mars 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre du 3 juillet 2026, les parties ont été informées que le Conseil d’Etat était susceptible, en application de l’article L. 115-2 du code minier, de surseoir à statuer pour permettre la complète régularisation du vice tenant à l’absence de consultation de l’autorité environnementale par l’intervention d’un décret en Conseil d’Etat, conformément à l’article L. 142-8 du code minier dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022.
3° Sous le n° 494079, par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 mai et 7 août 2024 et le 8 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les associations France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le décret du 13 novembre 2023 accordant à la Compagnie minière de Boulanger la prolongation de la concession de mines de métaux précieux, leurs minerais et pierres précieuses dite « Concession n° 32 » (Guyane) et réduisant la superficie de cette concession ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la Compagnie minière de Boulanger la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la « notice d’impact sur l’environnement », incomplète et insuffisante, ne peut tenir lieu d’évaluation environnementale ;
- le décret est irrégulier, la procédure de participation du public et de consultation des services administratifs et personnes publiques associées n’ayant pas été renouvelée à la suite de l’annulation contentieuse du décret du 7 juin 2021 par lequel la prolongation de la concession avait été une première fois accordée à la Compagnie minière de Boulanger ;
- le décret porte une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 28 février et 23 décembre 2025 et le 23 mars 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre du 3 juillet 2026, les parties ont été informées que le Conseil d’Etat était susceptible, en application de l’article L. 115-2 du code minier, de surseoir à statuer pour permettre la complète régularisation du vice tenant à l’absence de consultation de l’autorité environnementale par l’intervention d’un décret en Conseil d’Etat, conformément à l’article L. 142-8 du code minier dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022.
4° Sous le n° 494080, par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 mai et 7 août 2024 et le 8 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les associations France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le décret du 13 novembre 2023 accordant à la Compagnie minière de Boulanger la prolongation de la concession de mines de métaux précieux, leurs minerais et pierres précieuses dite « Concession n° 6 » (Guyane) et réduisant la superficie de cette concession ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la Compagnie minière de Boulanger la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la « notice d’impact sur l’environnement », incomplète et insuffisante, ne peut tenir lieu d’évaluation environnementale ;
- le décret est irrégulier, la procédure de participation du public et de consultation des services administratifs et personnes publiques associées n’ayant pas été renouvelée à la suite de l’annulation contentieuse du décret du 7 juin 2021 par lequel la prolongation de la concession avait été une première fois accordée à la Compagnie minière de Boulanger ;
- le décret porte une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 28 février et 23 décembre 2025 et le 23 mars 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre du 3 juillet 2026, les parties ont été informées que le Conseil d’Etat était susceptible, en application de l’article L. 115-2 du code minier, de surseoir à statuer pour permettre la complète régularisation du vice tenant à l’absence de consultation de l’autorité environnementale par l’intervention d’un décret en Conseil d’Etat, conformément à l’article L. 142-8 du code minier dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code minier ;
- l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Airelle Niepce, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat des associations France Nature Environnement et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Par quatre décrets du 13 novembre 2023, le Premier ministre a accordé à la Compagnie minière de Boulanger (CMB) la prolongation, jusqu’au 31 décembre 2033, sur une superficie réduite, de quatre concessions de mines de métaux précieux, leurs minerais et pierres précieuses, situées sur partie du territoire de la commune de Roura (Guyane). Par quatre requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, les associations France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement demandent l’annulation de ces quatre décrets ainsi que des décisions de rejet de leurs recours gracieux contre ces décrets. Elles soutiennent notamment qu’ils sont entachés d’irrégularité, en l’absence d’évaluation environnementale des demandes de prolongation des concessions minières litigieuses et de consultation de l’autorité environnementale.
2. La décision de prolongation d’une concession minière doit être regardée comme définissant le cadre d’autorisation et de mise en œuvre de projets au sens de l’article L. 122-4 du code de l’environnement et comme devant, à ce titre, en vertu des articles L. 122-6 et L. 122-7 du même code, faire l’objet d’une évaluation environnementale, comportant notamment un rapport sur les incidences environnementales, laquelle doit être transmise pour avis à l’autorité environnementale.
3. S’il n’est pas contesté que l’autorité environnementale n’a pas été consultée sur les demandes de prolongation des concessions mentionnées au point 1 avant l’adoption des décrets du 13 novembre 2023, il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, par un courrier du 10 février 2025, la directrice de l’eau et de la biodiversité du ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a saisi l’autorité environnementale d’une demande d’avis relative à ces demandes de prolongations. Le 15 mai 2025, la formation d’autorité environnementale de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable a rendu un avis, comportant des observations et recommandations, auxquelles la CMB a répondu le 15 juillet 2025. Le rapport environnemental, l’avis de l’autorité environnementale et la réponse de la CMB ont été soumis à une consultation du public par voie électronique entre le 20 octobre et le 24 novembre 2025. Ces éléments, ainsi que la synthèse et l’attestation de la participation du public, ont été produits dans le cadre de l’instruction contradictoire devant le Conseil d’Etat, par des mémoires enregistrés le 23 décembre 2025. Dans ces mémoires, communiqués aux associations requérantes, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui défend la légalité des décrets litigieux au nom du Gouvernement, a indiqué qu’eu égard aux mesures accomplies en cours d’instance, le moyen tiré de l’absence de consultation de l’autorité environnementale ne pourrait qu’être écarté.
4. Toutefois, d’une part, aux termes du III de l’article 27 de l’ordonnance du 13 avril 2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier : « III. - L’instruction des demandes de prolongation de concessions déposées en application de l'article L. 144-4 du code minier sur lesquelles il n’a pas encore été statué à la date d’abrogation de cet article se poursuit dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier du même code, dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente ordonnance. / (…) Cette instruction comporte, au choix de l'autorité compétente pour conduire ces procédures, soit une consultation du public réalisée dans les conditions de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement, soit une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du même code. / L’autorité compétente apprécie, au vu des pièces du dossier et des résultats de l’instruction les conséquences du projet de prolongation sur les intérêts énumérés à l’article L. 161-1 et détermine s’il y a lieu de faire application des possibilités ouvertes par les dispositions des II et III de l’article L. 114-3 ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code minier dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 13 avril 2022 : « La prolongation d’une concession est accordée par décret en Conseil d’Etat ».
5. Il résulte de l’instruction que les demandes de prolongation de concessions de la CMB ont notamment été formées sur le fondement de l’article L. 144-4 du code minier dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 13 avril 2022. Par suite, en application des dispositions mentionnées au point 4, la prolongation de ces concessions doit être accordée par décret en Conseil d’Etat.
6. D’autre part, eu égard au rôle dévolu au Conseil d’Etat par l’article L. 112-1 du code de justice administrative, dont il résulte qu’est entaché d’illégalité tout décret qui devait lui être obligatoirement soumis et dont il n’a pas été saisi, la régularisation d’un vice affectant un décret en Conseil d’Etat, susceptible d’exercer une influence sur le sens et la portée de l’avis rendu par ce dernier, nécessite l’adoption d’un nouveau décret pris après avis du Conseil d’Etat.
7. Il résulte de ce qui précède que la régularisation du vice tenant à l’absence de consultation de l’autorité environnementale sur les décrets attaqués nécessite l’adoption d’un nouveau décret pris après avis du Conseil d’Etat.
8. Aux termes de l’article L. 115-1 du code minier : « Les décisions, titres et autorisations pris en application du présent code sont soumis au contentieux de pleine juridiction. (…) ». En vertu de l’article L. 115-2 du code minier : « I. - Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision, un titre ou une autorisation mentionnés à l’article L. 115-1 du présent code, qui estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / (…) 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un acte modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (…) ».
9. Le vice tenant à l’absence de consultation de l’autorité environnementale peut être régularisé par une nouvelle saisine du Conseil d’Etat sur des projets de décrets, le cas échéant modifiés au vu des mesures de régularisation intervenues et déjà notifiées à la section du contentieux du Conseil d’Etat.
10. Eu égard aux modalités de régularisation ainsi fixées, les mesures de régularisation devront être notifiées au Conseil d’Etat dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.
11. Enfin, compte tenu de la nature du vice relevé par la présente décision et de la portée de la mesure de régularisation complémentaire mentionnée au point 9, il y a lieu de réserver la réponse à apporter aux autres moyens soulevés par les associations requérantes.
D E C I D E :
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Article 1er : Il est sursis à statuer sur les demandes des associations France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, en vue de la notification des mesures de régularisation prises selon les modalités mentionnées au point 9.
Article 2 : Tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n’a pas été statué par la présente décision sont réservés jusqu’à la fin des instances.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association France Nature Environnement, première dénommée pour l’ensemble des requérantes, au Premier ministre, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la Compagnie minière de Boulanger.
Délibéré à l'issue de la séance du 3 septembre 2026 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 25 septembre 2026.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
La rapporteure :
Signé : Mme Airelle Niepce
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:494076.20260925