Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 31 mars et 18 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme I... D... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 mars 2026 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l’autoriser à participer aux épreuves de la session 2026 du concours professionnel ouvert pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de sa situation afin de l’admettre à concourir au concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire au titre de la session 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est :
- irrégulière dès lors qu’elle est signée par une autorité incompétente ;
- entachée d’une erreur de droit en jugeant qu’elle ne remplissait pas la condition d’au moins trois années d’expérience professionnelle en qualité de juriste assistante prévue au 2° de l’article 23 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature au motif qu’elle n’exerçait plus ces fonctions à la date de la première épreuve du concours ;
- entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en jugeant qu’elle ne remplissait pas la condition d’au moins sept années d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires prévue au 1° du même article 23 de l’ordonnance du 22 décembre 1958.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyen soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Grivel, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique du litige :
1. La loi organique du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire a réformé les voies d’accès à ce corps en créant, à compter du 1er octobre 2024, un concours professionnel pour le recrutement de magistrats aux second et premier grades de la hiérarchie judiciaire, qui se substitue, à la fois, à l’intégration directe par recrutement sur titres et au concours dit complémentaire. Aux termes de l’article 22 de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958, dans sa rédaction issue de la loi organique du 20 novembre 2023 : « Un concours professionnel est ouvert pour le recrutement de magistrats des second et premier grades de la hiérarchie judiciaire. / Les candidats au concours professionnel doivent remplir les conditions prévues à l’article 16. / Les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et aux articles 23 et 24 sont remplies au plus tard à la date de la première épreuve du concours. (…) ». Aux termes de l’article 23 de cette ordonnance, dans la rédaction issue de la même loi organique et applicable au litige, ce concours professionnel pour le recrutement au second grade du corps judiciaire est ouvert notamment : « 1° Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° de l’article 17 et justifiant d’au moins sept années d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ; / 2° Aux juristes assistants et aux attachés de justice justifiant de trois années au moins d’exercice professionnel en cette qualité ; / (…) ».
2. Il résulte de ces dispositions que la participation aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement au second grade de la hiérarchie judiciaire est subordonnée à la condition que, outre les diplômes requis, les intéressés justifient soit d’une expérience professionnelle antérieure de sept années au moins, dont la nature n’est pas définie par le législateur organique mais doit les qualifier particulièrement pour exercer les fonctions de magistrat, soit d’une qualité, comme celle de juriste assistant ou d’attaché de justice, assortie d’une durée d’exercice en cette qualité qui, en raison de sa proximité avec l’institution judiciaire et de la pratique juridique qu’elle implique, est plus courte que la durée d’activité exigée des autres candidats. Si le concours professionnel est ouvert, notamment, aux juristes assistants et aux attachés de justice justifiant de trois années au moins d’exercice en cette qualité, il ne ressort ni des dispositions rappelées au point précédent ni d’aucun autre texte que les candidats se présentant à ce titre doivent toujours avoir cette qualité à la date de la première épreuve du concours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée :
3. Par une décision du 13 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d’autoriser Mme I... D... à participer aux épreuves de la session 2026 du concours professionnel ouvert pour le recrutement des magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire au motif qu’elle ne justifiait pas remplir les conditions d’activité professionnelle exigées par l’article 23 de l’ordonnance du 22 décembre 1958. Mme D... demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a exercé les fonctions de juriste assistante au tribunal judiciaire de Bobigny pendant trois ans, du 1er mars 2023 au 28 février 2026. En se fondant, pour refuser de l’admettre à concourir au titre du 2° de l’article 23 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 précité, sur ce qu’elle n’exerçait plus ces fonctions à la date de la première épreuve du concours, qui s’est tenue le 8 avril 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice a méconnu ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D... est fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice lui ayant refusé l’admission à concourir pour le recrutement au second grade de la hiérarchie judiciaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme D..., qui se rapportent à une session du concours professionnel déjà close, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme D..., au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 13 mars 2026 refusant à Mme D... de participer aux épreuves du concours professionnel de recrutement au second grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2026 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme D... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme I... D... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 3 septembre 2026 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Nicolas Grivel, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 25 septembre 2026.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Grivel
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:514203.20260925