Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 octobre 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle Lille-Ouest a autorisé son licenciement pour motif économique ainsi que la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a rejeté le recours hiérarchique qu'il a formé contre cette décision.
Par un jugement n° 2204329 du 24 février 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. A..., représenté par Me Sézille, sera regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision de l'inspectrice du travail du 12 octobre 2021, autorisant son licenciement pour un motif économique sur la demande de la SAS Domaine du Gourmet ainsi que la décision du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 12 juillet 2022, confirmant cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a méconnu les dispositions de l'article L. 1233-29 du code du travail en considérant qu'une seule réunion du comité social et économique (CSE) était suffisante dans le cadre de la procédure de licenciement économique, qu'il a fait une mauvaise appréciation des faits de l'espèce, qu'il a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation et de droit au regard des dispositions de l'article L. 1233-53 du code du travail et d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la réalité du motif économique ;
- la décision du 12 octobre 2021 est entachée d'un vice de procédure dès lors que le caractère contradictoire de l'enquête menée par l'inspection du travail n'a pas été respecté ;
- la procédure de consultation du CSE est irrégulière ; en effet, le liquidateur judiciaire n'a pas réuni et consulté le CSE à l'occasion de deux réunions, espacées d'un maximum de quatorze jours, conformément aux dispositions de l'article L. 1233-29 du code du travail ; il n'a pas respecté les obligations d'information des représentants du personnel prévues par les articles L. 1233-31 et L. 1233-32 du code du travail ; il n'a pas transmis au CSE l'ordonnance rendue par le juge commissaire en méconnaissance de l'article R. 631-26 du code de commerce ; il n'a pas obtenu l'avis du CSE dans le délai de douze jours à compter de la décision du tribunal de commerce prononçant la liquidation de la société, en méconnaissance de l'article L. 641-4 du code de commerce ;
- le liquidateur judiciaire n'a pas transmis à l'autorité administrative les informations prévues à l'article L. 1233-48 du code du travail ;
- la procédure de licenciement est irrégulière en l'absence de mise en œuvre, par l'employeur, des mesures sociales dans le délai de vingt-et-un jours laissé à l'autorité administrative pour assurer leur suivi dans les conditions prévues aux articles L. 1233-53 et R. 1233-6 du code du travail ;
- le motif économique du licenciement n'est pas établi ; l'employeur est, par son propre comportement fautif, à l'origine de sa propre cessation d'activité ; il existait également une immixtion permanente de la société mère et de son actionnaire majoritaire dans la gestion de la SAS Domaine du Gourmet, de sorte que la demande d'autorisation de licenciement présentée ne pouvait se fonder sur la cessation d'activité, le motif économique devant alors s'apprécier, non au niveau de la seule société, mais du groupe ; l'objectif poursuivi par les véritables employeurs était d'augmenter leur rentabilité alors qu'aucune difficulté économique n'était présente ;
- les obligations de reclassement prévues à l'article L. 1233-4 du code du travail n'ont pas été respectées dès lors que les seuls postes proposés sont inacceptables ; le registre du personnel des sociétés du groupe n'a pas été communiqué ; aucune proposition de formation ou d'adaptation sur un nouveau poste n'a été formulée et l'établissement de l'ordre des licenciements n'a pas été fourni par l'employeur.
La procédure a été communiquée au liquidateur judiciaire de la SAS Domaine du Gourmet et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hogedez, présidente de chambre,
- et les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société SAS Domaine du Gourmet, créée en 2002, est une entreprise spécialisée dans la vente ambulante de produits de négoce auprès des particuliers appartenant au groupe Vitalite, grossiste-distributeur qui se compose de six autres filiales et dont l'actionnaire majoritaire est le groupe Advitam. Le 21 juin 2021, les membres du comité social et économique (CSE) ont été consultés sur le projet d'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire, laquelle a ensuite été accordée par une décision du tribunal de commerce de Lille métropole du 28 juin 2021. Par un jugement du 25 août 2021, ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société, avec une poursuite d'activité autorisée jusqu'au 27 août 2021. La SAS Domaine du Gourmet comptait alors quarante-trois salariés, six d'entre eux détenant des mandats de membres titulaires ou suppléants élus à la délégation du personnel au sein de son CSE, dont M. A... qui occupait en dernier lieu les fonctions de " Voyageur Représentant Placier " (VRP). Le 10 septembre 2021, la société M.J.S Partners, désignée en qualité de liquidatrice judiciaire, a sollicité l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de M. A.... Par une décision du 12 octobre 2021, l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle de Lille-Ouest a autorisé son licenciement. Saisi le 10 décembre 2021 par l'intéressé d'un recours hiérarchique, le ministre chargé du travail, après que fut née, le 10 avril 2022, une décision implicite de rejet, a par une décision du 12 juillet 2022, rejeté son recours et confirmé la décision du 12 octobre 2021. M. A... relève appel du jugement du 24 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2021 autorisant son licenciement et de la décision du 12 juillet 2022 la confirmant.
Sur la régularité du jugement :
2. A supposer même que le requérant ait entendu contester la régularité du jugement, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif a commis des erreurs de droit, des erreurs d'appréciation et une erreur manifeste d'appréciation relèvent du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En vertu des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail, l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit, quel que soit le motif de la demande, procéder à une enquête contradictoire. Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément à ces dispositions impose que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement des observations, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation qui constitue une garantie pour le salarié.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 14 septembre 2021, auquel étaient joints une copie de la demande d'autorisation de licenciement présentée par le liquidateur ainsi que les documents transmis à l'appui de cette demande, l'inspectrice du travail a convoqué M. A... à un entretien fixé le 27 septembre 2021. Le requérant, qui a signé lors de cet entretien contradictoire une attestation de remise de documents, a reconnu avoir pris connaissance de ces éléments et a été informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai de sept jours. S'il fait valoir qu'il n'a pas été rendu destinataire des éléments complémentaires produits postérieurement par le liquidateur, il ressort au contraire du dossier de première instance que, par un courriel du 6 octobre 2021, dont il a accusé réception, l'inspectrice du travail lui a transmis les autres documents reçus par le mandataire au cours de l'enquête, à savoir les décisions judiciaires ainsi que la liste des postes ouverts au reclassement, et l'a également invité à présenter ses observations avant le 14 octobre suivant. En outre, il n'est pas démontré que l'inspectrice du travail se serait fondée, pour autoriser le licenciement de M. A..., sur d'autres éléments que ceux qui avaient été communiqués à ce dernier, l'intéressé ne se prévalant à cet égard d'aucun élément précis. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du caractère contradictoire de l'enquête menée par l'inspection du travail doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S'agissant de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique :
5. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, de contrôler la régularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement collectif et, notamment, de s'assurer que le comité avait disposé des éléments lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur le motif économique invoqué par l'employeur.
6. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 1233-58 du même code : " En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4. / L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues à l'article L. 2323-31 ainsi qu'aux articles : (...) / 2° L. 1233-29, premier alinéa, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise de moins de cinquante salariés. / (...) ". . Aux termes de l'article L. 1233-29 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 20217-1386 du 22 septembre 2017 : " Dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique. Ce dernier tient deux réunions, séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours ".
7. Si, comme l'a relevé le tribunal, les dispositions du I. 2° de l'article L. 1233-58 n'ont pas été modifiées en dépit de la nouvelle rédaction de l'article L. 1233-29 et continuent donc de renvoyer, concernant l'obligation de consultation du comité social et économique, au premier alinéa de son article L. 1233-29 alors que ce dernier ne comporte plus qu'un seul alinéa dans sa rédaction issue de l'article 4 de l'ordonnance n° 20217-1386 du 22 septembre 2017, qui a simplement remplacé les termes " délégués du personnel " par ceux de " comité social et économique ", il ne ressort pas des travaux préparatoires de l'ordonnance que ses auteurs avaient ainsi entendu modifier les modalités de consultation de l'instance de représentation du personnel dans l'entreprise dans le cas d'une liquidation judiciaire d'une entreprise de moins de cinquante salariés. L'article L. 1233-58 du code du travail doit donc être interprété comme ne renvoyant sur ce point qu'à la première phrase de l'article L. 1233-29, de sorte que l'exigence de deux réunions du comité d'entreprise demeure non applicable dans cette hypothèse.
8. Dès lors que le CSE a été consulté le 7 septembre 2021 sur le projet de licenciement collectif pour motif économique de l'ensemble des salariés de la SAS Domaine du Gourmet, consécutif à la liquidation judiciaire et de ses conséquences, ainsi que sur les mesures sociales envisagées et les recherches de reclassement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 1233-29 du code du travail doit être écarté.
9. En deuxième lieu, en application du 5° du I de l'article L. 1233-58 du code du travail, le comité social et économique est notamment consulté, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux articles L. 1233-31 à L. 1233-33 du même code, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative. Aux termes de l'article L. 1233-31 du code du travail : " L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. Il indique : 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; 2° Le nombre de licenciements envisagé ; 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ;4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ; 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; 6° Les mesures de nature économique envisagées ; 7° Le cas échéant, les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail ". Aux termes de l'article L. 1233-32 du même code : " Outre les renseignements prévus à l'article L. 1233-31, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur adresse aux représentants du personnel les mesures qu'il envisage de mettre en œuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité ".
10. Il ressort des pièces du dossier que le liquidateur de la SAS Domaine du Gourmet a adressé aux membres du CSE, avec le courrier du 30 août 2021 portant convocation à la réunion du 7 septembre 2021, une note d'information relative au projet de licenciement économique de l'ensemble des salariés précisant que ce projet était motivé par la cessation totale et définitive de l'activité de la société du fait de sa liquidation judiciaire et détaillant les différentes mesures d'accompagnement envisagées afin de faciliter le reclassement des salariés ainsi que le calendrier prévisionnel de mise en œuvre de ce projet. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure de consultation aurait été menée en violation des dispositions précitées.
11. En troisième lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de ce que la procédure de licenciement est irrégulière dès lors que le liquidateur judiciaire n'a pas transmis au CSE l'ordonnance rendue par le juge commissaire en méconnaissance de l'article R. 631-26 du code de commerce. Il n'apporte toutefois pas d'élément utile de nature à contester les motifs retenus par les premiers juges pour l'écarter. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ce moyen, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lille.
12. En quatrième et dernier lieu, aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 641-4 du code de commerce : " Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail. L'avis du comité social et économique est rendu au plus tard dans les douze jours de la décision prononçant la liquidation, ou, si le maintien provisoire de l'activité a été autorisé par le tribunal, dans les douze jours suivant le terme de cette autorisation. (...) ".
13. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du jugement du tribunal de commerce de Lille métropole du 25 août 2021 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société et autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 27 août 2021, le CSE a rendu son avis, ainsi qu'il a été dit précédemment, à l'occasion de la réunion du 7 septembre 2021, soit dans le délai de douze jours prescrit par les dispositions précitées. Si l'appelant fait valoir que le CSE n'a été consulté que le 9 septembre suivant, soit hors délai, cette circonstance est sans incidence dès lors que cette consultation portait sur les projets de licenciement économique de chaque salarié protégé et non sur le plan de licenciement mis en œuvre par le liquidateur mentionné à l'article L. 1233-58 du code du travail. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 641-4 du code de commerce doit, par suite, être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des moyens relatifs au caractère irrégulier de la procédure de consultation du comité social et économique doit être écarté.
S'agissant du défaut d'information de l'autorité administrative :
15. Si l'appelant fait valoir que c'est à tort que le tribunal a écarté ce moyen alors " qu'aucune mesure de nature économique pouvant éviter ces licenciements n'a été envisagée ", de sorte que l'administration du travail a été insuffisamment informée, son moyen n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée. Il résulte en outre de ce qui a été dit au point 10 que le CSE a disposé dans le cadre de la procédure de consultation de toutes les informations utiles sur le projet de licenciement collectif au regard de la cessation d'activité ordonnée par le tribunal de commerce.
S'agissant de l'absence de mise en œuvre des mesures sociales dans le délai de vingt-et-un jours laissé à l'autorité administrative pour vérifier leur suivi :
16. Aux termes de l'article L. 1233-53 du code du travail : " Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'autorité administrative vérifie, dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de la notification du projet de licenciement, que : 1° Les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ; / 2° Les obligations relatives à l'élaboration des mesures sociales prévues par l'article L. 1233-32 ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées ; / 3° Les mesures prévues à l'article L. 1233-32 seront effectivement mises en œuvre ". Aux termes de l'article R. 1233-6 du même code : " Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur communique au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi les modifications qui ont pu être apportées aux mesures prévues à l'article L. 1233-32 ainsi qu'au calendrier de leur mise en œuvre ".
17. Il ressort du procès-verbal de la réunion du 7 septembre 2021 que le CSE a été consulté sur les mesures sociales prévues à l'article L. 1233-32 du code du travail, en particulier sur les mesures destinées à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés. Si le requérant soutient qu'aucune mesure sociale n'a été mise en œuvre, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations alors qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que les mesures ainsi définies ont ensuite été mises en œuvre par le liquidateur conformément au calendrier prévisionnel proposé. La circonstance que l'autorité administrative n'aurait pas procédé aux vérifications prévues à l'article L. 1233-53 du code du travail est en tout état de cause sans incidence sur l'étendue du contrôle de l'inspection du travail quant à la régularité de la consultation du CSE. Ce moyen doit donc être écarté.
S'agissant du motif économique du licenciement :
18. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / (...) / 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. / La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. / (...) ".
19. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé.
20. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié. A ce titre, lorsque la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, il n'appartient pas à l'autorité administrative de contrôler si cette cessation d'activité est justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise. Il lui incombe en revanche de contrôler, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive, que l'employeur a satisfait, le cas échéant, à l'obligation de reclassement prévue par le code du travail et que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire. Pour contrôler la condition tenant au caractère total et définitif de la cessation d'activité de l'entreprise, l'autorité administrative tient compte, à la date à laquelle elle se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui sont susceptibles de remettre en cause le caractère total et définitif de cette cessation. Il lui incombe également de tenir compte de toute autre circonstance qui serait de nature à faire obstacle au licenciement envisagé, notamment celle tenant à une reprise, même partielle, de l'activité de l'entreprise impliquant un transfert du contrat de travail du salarié à un nouvel employeur en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Il en va de même s'il est établi qu'une autre entreprise est, en réalité, le véritable employeur du salarié. Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la circonstance qu'une autre entreprise du groupe ait poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d'activité de l'entreprise soit regardée comme totale et définitive. En revanche, il n'appartient pas à l'autorité administrative de rechercher si cette cessation d'activité est due à la faute ou à la légèreté blâmable de l'employeur, sans que sa décision fasse obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, mette en cause devant les juridictions compétentes la responsabilité de l'employeur en demandant réparation des préjudices que lui auraient causé cette faute ou légèreté blâmable dans l'exécution du contrat de travail.
21. Il résulte tout d'abord de ce qui précède que, par un jugement du 25 août 2021, le tribunal de commerce de Lille métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Domaine du Gourmet avec une poursuite d'activité jusqu'au 27 août 2021, situation permettant à l'employeur de solliciter une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé pour motif économique en application du 4° de l'article L 1233-3 du code du travail. La réalité du motif de cessation d'activité ne nécessitant pas d'examiner la situation économique des autres entreprises du groupe, l'appelant n'est pas fondé à soutenir qu'il convenait d'apprécier cette situation au niveau du groupe Vitalite auquel la SAS Domaine du Gourmet appartenait. S'il fait valoir que l'employeur est le seul responsable de la dégradation de la situation économique de l'entreprise dès lors qu'il a organisé la liquidation afin de s'exonérer du paiement des dettes liées à des contentieux sociaux, que les autres dettes ont été créées artificiellement auprès des autres sociétés du groupe et que les investissements nécessaires à la poursuite de l'activité n'ont jamais été réalisés, il n'incombe pas à l'autorité administrative d'apprécier l'éventuelle faute ou légèreté blâmable de l'employeur ni d'apprécier les choix de gestion ou les choix stratégiques du groupe, mais uniquement de se prononcer sur le caractère définitif de la cessation d'activité. Par ailleurs, les circonstances que le directeur général de l'entreprise SAS Domaine du Gourmet est également directeur général du groupe Vitalite et de la société Advitam alimentaire et que les sièges du groupe Vitalite et de la SAS Domaine du Gourmet se situent à la même adresse sont insuffisantes pour caractériser l'immixtion permanente de ces sociétés dans la gestion économique et sociale de la SAS Domaine du Gourmet, de nature à entraîner la perte totale de son autonomie et à révéler que cette société ne serait pas le véritable employeur des salariés requérants. Si le requérant soutient enfin que la cessation de l'activité de l'entreprise résulterait d'un choix stratégique de la société mère et de son actionnaire majoritaire afin d'augmenter leur rentabilité, et non de difficultés économiques avérées, cette circonstance est inopérante dès lors qu'il est établi que la cessation de l'activité de l'entreprise est totale et définitive. Il résulte de ce qui précède que l'administration du travail, qui a contrôlé le caractère total et définitif de cette cessation d'activité, n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en estimant que la réalité du motif économique du licenciement était établie.
S'agissant du respect de l'obligation de reclassement :
22. Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / (...) Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ".
23. Aux termes de l'article D. 1233-2-1 du même code, dans sa rédaction résultant du décret du 21 décembre 2017 relatif à la procédure de reclassement interne sur le territoire national en cas de licenciements pour motif économique : " I.- Pour l'application de l'article L. 1233-4, l'employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. / II.- Ces offres écrites précisent : / a) L'intitulé du poste et son descriptif ; / b) Le nom de l'employeur ; / c) La nature du contrat de travail ; / d) La localisation du poste ; / e) Le niveau de rémunération ; / f) La classification du poste. / III.- En cas de diffusion d'une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise et les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. / La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l'entreprise fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. / Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste. / L'absence de candidature écrite du salarié à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres ".
24. Pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.
25. Lorsque le motif de licenciement invoqué par l'employeur fait obligation à l'administration d'apprécier le sérieux des recherches préalables de reclassement effectuées par celui-ci, l'inspecteur du travail doit apprécier les possibilités de reclassement du salarié à compter du moment où le licenciement est envisagé et jusqu'à la date à laquelle il statue sur la demande de l'employeur. Le ministre saisi d'un recours hiérarchique doit, lorsqu'il statue sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail, apprécier le sérieux des recherches de reclassement jusqu'à la date de cette décision.
26. Il ressort des pièces du dossier que le liquidateur a transmis à l'intéressé, le 1er septembre 2021, la liste de quatre-vingt-trois postes disponibles au sein des différentes sociétés appartenant au groupe Advitam. Dans cette liste, qui reprend l'ensemble des mentions prescrites au II de l'article D. 1233-2-1 du code du travail, figuraient notamment trois postes de vendeurs itinérants. Ces offres de reclassement, qui témoignent des recherches de reclassement opérées par le liquidateur judiciaire au sein du groupe, étaient ainsi suffisamment précises pour permettre au salarié de se prononcer en connaissance de cause. Par ailleurs, dès lors qu'il est constant que le requérant n'a candidaté sur aucun des postes proposés et qu'il n'établit ni même n'allègue avoir demandé une formation dans la période précédant la cessation d'activité de l'entreprise, il ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'a reçu aucune proposition de formation ou d'adaptation de la part du liquidateur, lequel n'était, en outre, pas tenu de lui transmettre le registre du personnel des entreprises du groupe. Enfin, les critères d'ordre des licenciements ne trouvent pas à s'appliquer dès lors que l'ensemble des postes de travail sont supprimés. Dans ces conditions, le liquidateur judiciaire de la société Domaine du Gourmet a satisfait à son obligation de recherche d'un reclassement, laquelle constitue une obligation de moyens et non de résultat.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Nicolas Soinne, liquidateur judiciaire de la SAS Domaine du Gourmet et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l'audience publique du 1er septembre 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026.
Le président-assesseur,
Signé : B. MassiouLa présidente de chambre, rapporteure,
Signé : I. HogedezLa greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
N° 25DA00715 2