Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2500963 du 21 octobre 2025, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Akhzam, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Amiens du 21 octobre 2025 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour au titre de son état de santé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- le préfet de l'Oise a entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de la disponibilité en République démocratique du Congo du traitement médical nécessaire à la prise en charge de son état de santé ;
- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation ainsi que d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il est le père d'une enfant née en France ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de celle lui refusant un titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Quint, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant congolais né le 4 juin 1984 est entré en France le 5 mars 2020 sous le couvert d'un visa de court séjour. Après que la décision de l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'asile a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 2 mars 2022, un titre de séjour lui a été délivré sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en a demandé le renouvellement le 2 avril 2024. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet de l'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement du 21 octobre 2025, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 425 11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".
3. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à cet article, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé du demandeur, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié de l'affection en cause.
4. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B..., le préfet de l'Oise s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 4 octobre 2024 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et y voyager sans risque. Pour soutenir qu'il ne pourra pas accéder à la prise en charge de l'hépatite B dont il est atteint en République démocratique du Congo, pays dont il est originaire, M. B... se borne à produire un article relatif au coût élevé du traitement des hépatites virales en République du Congo, pays distinct de la République démocratique du Congo, ainsi qu'un article relatif aux difficultés d'accès aux antiviraux en Afrique qui, alors qu'il est daté du 8 mars 2021, ne mentionne pas la République démocratique du Congo. Par suite, le préfet de l'Oise a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 425-9 précité, refuser à M. B... la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.
6. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 décembre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. Si M. B... se prévaut de la présence en France de sa fille, née le 28 février 2022, d'une relation avec une ressortissante congolaise, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il résiderait avec celles-ci, ni même que la relation avec la mère de sa fille se poursuivrait. Il n'établit pas davantage qu'il participerait à l'entretien et à l'éducation de leur enfant. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations citées au point précédent ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B... doivent être écartés.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement en litige doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
9. Il ressort des énonciations du point 5 que M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de son état de santé pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 février 2025 du préfet de l'Oise. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 1er septembre 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. QuintLa présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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N° 25DA02055