Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 8 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2415127 du 15 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. B... A... représenté par Me Ansart, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 8 juin 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'arrêt à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, avec astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen au regard de l'article L. 631-2 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il ne représente pas une menace à l'ordre public ;
- la décision attaquée a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juillet 2026, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 juillet 2026, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Cozic a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant marocain né le 24 avril 1995, est entré en France le 25 avril 2018 sous couvert d'un visa de long séjour d'une durée d'un an, puis s'est vu délivrer deux titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont le dernier expirait le 12 décembre 2021. Par un arrêté du 7 août 2023, remis en mains propres à l'intéressé le 21 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Postérieurement à cet arrêté, le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, par un arrêté en date du 8 juin 2024. M. A... fait appel du jugement du 15 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 8 juin 2024.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, il est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué, notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet de police a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant. En particulier, le requérant ne saurait utilement soutenir que le préfet de police n'aurait pas examiné sa situation à l'aune des dispositions du 1° de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux étrangers faisant l'objet d'une décision d'expulsion, qui n'étaient pas applicables à sa situation.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
5. Après avoir relevé que M. A... avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 7 août 2023, dont le délai de départ volontaire de trente jours avait expiré, le préfet de police a expressément mentionné dans l'arrêté attaqué qu'il estimait que la présence de l'intéressé sur le territoire français représente une menace à l'ordre public en raison d'un part, d'une " infraction de conduite " constatée le 7 juin 2024 " malgré l'invalidation du permis de conduire ", d'autre part, de son " maintien irrégulier sur le territoire français ". La matérialité de ces faits, expressément mentionnés dans l'arrêté attaqué, n'est pas contestée par le requérant.
6. En outre, pour la première fois en appel, le préfet de police soutient que M. A... a proféré de manière réitérée des menaces de mort et a été l'auteur le 28 août 2020 de " violences sans incapacité sur une victime pour l'influencer ou par représailles " ainsi que, le 11 juillet 2018, de " violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ". Ce faisant, le préfet de police doit être regardé comme faisant valoir un autre motif que celui ayant initialement fondé la décision en litige.
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du " rapport d'identification dactyloscopique " de M. A..., transmis à la cour par le préfet dans le cadre de la présente instance, que l'intéressé est connu pour plusieurs faits, mentionnés dans le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), notamment pour les faits cités au point précédent, qui sont distincts des faits de violences conjugales, pour lesquels des plaintes ont été déposées par l'ex-épouse de M. A... à l'encontre de ce dernier et qui ont fait l'objet d'un classement, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier. Au regard des faits précités, dont la matérialité n'est pas contestée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que sa présence sur le territoire français n'est pas constitutive d'une menace à l'ordre public.
8. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., a épousé au Maroc une ressortissante française le 3 janvier 2018, puis est entré régulièrement sur le territoire français le 25 avril 2018 et s'est vu délivrer successivement deux cartes de séjour, dont la durée de validité a expiré en dernier lieu le 12 décembre 2021. Un enfant est né en France le 15 juillet 2019 de son union avec son épouse, dont il vit séparé depuis le 1er janvier 2022 et dont il a divorcé par un jugement du juge aux affaires familiales du 2 décembre 2024, prévoyant notamment que l'autorité parentale serait exercée conjointement par les deux parents, définissant les modalités du droit de visite et d'hébergement de M. A..., et fixant à 120 euros sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Aucune des pièces que le requérant verse au dossier ne permet d'établir qu'il verserait effectivement cette contribution à son ex-épouse. Par ailleurs, les différentes pièces qu'il communique, en particulier les attestations de tiers, insuffisamment précises et circonstanciées, ne permettent pas en elles-mêmes d'établir que M. A... respecterait les conditions du droit de visite définies dans le jugement précité du 2 décembre 2024. Le requérant n'établit dès lors pas contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de sa fille. En outre, M. A... ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et où il n'établit pas qu'il ne pourrait s'y réinsérer socialement et professionnellement. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9 ci-dessus, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les frais de justice :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de police, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseur,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2026.
Le rapporteur,
H. CozicLe président,
H. Drouet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24VE03269